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20/01/2012 | FRANCE | N°09/20862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 20 janvier 2012, 09/20862


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 20 JANVIER 2012



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20862



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/02254





APPELANTS



Madame [Z] [M] épouse [V]



Monsieur [K] [V]



demeurant ensemble [A

dresse 3]



représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître Hélène FAUQUEZ, avocat (C1519)



INTIMES



Société ALLIANZ venant aux droits des AGF

prise en la perso...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 20 JANVIER 2012

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20862

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/02254

APPELANTS

Madame [Z] [M] épouse [V]

Monsieur [K] [V]

demeurant ensemble [Adresse 3]

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître Hélène FAUQUEZ, avocat (C1519)

INTIMES

Société ALLIANZ venant aux droits des AGF

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Louis WEIL, avocat au barreau de Paris (C538)

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de Paris (J73)

Société MMA IARD venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR, mise en cause en sa qualité d'assureur de M. [G] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel MONTALESCOT, avocat (R70)

Maître [N] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARKEOS

demeurant [Adresse 4]

représentée par ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour

assistée de Maître AZAN BERGHEIMER, avocat

Monsieur [G] exercant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION

demeurant [Adresse 2]

PV de recherches infructueuses dressé le 10 mars 2010, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-par défaut

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

******

Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], ont acquis le 29 septembre 2000 une maison située à [Adresse 8].

Ils ont souscrit un contrat multirisque auprès de la Compagnie A.G.F. avec effets au 29 septembre 2000.

Ils y ont entrepris des travaux de rénovation, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architecte la S.A.R.L. ARKEOS selon contrat du 24 novembre 2000, cabinet assuré auprès de la M.A.F.

Sont notamment intervenus à l'opération :

-Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION S.A.R.L., pour les lots maçonnerie, couverture, zinguerie, électricité, menuiserie intérieure et serrurerie métallerie, assuré auprès de la Compagnie WINTERTHUR, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Compagnie M.M.A. IARD,

-l'entreprise METAF, pour 1 lot plomberie, sanitaire, chauffage et V.M.C.,

-l'entreprise WALHA, pour le lot ravalement,

-l'entreprise DANY, pour le lot peinture et carrelage,

- l'entreprise ROBERT, pour le lot menuiseries extérieures et P.V.C.

Aucune assurance dommages-ouvrage n'a été souscrite.

Les époux [V] ont pris possession des lieux au mois de septembre 2001.

Ils ont constaté des désordres et malfaçons, puis au mois d'août 2002 découvert des remontées d'eau dans le sous-sol de la maison et des fissures en façade et à l'intérieur.

La société ARKEOS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2002.

Faute de solution amiable avec leur assureur les époux [V] ont saisi le juge des référés, lequel a par ordonnance du 22 novembre 2002 ordonné une première expertise, confiée à Monsieur [W].

Les époux [V] ont ensuite, par actes délivrés le 19 novembre 2004, fait assigner la Compagnie A.G.F., Maître [C] en sa qualité de liquidateur de la société ARKEOS, la Compagnie M.A.F. et Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION devant le TGI de PARIS.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2005 le juge de la mise en état a ordonné une seconde expertise, confiée à Monsieur [K] [P], condamné la Compagnie A.G.F. à payer une provision de 50.000 euros aux époux [V], débouté ceux-ci de leur demande à l'encontre de Monsieur [G] et procédé au retrait du rôle de l'affaire. L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2008.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS a ainsi statué par jugement du 7 juillet 2009 :

"-DÉCLARE Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], recevables en l'ensemble de leurs demandes, incluant des demandes d'admission de leurs créances au passif de la S.A.R.L. ARKEOS,

et au fond :

-PRONONCE la réception des travaux de rénovation de la maison de Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], au ler septembre 2001,

au titre des désordres affectant la jardinière et le ravalement des façades:

-DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], de leurs demandes sur le fondement de l'articles 1792 du code civil,

-DECLARE Monsieur [X] [G] exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION et la S.A.R.L. ARKEOS responsables in solidum vis à vis de Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V]' sur le fondement de leur responsabilité contractuelle,

-CONDAMNE Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION, à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], les sommes de:

- 5.335,72 euros HT en réparation de la jardinière,

-1.750 euros HT au titre du ravalement des façades,

sommes indexées sur l'indice BTO1 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport de Monsieur [P],

-ADMET Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], à produire au passif de la S.A.R.L. ARKEOS les sommes de :

-5.335,72 euros HT en réparation de la jardinière,

-1.750 euros HT au titre du ravalement des façades,

-FIXE le partage de responsabilité des deux défendeurs ainsi :

-pour Monsieur [X] [G] exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION : 50%,

- pour la S.A.R.L. ARKEOS : 50%,

-DIT que la Compagnie M.A.F. devra sa garantie à la S.A.R.L. ARKEOS, en liquidation judiciaire, dans les termes et limites de sa police,

-MET hors de cause la Compagnie M.A.A.F.,

-DIT que la Compagnie M.M.A. devra sa garantie à Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENTOVATION, dans les termes et limites de sa police,

au titre des désordres affectant le pavage de la cour et les volets roulants:

-DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], de leur demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

-DECLARE Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION, entièrement responsable sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

-Met hors de cause la S.A.R.L. ARKEOS et son assureur la Compagnie M.A.F.,

-CONDAMNE Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION, à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], les sommes de

