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24/01/2012 | FRANCE | N°10/13086

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 janvier 2012, 10/13086


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2012
(no 22, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13086
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2010- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 07/ 01256

APPELANTE

Madame Manuela X......, ... 34400 LUNEL représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour) assistée de Me Michèle TISSEYRE (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 34177 du 29/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide jur

idictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur Michel Y...... 89300 JOIGNY représenté par la SCP ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 24 JANVIER 2012
(no 22, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13086
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2010- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 07/ 01256

APPELANTE

Madame Manuela X......, ... 34400 LUNEL représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour) assistée de Me Michèle TISSEYRE (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 34177 du 29/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur Michel Y...... 89300 JOIGNY représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour) assisté de Me Christophe BERARD de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS, toque : R 044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Manuela X..., exerçant en son nom propre sous l'enseigne Kit Chaussures, Passage de l'Ecu, à Sens, a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 4 avril 1975, puis, le 17 avril 1979, ledit tribunal a homologué un concordat et nommé M. Michel Y... commissaire à l'exécution du concordat.
Après avoir payé les premiers dividendes, Mme X... n'a plus payé certains fournisseurs, plusieurs créanciers ont engagé en 1983 et 1984 des procédures en paiement devant le même tribunal puis ont assigné Mme X... pour voir constater l'état de cessation des paiements et prononcer la liquidation de biens et par un jugement du 17 juin 1986, ledit tribunal a prononcé la résolution du concordat et a prononcé la conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens, M. Y... étant nommé syndic : toutefois, par arrêt du 25 juin 1987, la cour d'appel de Paris, infirmant ledit jugement, a ouvert à l'égard de Mme X... une procédure simplifiée de règlement judiciaire et a nommé M. Y... représentant des créanciers.
Par un jugement du 20 octobre 1987, le tribunal de commerce de Sens, faisant application du régime général de redressement judiciaire, a nommé M. B... en qualité d'administrateur judiciaire, jugement confirmé par un arrêt du 23 mars 1988 de la cour d'appel de Paris, puis par jugement du 17 mai 1988, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de Mme X..., en l'absence de présentation de plan de redressement, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 février 1989.
Mme X... fait valoir comme contraire à l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme le fait que cette liquidation soit toujours en cours 23 ans après, alors que la totalité des créanciers ont disparu et qu'elle-même est âgée de 78 ans.
Parallèlement, le tribunal de commerce de Sens a été saisi d'une procédure à l'encontre de la Sarl MG Décors dont Mme X... était l'associée majoritaire et la gérante et par jugement du 17 juin 1986, ledit tribunal a placé cette société en règlement judiciaire, nommé M. Y... en qualité de représentant des créanciers, puis le 18 novembre 1986, il a homologué un plan de redressement présenté par la dirigeante de la société MG Décors, prévoyant le règlement du passif à 100 % en 36 mensualités : toutefois, les échéances demeurant impayées et à la demande de plusieurs créanciers, par un jugement du 17 mai 1988, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la Sarl MG Décor, désignant M. Y... en qualité de liquidateur, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1989 : à partir de 2006, M. Y... a été remplacé par M. C....
C'est dans ces conditions que Mme X..., le rôle de M. Y... étant de son point de vue le lien entre ces deux procédures collectives, reprochant diverses malversations et fautes commises par le mandataire judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, a recherché, par acte du 20 août 2007 devant le tribunal de grande instance de Sens, la responsabilité civile professionnelle de M. Y... et a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 3 525 000 € de dommages et intérêts ainsi que la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 21 mai 2010, le tribunal de grande instance de Sens a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande et l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2010 par Mme X...,
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2011 par l'appelante qui, au visa des articles 6 § 1 de la CEDH, 455 du code de procédure civile, 1382 et suivants, 1992 du code civil, des anciens articles L 642-18 et L 621-3 (loi du 25 janvier 1985) et L 621-22- III du code de commerce, de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, au constat de la nullité dudit jugement, de déclarer son action recevable, de condamner M. Y..., déclaré civilement responsable des fautes commises par lui dans l'exercice de sa mission, à lui payer en réparation de son préjudice la somme de 3 525 000 € à titre de dommages et intérêts, de débouter M. Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2011 par l'intimé qui demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 15 de la loi du 13 juillet 1967, 152 de la loi du 25 janvier 1985, 1382 du code civil, de dire Mme X..., dessaisie, irrecevable en son action et ses demandes à son encontre, subsidiairement de débouter l'appelante de son action en responsabilité civile, dès lors qu'elle n'apporte aucune preuve d'un préjudice en lien de causalité avec une quelconque faute du concluant, y ajoutant, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de mauvaise foi ainsi que la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens d'appel.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement déféré :
Considérant que l'appelante soutient que ledit jugement est nul faute d'être motivé au sens de l'article 455 du code de procédure civile sur la recevabilité, en ce qu'il se contente d'indiquer qu'elle n'apporte pas la preuve d'une faute de M. Y... et qu'elle ne justifie d'aucune qualité ni intérêt à agir eu égard à la procédure collective en cours ; que toutefois, comme le fait justement observer l'intimé, ce moyen est sans portée en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour étant à nouveau saisie des l'ensemble des faits et des moyens des parties sur la recevabilité de l'action de Mme X... ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'appelante fait valoir qu'elle est recevable pour avoir qualité et intérêt à agir, ce au visa de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 et de l'article L 621-103 du code de commerce outre le visa de l'article 1382 du code civil et de l'article 1992 dudit code relatif à la responsabilité du mandataire pour les fautes commises dans sa gestion ; qu'elle ajoute, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme, de l'article 31 du code de procédure civile, qu'elle a un intérêt légitime, exerce un droit qui lui est propre, celui de demander la clôture de la liquidation, ce qu'elle n'a pu obtenir, se fondant ainsi sur l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 qui autorise un débiteur en liquidation judiciaire à défendre seul ses intérêts ; qu'elle considère qu'elle est certes dessaisie de la gestion de ses entreprises mais seule à pouvoir engager la responsabilité du mandataire, son dessaisissement ne la privant pas de cette action ; qu'ainsi, son action est fondée sur le code de commerce, dans la rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 et que c'est d'ailleurs pour l'empêcher d'agir que M. Y... a maintenu ouverte la procédure de liquidation judiciaire ; que sur les fautes multiples de gestion invoquées à l'encontre de M. Y..., des fonds importants ayant disparu et les biens de la succession de ses parents ayant été vendus dans des conditions irrégulières, l'appelante reprend son argumentation de première instance ;
Considérant que l'intimé fait valoir, sur la recevabilité, que Mme X... n'a pas de qualité à agir à son encontre dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire personnelle et se trouve dessaisie de ses droits et actions en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 622-9 du code de commerce ; qu'ainsi, le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne peut exercer seul l'action en responsabilité contre le liquidateur, action de nature patrimoniale ;
Considérant que Mme X... indique que le liquidateur dont la responsabilité professionnelle est recherchée doit être assigné à titre personnel et non ès qualités, ce qui est exact ; que les divers autres textes invoqués par Mme X... dans ses écritures ne sont pas de nature à établir la recevabilité de son action dès lors qu'ils sont étrangers à la question ; qu'elle invoque en effet la responsabilité personnelle de l'administrateur judiciaire (ancien régime L 621-22 III du code de commerce) lorsque le chef d'entreprise ne respecte pas ses obligations légales et conventionnelles, l'article L 622-16 (ancien régime) dudit code, selon lequel " le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations portées devant le juge de l'exécution ", ainsi que l'article L 622-23 (sur le même sujet) et L 621-103 dudit code, pour en déduire que le liquidateur devait réaliser l'actif dans un délai raisonnable ;
Considérant que Mme X... ne démontre pas la recevabilité de son action au regard du fait que le liquidateur a seul compétence pour exercer les actions du débiteur concernant son patrimoine et que ce dernier ne peut exercer que des droits et actions à caractère personnel, sans caractère patrimonial et non susceptibles d'affecter les droits des créanciers ; que le principe est posé par l'article L 641-9 du code de commerce, (ancien article L 622-9 dudit code) qui dispose que " le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la liquidation de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. " ;

