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24/01/2012 | FRANCE | N°10/13165

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 janvier 2012, 10/13165


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 24 JANVIER 2012

(no 23, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13165

Décision déférée à la Cour :
jugement du 26 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 12819

APPELANT

Monsieur Jean Pierre X...
...
13210 ST REMY DE PROVENCE
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)
assisté de Me Jean-Dominique LOVICHI, a

vocat au barreau de PARIS, toque : B 616

INTIMES

Monsieur François Z...
...
75116 PARIS
représenté par la SCP Nicolas GAULTIE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 24 JANVIER 2012

(no 23, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13165

Décision déférée à la Cour :
jugement du 26 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 12819

APPELANT

Monsieur Jean Pierre X...
...
13210 ST REMY DE PROVENCE
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)
assisté de Me Jean-Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 616

INTIMES

Monsieur François Z...
...
75116 PARIS
représenté par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER (avoués à la Cour)
assisté de Me Jean-Pierre Gaëtan DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470
SCP DUFFOUR et ASSOCIES

SA COVEA RISKS
19-21 allée de l'Europe
92110 CLICHY
représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER (avoués à la Cour)
assistée de Me Jean-Pierre Gaëtan DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470
SCP DUFFOUR et ASSOCIES

Madame Martine A...ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. D..., demeurant ...
...
75001 PARIS
représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER (avoués à la Cour)
assistée de Me Jean-Pierre Gaëtan DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470
SCP DUFFOUR et ASSOCIES

Monsieur Yves D...
...
75017 PARIS
non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- par défaut
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

M. X..., qui a subi en 2002 un redressement fiscal puis cédé les actions qu'il détenait dans une société SKD en s'engageant à en garantir le passif, notamment en ce qui concernait ce redressement, et n'a pas perçu l'intégralité du prix convenu, ce qui a donné lieu à un arrêt du 14 février 2006, reproche aux avocats auxquels il avait fait appel tant pour la procédure de redressement que pour la négociation de la cession, MM. D...et Z..., de l'avoir mal conseillé, ce qui l'a contraint à céder ses actions et, alors qu'il ne connaissait pas le mécanisme de la garantie de passif, lui a fait perdre une partie du prix qu'il espérait pour cette raison et du fait de l'existence d'une clause de révision, le redressement ayant eu pour effet de diminuer le prix des actions établi à partir de l'actif.

Par jugement du 26 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris
a déclaré irrecevables ses demandes formées contre M. D..., en liquidation judiciaire,
a donné acte à Mme E..., sa suppléante, de ce qu'aucune demande n'est formée contre elle,
a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts,
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Z...,
l'a condamné à payer à Mme E..., M. Z..., Mme A... ès qualités et la société COVEA RISKS ensemble la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a tenu pour acquis que M. Z...l'assistait dans la cession des actions, que la preuve n'était pas rapportée que les associés, parmi lesquels son expert-comptable, qui avaient proposé un prix supérieur quelques mois avant, auraient été d'accord pour conclure un pacte d'actionnaire, bonne solution qui aurait du lui être conseillée selon lui, alors qu'il a été mis en minorité pour céder ses actions et que la clause de garantie de passif, usuelle, ni le prix des actions, ni la clause de révision du prix n'avaient de chance d'être négociés dans ces conditions

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. X... en date du 25 juin 2010,

Vu ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il se désiste de son action contre Mme A... ès qualités de liquidateur de M. D...et demande la condamnation de M. Z...à lui payer la somme de 1 822 291 € pour le " défaut de conseil relativement aux deux mécanismes de révision du prix de cession ", la garantie de ces condamnations par la société COVEA RISKS assureur de celui-ci, la condamnation de M. Z...à lui payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 septembre 2011 par lesquelles la société COVEA RISKS, M. Z...et Mme A... ès qualités sollicitent le débouté de M. X... de son appel aux motifs que " les faits ne constituent pas un manquement à une obligation de conseil mais la revendication d'une chance perdue inexistante en ce qui concerne la mise en place d'un pacte d'actionnaires et encore moins au titre de la garantie de passif ", que " la garantie de passif n'a été mise en oeuvre qu'en raison d'une dissimulation fiscale... constitutive d'une fraude qui a été sanctionnée pénalement ", que " nul ne peut obtenir l'indemnisation d'une prétendue perte de chance subie du fait de sa propre fraude à l'impôt " et la condamnation de M. X... à payer la somme de 5 000 € tant à M. Z...qu'à Mme A... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'assignation et dénonciation de conclusions faites à M. D...par acte du 30 novembre 2010 transformé en procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure,