-11.791,93 euros HT au titre de la réfection du pavage de la cour,

-3.750,25 euros HT en réparation des volets roulants,

sommes indexées sur l'indice BTO1 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport de Monsieur [P],

-MET hors de cause la Compagnie M.A.A.F.,

-DIT que la Compagnie M.M.A. devra sa garantie à Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION, dans les termes et limites de sa police,

au titre des désordres dus à l'affaissement de la maison :

-DECLARE la S.A.R.L. ARKEOS et Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION, responsables in solidum vis à vis de Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], à hauteur de 70% des désordres, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

-DÉBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], de leur demande au titre des travaux de confortation des fondations,

-CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION, la Compagnie A.G.F. au titre de l'assurance multirisque habitation, la Compagnie M.M.A., assureur de l'entrepreneur et la M.A.F., assureur de l'architecte, à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], la somme de 63.451,70 euros HT, en réparation des désordres dus à l'affaissement de la maison,

-ADMET Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], à produire au passif de la S.A.R.L. ARKEO S la somme de 63.451,70 euros HT, en réparation des désordres dus à l' affaissement de la maison,

-ADMET les recours réciproques en garantie de la S.A.R.L. ARKEOS et de Monsieur [X] [G] exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION, à hauteur de la moitié des sommes ainsi fixées chacun,

-CONDAMNE la Compagnie A.G.F., au titre de la police catastrophes naturelles à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], la somme de 27.193,50 euros,

-RAPPELLE que la Compagnie A.G.F. a d'ores et déjà été condamnée, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2005, à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], une provision de 50.000 euros, qui viendra en déduction des sommes aujourd'hui mises à la charge de l'assureur,

au titre des autres demandes :

-DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], de leur demande au titre des frais d'installation du chantier et des honoraires d' architecte,

-DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance,

-DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Compagnie A.G.F.,

-DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [Z] épouse [M], [V], de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la S.A.R.L. ARKEOS,

-DEBOUTE Maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ARKEOS, de sa demande en paiement de la somme de 16.564 euros HT,

-DEBOUTE Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION, de sa demande en paiement de la somme de 15.378,56 euros HT,

-FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION à la moitié de ceux-ci, comprenant les frais d' expertise,

-ADMET Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], à produire au passif de la S.A.R.L. ARKEOS l'autre moitié des dépens, comprenant les frais d'expertise,

-ORDONNE l'exécution provisoire,

-CONDAMNE Monsieur [X] [G], exerçant sous l'enseigne de la S.A.R.L. ESPACE RENOVATION à payer à Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

-ADMET Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [M], épouse [V], à produire au passif de la S.A.R.L. ARKEOS la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles."

Vu les dernières écritures de sparties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs faits et argumentation ;

Les époux [V], appelants, demandent à la Cour de :

- DIRE que l'ensemble des condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de leur prononcé pour les montants nouveaux et du jugement entrepris pour les confirmations qui seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

-DIRE l'appel recevable et bien fondé.

-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la réception judiciaire au lei septembre 2001

Sur les mal-façons et non-façons

-DIRE que les désordres constatés affectent l'immeuble dans sa solidité ou dans sa destination et relèvent donc de la responsabilité décennale des constructeurs qui doivent leur pleine garantie

-DIRE que Monsieur [G] sera tenu d'indemniser les préjudices subis par les requérants qui seront de plus admis à produire au passif de la société ARKEOS.

-DIRE que les compagnies d'assurance MMA et MAF seront tenus in solidum avec leurs assurés au paiement d'un total de 24.377,90E lit sans que soit opposable les limitations de garantie

Les préjudices se décomposant comme suit :

-reprise jardinière : 5.335,72€ HT,

-commande centralisée : 3.750,25E HT,

-pavage : 11.791,93€ HT

-Ravalement : 3.50W HT

- Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pour faute des intervenants

-DIRE que MMA et MAF seront tenus in solidum avec leurs assurés,dans la limite de leur police

Sur l'affaissement du bâtiment et les conséquences du dégât des eaux et de l'état de sécheresse

-Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la reprise des fondations constitue une amélioration

-CONFIMER le jugement en ce qu'il jugé que l'entreprise [G], la société ARKEOS et leurs assureurs sont tenus, ces derniers sans limitation de garantie, au titre des dommages survenus à l'immeuble mais l'infirmer en ce qu'il en a exclu la reprise des fondations sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil,

-DIRE que Monsieur [G] en nom personnel, et la SARL ARKEOS sont entièrement et solidairement responsables de plein droit de tous les désordres constatés

-Confirmer le jugement en ce qu'il a admis à produire pour la société ARKEOS et condamné in solidum [G], les compagnies d'assurance ALLIANTZ IARD, MMA et MAF au paiement des sommes suivantes :

-remise en état conséquence du sinistre dégât des eaux de septembre 2002: 90.645,29€HT

-mur de clôture : 9.146,94€

-façade aval ravalement: 31.442,50

-façade amont ravalement : 20 904.75 (22.005-1100.25)€

-pignon : 13.500€

-perron extérieur ' façade Sud : 5.640,61€

-faïence cuisine : 1.021,41€

-peinture intérieure total 7.839,08 € (cuisine1.256,18€+salle à manger 3.439,25€+étages 1 et 2 . 3.143,65€)

-menuiserie extérieure : 1.150€

Y ajoutant

-dire qu'il convient d'y inclure les travaux de confortation des fondations: à hauteur de 214 821€ HT (dont honoraires d'architecte 10%)