Considérant que les dommages et intérêts réclamés par Mme X... sont de nature patrimoniale, alors qu'elle ne peut agir pour des actions relatives à son patrimoine ; qu'il lui appartenait, pour pouvoir engager une instance à l'encontre du liquidateur, de faire désigner au préalable un mandataire ad hoc ; qu'ainsi le jugement déféré qui a retenu l'irrecevabilité de la demande de Mme X... ne peut qu'être confirmé de ce chef ainsi que du chef de la somme de 1 € qu'il a accordée à l'intimé ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y... :
Considérant que la nouvelle demande présentée à ce titre par l'intimé pour procédure abusive et de mauvaise foi, dès lors qu'il soutient que Mme X... a fait preuve d'un acharnement anormal pour s'opposer au déroulement normal de la liquidation judiciaire, actions en justice déraisonnables qui en expliquent la durée, attitude soulignée dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1989, lui-même ayant été la cible des extravagances de la débitrice, est mal fondée, l'appelante pouvant exercer les voies de recours sans commettre d'abus de droit et, confrontée à la complexité de deux procédures collectives, ayant pu se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que le jugement déféré ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a fait application de ces dispositions au profit de l'intimé ; que l'équité commande qu'il soit également fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande présentée par l'intimé à ce même titre en cause d'appel ; que l'appelante qui succombe en ses prétentions sera déboutée de la demande par elle formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Manuela X... de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute M. Michel Y... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Mme Manuela X... à payer à M. Michel Y... la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Manuela X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/13086
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-24;10.13086 ?
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