Vu les conclusions de procédure, déposées le 24 novembre 2011 par M. Z..., la société COVEA RISKS et Mme A... ès qualités qui demandent le rejet des débats des dernières écritures et pièces déposées par M. X... le jour de la clôture, soit le 22 novembre, suivant celles déposées le 15 novembre, ce qui les a mis dans l'impossibilité d'y répondre alors qu'elles font état de nouveaux éléments,

Vu les conclusions en réponse déposées le 29 novembre 2011, jour des plaidoiries, par M. X... qui s'y oppose en faisant valoir que ses adversaires ne demandent pas la révocation de la clôture, ce qui rend leur demande irrecevable et indique que ces dernières écritures du 22 novembre n'avaient pour seul objet que de se désister de son action contre Mme A... ès qualités et que celles du 15 novembre n'étaient destinées qu'à répliquer à celles des intimés prises 11 mois après les siennes et lui laissant seulement 3 semaines pour y répondre,

SUR CE,

Sur la procédure :

Considérant que, assigné selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, M. D...n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc rendu par défaut ;

Considérant que, tout en se plaignant de n'avoir pas été en capacité de répondre aux arguments de M. X... du fait de conclusions déposées le jour de la clôture, les intimés ne précisent pas quels sont ceux qui seraient nouveaux et nécessiteraient une réponse ; qu'il suffit au demeurant de s'y reporter pour se convaincre qu'il n'y en a pas à l'exception du désistement d'action à l'encontre de Mme A... ès qualités ; que s'ils s'insurgent également contre les conclusions déposées le 15 novembre, une semaine avant clôture, force est de constater qu'ils n'en n'ont jamais demandé le report pour pouvoir répondre utilement ; que faute par eux d'indiquer quel grief leur causerait ces écritures qui, au demeurant, ne font que répondre aux leurs, leur demande sera rejetée ;

Considérant que M. X... se désiste de son action dirigée contre Mme A... ès qualités de mandataire liquidateur de M. D...; qu'il convient de lui en donner acte ;

Au fond :

Considérant que M. X..., indique tout d'abord avoir déclaré tardivement sa créance à l'encontre de M. D..., dont il n'a appris la liquidation qu'en cours de procédure, et n'avoir pu être relevé de sa caducité, raison pour laquelle il se désiste de son action à l'encontre de Mme A... ;

Considérant que M. X..., s'appuyant sur la genèse de la cession et le fait qu'alors, au moment du contrôle fiscal, M. F..., l'expert-comptable du groupe de salons de coiffure Saint Karl Diffusion (SKD), lui avait proposé le rachat de l'intégralité de ses actions, soit 45, 5 %, à un prix supérieur (3 080 000 €) à celui qu'il a finalement obtenu, constatant qu'il était ensuite devenu minoritaire au sein du groupe du fait de la cession de leurs actions par certains des actionnaires, soutient que la nouvelle offre d'achat qui lui a été faite et qu'il a dû accepter l'a été à un prix nettement moins intéressant de 2 236 002 € qu'il n'a pas perçu mais seulement celui de 413 711 € du fait du jeu de la clause de révision de prix contenue dans " le préambule " de l'acte et de la " seconde clause de révision de prix " contenue à l'article 3 ; que l'action qu'il a intentée pour obtenir la différence au motif du dol dont il a été victime ne lui a permis d'obtenir en sus que 105 498 € ; que ces déboires sont la conséquence des mauvais conseils et de la mauvaise rédaction de l'acte de cession par ses avocats ;

Qu'il fait valoir pour l'essentiel à cet égard que ses avocats l'ont mal conseillé eu égard à la faiblesse du prix de cession proposé par ses anciens associés qui l'ont " trahi " en faisant en sorte qu'il se retrouve minoritaire, alors que, quatre mois auparavant, ces mêmes avocats lui avaient déconseillé d'accepter des mêmes personnes un prix supérieur sans condition de révision du prix, qu'il leur reproche d'avoir inséré dans l'acte, dont ils sont les rédacteurs, deux clauses de révision du prix à la baisse, l'une, " dissimulée dans le préambule " lui faisant supporter les pertes enregistrées sur le 1er semestre 2002 à hauteur de ses actions et l'autre devant jouer en cas de révélation de passif dont les causes étaient antérieures avec un " intitulé... choisi que dans le but de le tromper ", ces deux clauses devant jouer " inexorablement " du fait de la diminution des capitaux propres, des pertes enregistrées et des contrôles fiscaux en cours, assortis de perquisitions dans les locaux des sociétés du groupe, qu'il en déduit une " collusion " entre ses avocats et ses anciens associés ;

