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19/01/2012 | FRANCE | N°10/04098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 19 janvier 2012, 10/04098


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 19 Janvier 2012

(n° 11 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04098



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - Section ENCADREMENT - RG n° 08/00935





APPELANT

Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Nathalie BAUDIN-VE

RVAECKE, avocat au barreau de MEAUX





INTIMÉE

Société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FEDEX)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marianne YALFANI, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 19 Janvier 2012

(n° 11 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04098

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - Section ENCADREMENT - RG n° 08/00935

APPELANT

Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

Société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FEDEX)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marianne YALFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R.255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DESMURE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

Mme Anne DESMURE, conseiller

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé, pour le président empêché, par Madame Anne DESMURE, Conseillère, et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [X] est entré le 7 juillet 2000 en qualité de coursier au service de la SA Federal express international (Fedex).

Il a été promu 'Assistant responsable spécialiste' le 16 avril 2004 et au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions 'd'assistant responsable opérations'.

Par lettre du 26 mai 2008, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juin 2008 et mis à pied à titre conservatoire.

A la suite de l'entretien préalable, et par lettre du 25 juin 2008, il a été licencié pour faute grave.

Saisi par M. [X] d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Meaux l'a débouté par jugement rendu le 14 décembre 2009.

Régulièrement appelant, M. [X] demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA Fedex à lui verser, avec intérêts légaux à compter 'du prononcé du jugement' et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :

- 3 113,32 euros de rappel de salaires pendant la mise à pied,

- 311,33 euros de congés payés afférents,

- 6 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 624 euros de congés payés afférents,

- 3 328 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 37 440 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] demande également qu'il soit enjoint à la société Fedex de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour et par document et que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.

Intimée, la SA Fedex requiert la cour de confirmer le jugement et condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un complet exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l'audience du 2 décembre 2011.

MOTIFS

Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'Dans le cadre de votre fonction d'Adjoint au responsable des opérations station, vous avez accès au système de gestion des pointages, horaires, absences de l'équipe placée sous la subordination hiérarchique de M. [F] [K].

Ainsi, parmi vos tâches régulières, vous procédez à la validation et à la mise à jour de ces données qui sont ensuite contresignées par votre supérieur hiérarchique, M. [F] [K].

Or, il s'est avéré que vous êtes à l'origine de plusieurs falsifications quant aux heures réellement effectuées par un des coursiers de ladite équipe.

En effet, depuis mai 2008, votre responsable hiérarchique a constaté que sur la période de janvier à avril 2008, apparaissent d'importantes différences entre les pointages et heures réellement effectuées par M. [T] [X], qui s'avère être votre frère, et les heures mentionnées sur le système de gestion des pointages, horaires et absence du personnel.

Pour exemple:

-le 19 mars 2008, un pointage à 6h17 et modifié à 5h,

-le 20 mars 2008, un pointage à 6h39 et modifié à 5h,

-le 26 mars 2008, un pointage à 6h49 et modifié à 5h, puis pointage à 11h52 et modifié à 12h40,

-le 27 mars 2008, un pointage à 6h44 et modifié à 5h,

-le 1er avril 2008, un pointage à 6h45 et modifié à 5h,

-le 3 avril 2008, un pointage à 6h45 et modifié à 5h, puis pointage à 12h36 et modifié à 13h,

-le 4 avril 2008, un pointage à 6h42 et modifié à 5h,

-le 7 avril 2008, un pointage à 6h53 et modifié à 5h,

-le 9 avril 2008, un pointage à 6h37 et modifié à 5h.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir sciemment modifié les heures de travail effectuées par votre frère, et ce sans autorisation préalable de votre supérieur hiérarchique.

Vous avez par la même abusé de votre fonction en qualité d'adjoint au responsable des opérations station afin d'accorder un avantage à votre frère, et commis un acte d'une extrême gravité contraire à l'intérêt de notre société.

Nous ne pouvons tolérer un tel manquement à votre obligation de loyauté et de bonne foi...' ;

Considérant que développant le motif du licenciement, l'employeur fait valoir qu'en sa qualité d'adjoint au responsable des opérations station, M. [X] avait accès au système de gestion des heures effectuées par les salariés, dit système Chronos, et pour tâche régulière de valider et mettre à jour ces données, qu'au début du mois de mai 2008, M. [K], son supérieur hiérarchique, s'est aperçu d'importantes différences entre d'une part les pointages et les heures réellement effectuées par M. [T] [X], frère de M. [X], d'autre part les heures mentionnées sur le système chronos ; que les exemples cités dans la lettre de licenciement correspondent aux falsifications les plus importantes relevées ;

Considérant que la SA Fedex verse au débat les attestations de M. [M] et de Mme [G], lesquels témoignent chacun qu'en leur qualité 'd'adjoint au responsable des opérations station, ils étaient amenés à saisir les temps dans chronos' ; qu'elle produit aussi les feuilles d'édition des situations journalières qui, jointes aux documents intitulés 'édition des pointages' concernant M. [T] [X] pour la période du 1er février au 1er avril 2008, établissent que les saisies sur le système chronos amplifiaient les temps de travail effectifs de M. [T] [X] ;

Considérant que sans discuter avoir saisi sur le système chronos des données qui n'étaient pas exactes concernant son frère, ni non plus l'un quelconque des exemples cités à titre d'illustration par l'employeur dans la lettre de licenciement, M. [X] argue pour sa défense d'une pratique de lissage d'horaire dans l'entreprise en raison de ce que les salariés, dont son frère, dépassaient tant la durée journalière maximale de travail que le contingent d'heures supplémentaires ;

Considérant cependant que M. [X] ne justifie pas de son affirmation, et il ressort au contraire de l'édition des compteurs cumulés, au titre de l'année 2007, des salariés qu'il cite dans ses écritures que ces derniers ne dépassaient pas leur contingent d'heures ;

Considérant que c'est encore par la voie de la seule affirmation que M. [X] procède lorsqu'il soutient que c'est 'le manager, M. [K], (qui lui) a demandé...de valider dans chronos 7 heures supplémentaires alors qu'en réalité ces derniers (les salariés) ne faisaient que 3 ou 4 heures supplémentaires' alors que la société Fedex produit le témoignage de M. [K] selon lequel en substance, ayant pris ses fonctions le 24 septembre 2007 en tant que responsable opérations station à [Localité 5], il a, après quelques mois, vérifié le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les employés et s'est aperçu que des anomalies sur les pointages d'entrées et de sortie, 'les seules importantes anomalies relevées', à savoir 'pointage d'entrée corrigé avec une heure travaillée en plus en moyenne et pointage de sortie avec des corrections similaires', revenaient régulièrement pour l'un des employés, M. [T] [X], qui avaient conduit ainsi au paiement d'heures, voire d'heures supplémentaires non travaillées pour ce salarié ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. [X] a, de façon répétée, usé de ses fonctions pour majorer au profit de son frère [T], le nombre d'heures de travail effectivement réalisé par son frère [T] pour le compte de la société Fedex et permis ainsi le paiement d'heures de travail non travaillées ; que ce faisant, il a manqué à l'obligation particulière de loyauté et de probité qui lui incombait et commis une faute grave justifiant son départ immédiat de l'entreprise; que le jugement déféré sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/04098
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/04098 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.04098 ?
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