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu les frais communs aux deux précédents postes : 17.903,02€ht

- installation du chantier : 6.036,98€ HT -Honoraires de l'architecte 11.866,04 € lit

-Confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré les condamnations en valeur à la date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [P], et sauf à parfaire en fonction de la variation de l'indice BT 01 intervenue depuis cette date

-DIRE que les frais de remise en état seront majorés des honoraires de l'architecte conseil et de l'assurance dommage ouvrage à la charge des appelants

-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la compagnie ALLIANTZ IARD doit sa garantie aux demandeurs par application des contrats multirisque habitation souscrits et doit être solidairement condamnée avec les autres défendeurs au paiement des sommes, de 90.645,29€ HT et 17.903,02€ HT mais l'infirmer en ce qu'il a exclu les sommes de 214 821€ HT (dont honoraires d'architecte 10%)

Sans préjudice de la répartition du dédommagement entre les différentes compagnies intervenantes en fonction de la part attribuée par l'expertise à chaque facteur causal, mais sans qu'il n'en résulte rupture de solidarité entre ces différentes compagnies à l'égard des époux [V].

Subsidiairement si le jugement était confirmé en ce qui concerne la dissociation du sous 'uvre

-Dire que la reprise des fondations ne constitue pas une amélioration mais des travaux nécessaire pour mettre fin aux désordres.

-Dire que les ALLIANTZ IARD seront tenues par application du contrat du 28 août 2002 au titre de l'état de catastrophe naturelle à supporter les frais relatifs à la reprise des fondations soit la somme de 214 821€ HT à laquelle il conviendra d'ajouter dans les termes du contrat la prise en charge complète des frais d'étude des sols, les honoraires d'architecte et le coût de l'assurance Dommage ouvrage

-INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande relative au préjudice de jouissance chiffré à la somme annuelle de 6000 € à compter de septembre 2003 (soit 48.000 € sauf à parfaire) et condamner in solidum l'ensemble des défendeurs au paiement de cette somme

-INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs autres demandes Statuant à nouveau

-DIRE que les ALLIANTZ IARD en n'initiant pas les recours, dès les tiers identifiés, ont manqué à leurs obligations contractuelles et généré des préjudices dont ils doivent réparation.

-CONDAMNER les ALLIANTZ IARD au paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts spécifiques du fait de leur carence en regard de leurs obligations d'assureur

-DIRE QUE la société ARKEOS a commis des fautes dans l'exécution de sa mission contractuelle génératrices de préjudices

-Fixer le montant des dommages et intérêts en réparation de ses fautes à la somme de 30.000 € pour laquelle les demandeurs sont autorisés à produire et condamner la MAF au paiement

-CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement des dépens d'instance qui comprendront le coût de la première expertise de Monsieur [W] et de la seconde expertise de Monsieur [P] , y compris les frais relatifs aux interventions de sachants, dont distraction au profit de Maître FAUQUEZ dans les conditions de l'article 699 CPC.

-CONDAMNER les mêmes au paiement d'une indemnité de 40.000€ au titre des frais irrépétibles ces frais comprenant les honoraires du maître d''uvre exposés dans le cadre des deux expertises et les frais d'avocat par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-LES CONDAMNER aux dépens d'Appel

La compagnie ALLIANZ, anciennement AGF, assureur multirisque des appelants, demande à la Cour de :

- Débouter les époux [V] de leur appel à l'encontre de la Compagnie ALHANZ

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due aux époux [V] par la Compagnie ALLIANZ au, titre de la Garantie Catastrophes Naturelles à la somme de 27.193,50 f. représentant 30% des travaux de réfection de la maison

Il convient de préciser que dans les motifs de ses conclusions, cette demande de confirmation est présentée très subsidiairement, après qu'elle ait conclu au rejet total de la garantie.

-débouté les époux [V] de toutes leurs autres demandes à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ

- Condamner les époux [V] à rembourser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 11.403,25 € avec intérêts de droit

-Les condamner à payer à la Compagnie ALLIANZ une indemnité de 2500€ sur le fonde ment de l'article 700 du C.PÇ.

- Les condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Maître [N] [C], mandataire judiciaire à la liquidation de la société ARKEOS, demande à la Cour de :

-Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit que les demandes concernant les désordres de la jardinière, du pavage de la Cour, des volets roulants et l'enduit ne relevaient pas de la garantie décennale mais de la garantie contractuelle.

-mis hors de cause la SARL ARKEOS au titre des désordres affectant le pavage de la cour et les volets roulants.

- débouté les époux [V] de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la SARL ARKEOS concernant :

- les travaux de confortations des fondations ;

- les frais d'installation de chantiers et honoraires des architectes - leur préjudice de jouissance

-leur demande de dommages et intérêts à l'encontre d'ARKEOS

-admis la cause étrangère exonératoire à hauteur de 30% au titre du désordre d'affaissement de la maison et retenu un partage de responsabilité entre les sociétés ESPACE RENOVATION et ARKEOS pour le surplus.

-Infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la responsabilité de la société ARKEOS à hauteur de 50% de la société ARKEOS pour la jardinière et l'enduit.

Statuant à nouveau,

-Constater que la société ARKEOS n'a commis au aucune faute

-Infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la responsabilité de la société ARKEOS à hauteur de 70% au titre de l'affaissement de la maison.