Que la société COVEA RISKS, M. Z...et Mme A... ès qualités lui opposent essentiellement le fait qu'il a été condamné pour fraude fiscale faite sous sa direction et qu'il ne peut demander légitimement à ses avocats de payer ce qu'il n'a pu obtenir de ses associés, que si la clause de garantie de passif n'avait pas existé dans l'acte, les cessionnaires auraient pu obtenir la réduction du prix pour dol au moment de la révélation du passif, que M. PERES ne peut demander réparation d'un préjudice qu'il a lui même créé et que le conseil de ses avocats ne peut couvrir les conséquences d'une fausse déclaration ; que la déclaration de créance étant tardive, Mme A... n'a plus à être dans la cause ;

Considérant que pour caractériser le défaut de conseil tenant à la modicité du prix d'achat de ses actions alors qu'un refus avait été opposé à la précédente offre d'achat par son expert-comptable, M. X... indique que ses avocats auraient dû lui déconseiller de l'accepter dès lors qu'elle l'était à un prix moindre et contenait les deux clauses qu'il incrimine ;

Que toutefois, alors qu'il rappelle avoir été mis en minorité au sein de sa société au même moment et subir depuis plusieurs mois un contrôle fiscal d'ampleur, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouvait en position de négocier, avec le soutien de ses avocats, un accord de cession meilleur que celui qui a été signé ;

Qu'en effet, et contrairement à ce qu'il prétend, la situation financière du groupe, ainsi qu'il ressort des éléments produits, notamment d'articles de presse ou de documents comptables ou de l'existence du contrôle fiscal et de ses résultats ou de l'arrêt rendu le 14 février 2006, n'était pas dans une situation florissante, ce dont au moins l'un des acquéreurs, l'expert-comptable M. F..., était convaincu, de sorte que devenaient légitimes pour les cessionnaires, l'exigence des garanties résultant de la clause de révision du prix comme de la garantie de passif dont M. X... ne rapporte pas la preuve que, sans elles, les cessionnaires auraient accepté la transaction ;

Qu'au surplus, comme l'a relevé justement le tribunal et comme le soulignent les intimés, outre que l'offre précédente contenait également, contrairement aux affirmations de l'appelant, la même clause de révision du prix, de telles clauses sont usuelles dans ce type de cession et M. X... ne démontre pas leur inadéquation à la cession intervenue, ce d'autant que les acquéreurs connaissaient parfaitement l'existence du contrôle fiscal en cours et étaient légitimes à vouloir se prémunir des conséquences financières d'un redressement dont M. X..., seul, est responsable du fait des détournements opérés sur ses recettes, ce qui rend sans intérêt son argument relatif au fait que, les pertes du groupe ayant été importantes, il y avait une " inévitable activation de la clause de révision du prix ", de même qu'est sans portée son observation selon laquelle la présence de cette clause dans " le préambule " de l'acte caractériserait une " volonté de lui dissimuler la teneur de ses engagements " ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que ces arguments sont similaires à ceux soulevés par lui devant cette cour (3ème chambre section A) qui y a répondu par son arrêt du 14 février 2006, après avoir analysé en détail la convention litigieuse ;

Considérant par ailleurs que M. X... est défaillant à rapporter la preuve de la " collusion " ayant pu survenir entre ses avocats et les acquéreurs de ses actions, ce qui l'aurait privé de pouvoir vendre mieux, l'attestation de M. G..., acquéreur potentiel, étant insuffisante à cet égard ;

Considérant dans ces conditions que le jugement querellé ne pourra qu'être confirmé ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. Z...et Mme A... ès qualités, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à M. X... de son désistement d'action envers Mme A... ès qualités,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... à payer à M. Z...et Mme A... ès qualités la somme de 3 000 € (trois mille euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/13165
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-24;10.13165 ?
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