Statuant à nouveau,

-Faire droit aux conclusions de l'expert

-Constater que la société ARKEOS n'est pas responsable du dégât des eaux

En tant que de besoin,

-Condamner la M.A.F. à relever et garantir Maître [C] es qualité de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

A titre reconventionnel,

-Condamner Monsieur et Madame [V] à verser 16.564 e HT à Maître [C] es qualité de liquidateur de la société ARKEOS.

-Condamner les époux [V] à verser à Maître [C] es qualité une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La MAF, assureur de la société ARKEOS, demande à la Cour de :

-FAIRE DROIT à l'appel incident et provoqué de la M.A.F. ;

-CONSTATER que la Société ARKEOS a parfaitement rempli sa mission de maîtrise d'oeuvre vis-à-vis des époux [V];

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il entré en voie de condamnation à l'encontre de la M.A.F., ès qualités d'assureur de la Société ARKEOS ;

Subsidiairement

-CONFIRMER le jugement entrepris ;

-CONDAMNER ALLIANZ, Monsieur [G], exerçant sous l'enseigne ESPACE RÉNOVATION, la MMA IARD à relever et garantir indemne la M.A.F. de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre .

En tout état de cause,

VU les conditions générales de la police M.A.F,,

-DIRE ET JUGER la M.A.F bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance ;

-CONDAMNER les époux [V] ou tous autres succombants à payer à la M.A.F. la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les MMA, assureur de Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne ESPACE CONSTRUCTION, demandent à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

En premier lieu,

-JUGER que la Compagnie MMA n'entend pas contester la date de réception judiciairement prononcée par le Jugement querellé, il conviendra de lui en DONNER ACTE,

En deuxième lieu,

-JUGER que la présomption de responsabilité telle que sanctionnée par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, est réfragable,

-JUGER qu'il n'est aucunement rapporté la preuve de l'engagement de responsabilité de Monsieur [G], exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION dans la survenance du dégât des eaux ayant prétendument déstabilisé l'immeuble litigieux,

-JUGER qu'aucun élément de faits ou encore contractuel ne permet de retenir l'engagement de responsabilité de Monsieur [G], exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION dans la survenance du dégât des eaux ayant prétendument déstabilisé l'immeuble litigieux,

-INFIRMER le Jugement querellé en ce que l'engagement de responsabilité de Monsieur [G], exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION dans la survenance du dégât des eaux ayant prétendument déstabilisé l'immeuble litigieux, a été retenu indûment,

-DEBOUTER sur ce chef les époux [V] de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie MMA car infondées, et de même débouter les parties intimées pouvant former sur ce chef de réclamation des appels en garantie à son endroit, celles-ci y étant tout autant infondées,

-METTRE purement et simplement hors de cause la Compagnie MMA sur ce chef de demande,

En tout état de cause,

-JUGER que la Compagnie MMA a pu exposer et régler ses quotes-parts contributives à l'exécution du Jugement considéré, en versant aux époux [V] la somme totale de 41.213,25 euros, déduction faite des montants de ses franchises contractuelles, et tel que comprenant les travaux de reprise et de réfection liés à ce désordre,

-CONDAMNER subséquemment les époux [V] à rembourser aux MMA au titre de l'indu les sommes qui leur ont été versées par la concluante en exécution du Jugement querellé tel qu'assorti de l'exécution provisoire, et ce concernant les principes indemnitaires alors accordés et reconnus sur ce poste de désordre,

En troisième lieu,

-JUGER que le défaut d'exécution de la jardinière et du pavage et le dysfonctionnement de la commande centralisée des volets roulants qui seraient susceptibles de retenir l'engagement de responsabilité de Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION, ne consistent qu'en des désordres ou dysfonctionnements à caractère strictement esthétiques,

-JUGER que les garanties de la Compagnie MMA au titre de sa responsabilité civile décennale ne sauraient être en l'espèce engagées dans la survenance de ces désordres et dysfonctionnements litigieux,

-JUGER que les garanties de la Compagnie MMA au titre de ses garanties de responsabilité civile ne sauraient pas plus être engagées puisque à ce titre ne sont pris en charge que les dommages consécutifs, matériels, corporels et immatériels, à l'exclusion des travaux de reprise soit du coût de la réparation en lui même ou encore du remplacement des dits travaux,

Subséquemment,

-INFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a retenu l'application des garanties de responsabilité civile de la Compagnie MMA et pour ce qui concerne ces menus désordres et autres dysfonctionnements, et alors que celles-ci ne sauraient prendre en charge les travaux de reprise relatif, de -telles prestations et prises en charges étant expressément exclues de toute couverture,

-CONDAMNER les époux [V] à rembourser aux MMA au titre de l'indu les sommes qui leur ont été versées par la concluante en exécution du Jugement querellé tel qu'assorti de l'exécution provisoire, et ce concernant les principes indemnitaires alors accordés et reconnus sur ces postes de désordre,

-JUGER et DONNER ACTE à la Compagnie MMA qu'elle a pu exposer et régler ses quotes-parts contributives à son exécution en versant aux époux [V] la somme totale de 41.213,25 euros, déduction faite des montants de ses franchises contractuelles, et tel que comprenant les travaux de reprise et de réfection liés à ces désordres et autres dysfonctionnements,

-DEBOUTER les époux [V] de leur réclamations formées à l'encontre de la Compagnie MMA sur ces chefs de demandes, ceux-ci y étant infondés,

-DEBOUTER les parties intimées de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la Compagnie MMA, sur ces chefs de demandes, y étant tout autant mal fondés,

En quatrième lieu,

-JUGER que la demande formée par les époux [V] au titre de leur préjudice de jouissance infondée en son principe et à tout le moins en son montant,

-DEBOUTER les époux [V] de ce chef de demande formé à l'encontre de la Compagnie MMA, ainsi que les parties intimées pouvant former la concernant des appels en garantie,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

-JUGER qu'il n'est aucunement établi techniquement que l'accident de chantier litigieux ait pu avoir une quelconque influence sur le phénomène de fissuration provoqué par l'affaissement du pavillon considéré, et constituant les préjudices subséquents réclamés en paiement et indemnisation par les époux [V],

Par conséquent,

-INFIRMER le Jugement querellé en ce que les premiers Juges à tort ont cru pouvoir retenir que le phénomène d'affaissement de l'immeuble puisse trouver sa cause dans l'accident de chantier litigieux, -

-DEBOUTER les époux [V] de ces chefs de demande formé à l'encontre de la Compagnie MMA, ainsi que les parties intimées pouvant former la concernant des appels en garantie,

-CONDAMNER les époux [V] à rembourser aux MMA au titre de l'indu les sommes qui leur ont été versées par la concluante en exécution du Jugement querellé tel qu'assorti de l'exécution provisoire, et ce concernant les principes indemnitaires alors accordés et reconnus sur ce poste de désordre,

-JUGER et DONNER ACTE à la Compagnie MMA qu'elle a pu exposer et régler ses quotes-parts contributives à son exécution en versant aux époux [V] la somme totale de 41.213,25 euros, déduction faite des montants de ses franchises contractuelles, et tel que comprenant les travaux de reprise et de réfection liés à ce désordre,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

En premier lieu,

-DEBOUTER les époux [V] de leur réclamation au titre des travaux de reprise des ravalement et des fissuration, mais aussi de reprise en sous-oeuvre, telle que formée à l'encontre de la Compagnie MMA, dont aucune de ses garanties n'est susceptible de le prendre en charge, DEBOUTER tout autant les parties intimées pouvant former des appels en garantie de ce chef,

-JUGER que les époux [V] ne sauraient obtenir la condamnation de la Compagnie MMA au-delà d'une quote-part contributive de au maximum 50% pour ce qui concerne les conséquences du phénomène d'affaissement, les DEBOUTER pour le surplus, DEBOUTER tout autant les parties intimées pouvant former des appels en garantie de ce chef,

-CONDAMNER les époux [V] à rembourser aux MMA au titre de l'indu les sommes qui leur ont été versées par la concluante en exécution du Jugement querellé tel qu'assorti de l'exécution provisoire, et ce concernant les principes indemnitaires alors accordés et reconnus sur ce poste de désordre, et en fonction de la quote-part de responsabilité finalement retenue tout versement supérieur,

-JUGER et DONNER ACTE à la Compagnie MMA qu'elle a pu exposer et régler ses quotes-parts contributives à son exécution en versant aux époux [V] la somme totale de 41.213,25 euros, déduction faite des montants de ses franchises contractuelles, et tel que comprenant les travaux de reprise et de réfection liés à ce désordre,

En deuxième lieu,

-JUGER pour les autres désordres et dysfonctionnements dénoncés par les époux [V] qu'ils ne sauraient être garantis par la Compagnie MMA car ils ne présentent aucun caractère de nature décennale, et qui plus est ne sauraient être couverts par la garantie de responsabilité civile, et pour celui relatif aux défauts d'exécution de certaines portions de ravalement qu'il n'engage que la responsabilité de la Société WALHA,

-DEBOUTER pour ces autres chefs de demande les époux [V], car infondés, ainsi que les parties intimées pouvant former la concernant des appels en garantie à l'encontre de la Compagnie MMA,

-JUGER et FIXER pour ce qui concerne le préjudice de jouissance la quote-part contributive de la concluante tout au plus à 25%, et DEBOUTER pour toute demande supérieure les époux [V], et les appels en garantie formés au-delà, car infondés,

-CONDAMNER les époux [V] à rembourser aux MMA au titre de l'indu les sommes qui leur ont été versées par la concluante en exécution du Jugement querellé tel qu'assorti de l'exécution provisoire, et ce concernant les principes indemnitaires alors accordés et reconnus sur ces postes de désordre, et en fonction de la quote-part de responsabilité finalement retenue tout versement supérieur,

-JUGER et DONNER ACTE à la Compagnie MMA qu'elle a pu exposer et régler ses quotes-parts contributives à son exécution en versant aux époux [V] la somme totale de 41.213,25 euros, déduction faite des montants de ses franchises contractuelles, et tel que comprenant les travaux de reprise et de réfection liés à ces désordres et autres dysfonctionnements, et préjudices,

En troisième lieu,

-CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il déboute les époux [V] de leur chef de demande au titre de travaux de reprise en sous-oeuvre, et JUGER qu'il ne s'agit là que de travaux d'amélioration de l'ouvrage d'origine, et non de travaux de traitement des conséquences des désordres litigieux,

-CONFIRMER sur ce point le Jugement querellé, et JUGER que l'entreprise ESPACE RENOVATION et son assureur, n'ont pas à supporter le coût des travaux de reprise en sous-'uvre de l'immeuble considéré,

-Il appartiendra à la Cour de débouter pour ce chef de demande formé à son encontre par les époux [V], et les appels en garantie formés de ce chef, car infondés.

En quatrième lieu,

-JUGER bien fondée la Compagnie MMA à opposer à tout tiers, à tout le moins pour ce qui concerne ses garanties de responsabilité civile, ses limites et plafonds de garantie tels que ressortant de sa police, ainsi que le montant de sa franchise contractuelle,

-CONDAMNER en ce qui concerne sa police de responsabilité civile décennale, Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION au paiement au profit de la Compagnie MMA de sa franchise contractuelle,

En cinquième lieu,

-CONDAMNER à garantir la Compagnie MMA des principes de condamnation qui pourrait être prononcés à son encontre par le Jugement à intervenir :

-la société ARKEOS, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [C], et son assureur la MAF,

-la Compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur multirisques habitation de l'immeuble litigieux,

et ce in solidum.

En sixième lieu,

-COMPENSER l'ensemble des principes de condamnations qui pourraient être prononcés par sa décision à intervenir et notamment à l'encontre de la Compagnie MMA avec le montant des provisions d'ores et déjà alloué aux époux [V] et à hauteur de 50.000 euros, selon ordonnance du 22 novembre 2005, prononcée par Monsieur le Juge de la mise en état,

A TITRE ACCESSOIRE :

-CONDAMNER tout succombant au paiement au profit de la Compagnie MMA d'une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des entiers dépens de procédure.

M. [G], exerçant sous l'enseigne Espace construction, intimé par voie de procès-verbal, ,n'a pas comparu en cause d'appel.

SUR CE :

I) SUR LES DÉSORDRES TENANT À L'INSTABILITÉ DU SOL ET DES FONDATIONS ;

1)Sur l'origine des désordres ;

Considérant que le rapport d'expertise relève que la maison en question a été édifiée vers 1860-1880 ; qu'elle a été construite en deux phases ; que la partie occidentale ne comporte pas de sous-sol ; que le terrain est en fort dénivelé , situé dans une zone assez pentue en bordure de la Marne ; que la reconnaissance d'un terrain proche a révélé que le sol était composé de limons sur des épaisseurs de zéro à trois mètres, d'éboulis de marnes argileuses sur au moins 10 à 11 mètres, et que ces éboulis présentaient une cohésion non drainée; que dans le POS de 1989 est confirmée la présence d'éboulis argileux, confirmée de façon plus étendue dans le POS de 1996 ; que le toit du [Localité 9] est au droit du terrain considéré ;

Considérant que dans le rapport de 1989, il est indiqué qu'il y a eu un accroissement des phénomènes d'humidité en 1984, et qu'un lien a pu être établi entre l'accroissement de ces phénomènes de travail du sol dans ce secteur et l'accroissement de l'humidité ;

Considérant que la commune de [Localité 7] a fait l'objet de 4 arrêtés de catastrophe naturelle couvrant une période de juin 1989 à décembre 1998 ; qu'aucun arrêté ne concernait la période de l'été 1983, date d'apparition des désordres du bâtiment concerné, bien antérieure aux travaux auxquels ont participé les défendeurs et à l'achat de l'immeuble par les demandeurs ;

Considérant que sont jointes au rapport d'expertise des photographies datant du 15 novembre 2000, soit antérieurement aux travaux, réalisées par l'architecte dans son diagnostic de l'existant et qui révèlent de nombreuses fissures structurelles du pavillon ; que l'architecte écrivait 'De nombreuse fissures en façade et en planchers d'étage laissent penser que la maison a bougé. Des témoins plâtre appliqués en 1984 sur des fissures en façade nord sont fissurés' ; que ces fissures sur lesquelles avaient été apposés les témoins étaient donc antérieures à 1984 ;

Considérant que l'architecte ajoute 'par contre, sauf à intervenir pour conforter les fondations, il est à craindre que la maison continue de bouger sous l'influence des variations hygrométriques du sol' ; que cette option de reprise des fondations, pourtant conseillée, n'a pas été choisie par le maître de l'ouvrage ;

Considérant encore que l'expert relève qu'une pente de 1,5 à 2cm existait dans la maison lors de la réalisation des travaux, ainsi qu'il résulte de ses mesures et de certains compte-rendus de chantier, qui n'a pas été mentionnée dans les appels d'offres, ce qui suppose qu'il n'avait pas été envisagé d'y porter remède ; que l'expert en déduit que cette pente ne résulte pas du dégât des eaux dont il sera question ci-dessous, et confirme que cette maison avait bougé avant les travaux ; que l'expert, à l'aide de repères topographiques a relevé que le sol bougeait même postérieurement aux travaux jusqu'à 1cm sur 6 mois, ceci même en dehors de la zone concernée par la fuite d'eau ;

Considérant que l'expert [P] relève pour sa part que le sol a évolué de 3 à 5 cm en 3 ans, que la construction est située sur une zone sensible, que le terrain est en pente de 16%, que l'entrée et le salon sont sur terre-plein sans sous-sol, à la différence du restant de l'immeuble, que les fondations ne sont pas homogènes (petits moellons ou caillasses), que le terrain est sensible à l'humidité et plus particulièrement aux eaux résiduaires de surface, que le sol n'est pas drainé et que les fondations sont posées dans une marne argileuse beige verdâtre ;

Considérant qu'il convient de retenir de l'ensemble de ces considérations que l'immeuble était construit sur un sol constitué d'argile de qualité disparate se comportant comme une éponge s'imbibant et se gonflant de manière inégale, et de ce fait instable depuis l'origine, et a été acheté comme tel en connaissance de cause par les demandeurs, et que ceux-ci n'ont pas envisagé de porter remède à la situation qu'ils connaissaient pourtant ;

2) Sur les obligations de la compagnie ALLIANZ en qualité d'assureur catastrophe naturelle ;

Considérant que la Cour constate que si la compagnie ALLIANZ, dans le dispositif de ses conclusions demande 'la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due aux époux [V] au titre d e la catastrophe naturelle représentant 30% des travaux de la maison', elle développe, dans le corps de ses conclusions, des moyens et arguments tendant au rejet de toute garantie, demande expressément que sa garantie ne soit pas retenue à ce titre , et ne sollicite 'la confirmation de la décision en ce qu'elle a décidé que seule une garantie partielle à hauteur de 30%devait être mise à sa charge' que 'très subsidiairement' et 'au cas où sa garantie serait retenue', sans développer aucune autre motivation en ce sens ; que la Cour estime en conséquence que la demande de confirmation figurant dans le dispositif des conclusions, contraire au sens et à la lettre des motifs de ses conclusions qui concluent principalement au rejet de sa garantie, ne peut se comprendre et n'est présentée qu'à titre subsidiaire, l'ensemble des ses conclusions tendant au principal par motif décisoire au rejet de la garantie ;

Considérant que l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dispose en son alinéa 3 :

'Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.'

Considérant qu'il n'est pas possible, au vu des éléments développés ci-dessus sur la composition du terrain et des dates d'apparition des désordres de considérer que ceux-ci répondent aux dispositions légales, par ailleurs reproduites dans les conditions générales du contrat d'assurance ainsi que le rappelle la Compagnie ALLIANZ ;

Considérant que la proportion retenue par l'expert entre les causes expliquant les désordres, pour laquelle il retient une part de 30% imputable à la sécheresse, était une appréciation technique sur la proportion des causalités sur l'apparition des phénomènes qu'il a constatés, qui ne pouvait aucunement conduire le Tribunal à retenir que la compagnie ALLIANZ devait garantie à ce titre et dans cette proportion, dès lors que les conditions légale d'engagement de sa garantie n'étaient pas réunies ; qu'il convient de réformer le Jugement entrepris sur ce point et de dire que la Compagnie ALLIANZ ne doit pas garantie ;

3) Sur la responsabilité de l'architecte et la garantie de la MAF ;

Considérant que il résulte des éléments qui précédent sur l'instabilité de l'immeuble, que l'architecte, qui avait avisé les époux [V] des faiblesses du terrain qui expliquaient les fissures présentes sur l'immeuble lors de l'achat, n'a commis aucune faute de conseil pouvant justifier que sa responsabilité soit engagée ; que les désordres tenant aux mouvements du sol et à l'instabilité et aux mouvements de l'immeuble, fentes et fissures en résultant, ne lui sont pas imputables, pas plus qu'aux autres intervenants à l'acte de construire ;

Considérant qu' il y a donc lieu de ce chef de débouter les époux [V] de toutes leurs demandes ;

II) SUR LES AUTRES DÉSORDRES ;

1) Sur la jardinière ;

Considérant que sur ce point les époux [V] ont affirmé que la jardinière, qui est fendue, constituait le mur mitoyen avec la propriété voisine pour faire accroire qu'elle engageait la responsabilité décennale et qu'elle relevait de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ;

Mais considérant qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des photographies, ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal, que la jardinière litigieuse n'est pas le mur mitoyen, et ne fait pas corps avec ce dernier ; qu'elle ne constitue pas un mur de soutènement comme ils le soutiennent à tort dans leurs dernières conclusions mais n'est qu'un entourage bétonné au sol d'un pavé à fleurs de fonction uniquement décorative ; que la fente constatée s'explique à l'évidence par les mouvements du sols relatés ci-dessus ;

Considérant que les indications de l'expert qui relève qu'un ferrage de la jardinière aurait pu éviter la survenue des fentes ne permet pas de retenir la responsabilité de l'architecte ni de l'entreprise ;

Considérant qu'il s'ensuit que les époux [V] n'établissent pas l'existence d'une faute de l'architecte ou de l'entrepreneur se trouvant à l'origine des désordres constatés , ainsi qu'ils en ont pourtant la charge ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ;

2) Sur le pavage de la cour ;

Considérant que l'expert a constaté qu'outre des mouvements dus au travail du sol sur lesquels il a déjà été statué ci-dessus, le pavage de la cour comporte des imperfections consistant en une absence d'exutoires adaptés pour les eaux d'écoulement ; que ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale ; que ces erreurs de réalisation ponctuelles, pour lesquelles aucun défaut de surveillance de l'architecte n'a été retenu, sont imputables à l'entreprise d'exécution M.[G] exerçant sous l'enseigne Espace Rénovation ; qu'ils seront mis à sa charge ; que leur coût s'élève à 11.791,93€ HT ;

Considérant que la garantie des MMA n'est pas engagée, celle-ci ne garantissant que la responsabilité décennale et la responsabilité civile, excluant ce genre de non-conformité inhérente aux travaux ;

3) Sur la commande centralisée des volets roulants ;

Considérant que si l'expert a constaté que la télécommande centralisée des volets roulants, qui pouvait toujours être commandés à chaque fenêtre, était hors service et a évalué le coût du remplacement de cette télécommande, il n'a pu fournir aucun élément sur l'origine de cette défaillance ; que si l'expert a indiqué que la télécommande relevait du lot électricité exécuté par l'entreprise [G] pour répondre à la lettre de la mission, il n'a fourni aucun élément sur l'origine du dysfonctionnement qu'il a constaté en cours d'expertise ni retenu aucun élément à la charge de cette entreprise ; qu'il y a lieu de débouter les appelants, qui n'ont avancé aucune explication claire sur ce point tant dans leurs dires que devant la Cour, sur ce point ;

4) Sur l'accrochage de l'enduit et le défaut de conception des soubassements ;

Considérant que ces travaux ont été effectués par l'entreprise WALHA qui n'est pas en la cause ;

Considérant que l'expert retient une responsabilité partagée entre cette dernière et l'architecte ; que s'agissant d'un désordre esthétique, la solidarité n'intervient pas ; que compte-tenu du partage, il y a lieu de dire que l'entreprise ARKEOS devra payer la somme de (3500€ HT/2) 1750€ HT ;

Considérant que la MAF devra garantir la société ARKEOS, et pourra opposer ses limites de garanties au maître de l'ouvrage, s'agissant d'un chef d'assurance volontaire ne relevant pas de la responsabilité décennale ;

5) Sur la fuite sur le réseau d'arrosage ;

Considérant que la fuite d'eau considérée ne s'est déclenchée qu'à la fin de l'été 2002, ce que révèlent les relevés de la Société Générale des Eaux d'octobre et novembre 2002 qui mettent en évidence une consommation d'eau anormalement élevée, soit un an après l'achèvement des travaux intervenu en août 2001 ; que dès lors il y a lieu de débouter les époux [V] de leurs demandes et d'infirmer pareillement le jugement entrepris sur ce point, le lien entre la fuite et les travaux étant dès lors totalement exclu ;

III ) SUR L'ABSENCE D'ASSURANCE DOMMAGE-D'OUVRAGE ;

Considérant que les époux [V], font valoir que l'architecte a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance dommage d'ouvrage malgré le mandat qu'ils lui en auraient donné ;

Mais attendu qu'une telle obligation leur incombait personnellement en leur qualité de maître de l'ouvrage ; que s'ils ont choisi de ne pas en souscrire une, ils ne sauraient en tenir pour responsable l'architecte en l'absence de tout élément de preuve ; qu'ils ne justifient pas autrement que par leurs affirmations lui avoir donné mandat pour ce faire, ni même qu'il ne leur aurait pas conseillé de le faire ; que cette demande sera rejetée ;

IV) SUR LES PRÉJUDICES ANNEXES ;

Considérant que il y a lieu de débouter les époux [V], compte tenu du sens de la présente décision, de leurs demandes de 50.000€ et de 30.000€ de dommages-intérêts dirigées respectivement contre les sociétés MAF et ALLIANZ, ainsi que de leur demande de 48.000€ pour préjudice de jouissance;

V) SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES ;

Considérant que Me [C], mandataire judiciaire à la liquidation de la société ARKEOS, demande le paiement de la somme de 16.564€HT, ainsi que l'a calculée l'expert [W] et que l'ont reconnu les époux [V] devant lui ; qu'il y a lieu de les condamner au paiement de cette somme ;

Considérant que [X] [G] n'a pas saisi la Cour en cause d'appel de sa demande de paiement formée en premier ressort et dont il avait été débouté ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point ;

VI) SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DEPENS

Considérant que ni l'équité ni les circonstances économiques ne justifient que soit prononcé de condamnation sur le fondement de ce texte ;

Considérant que, compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de faire masse des dépens de référé, de première instance et d'appel et de dire qu'ils resteront à la charge des époux [V] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

-Déboute les époux [V] de toutes leurs demandes dirigées contre la Compagnie ALLIANZ sur le fondement de l'assurance catastrophes naturelles ;

-Les déboute de toutes leurs demandes relatives aux mouvements du sol et de l'immeuble, et aux désordres en résultant ;

-Les déboute de leurs demandes relatives à la jardinière à la fuite du réseau d'arrosage et à la panne de la télécommande centralisée des volets ;

-Condamne les époux [V] à payer à Me [C] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ARKEOS la somme de 16.564€HT ;

-Condamne l'entreprise [G] à payer aux époux [V] la somme de 11.791,93€ HT pour le pavage de la cour ;

-Déboute les époux [V] de leurs demandes dirigées contre les MMA sur ec point ;

-Fixe à la masse de la société ARKEOS en liquidation la somme de 1750€HT pour les défauts de l'enduit ;

-condamne la MAF, son assureur, à payer aux époux [V] ladite somme ; rappelle cependant que la MAF pourra opposer les limites maximales et minimales de garantie (plafond et franchise) aux époux [V] ;

-Déboute les époux [V] de leurs autres demandes de dommages-intérêts ;

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

-Ordonne la restitution de toutes les sommes, provisions et autres acomptes versés au cours de la présente affaire et contraires à la présente décision ;

-Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Fait masse des dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront supportés par les époux [V].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/20862
Date de la décision : 20/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/20862 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-20;09.20862 ?
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