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19/01/2012 | FRANCE | N°10/01291

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 janvier 2012, 10/01291


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 19 Janvier 2012



(n°11, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01291



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY RG n° 09/00013





APPELANTE

SAS ORMONT TRANSPORT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie GUYOT, avocat au barreau de

PARIS, toque : E 564







INTIME

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Béatrice NAGEOTTE-SOFIANOS, avocat au barreau D'ESSONNE









COMPOSITIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 19 Janvier 2012

(n°11, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01291

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY RG n° 09/00013

APPELANTE

SAS ORMONT TRANSPORT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 564

INTIME

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Béatrice NAGEOTTE-SOFIANOS, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, les parties réprésentée et assistée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu l'appel formé par la société ORMONT TRANSPORT SAS contre un jugement du conseil de prud'hommes d'ÉVRY en date du 8 décembre 2009 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, [Z] [X].

Vu le jugement déféré ayant :

- requalifié le licenciement pour faute grave de [Z] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS ORMONT TRANSPORT à payer à [Z] [X] les sommes de :

2 400 € au titre de l'indemnité de préavis,

240 € au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis,

966,34 € au titre de la mise à pied conservatoire,

avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

9'600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société ORMONT TRANSPORT de sa demande reconventionnelle,

- mis les entiers dépens à la charge de cette dernière.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société ORMONT TRANSPORT, appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de la faute grave justifiant le licenciement de [Z] [X],

- le débouté de celui-ci de l'ensemble de ses demandes,

- sa condamnation à lui payer :

2 795,65 € en restitution de la somme réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 8 décembre 2009, avec intérêts au taux légal courus depuis le

11 février 2010, date du règlement,

1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens.

[Z] [X], intimé, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- à la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,

- à la condamnation de la société ORMONT TRANSPORT à lui payer les sommes de :

15'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral,

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance et en sus des entiers dépens dont les éventuels frais d'exécution.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société ORMONT TRANSPORT SAS exerce une activité de transport public de voyageurs dans le cadre d'une délégation de service public. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.

Après avoir confié une mission intérimaire à [Z] [X] du 25 septembre au

28 décembre 2007, elle l'a engagé, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 décembre 2007, à compter de cette date , en qualité de chef d'atelier relevant de la catégorie haute maîtrise groupe 6 coefficient 200, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 2 400 € pour 218 jours de travail par année civile complète.

Le 22 septembre 2008, elle l'a convoqué à se présenter le 29 septembre 2008 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant être un licenciement. Cette convocation comportait également la notification de sa mise à pied conservatoire.

Le 2 octobre 2008, la société ORMONT TRANSPORT a notifié à [Z] [X] son licenciement dans les termes suivants :

' le lundi 22 septembre 2008, lorsque le responsable de ce centre, Monsieur [I] [N] vous a rappelé la tenue de la réunion de coordination, vous lui avez rétorqué que vos ne vous y rendriez pas.

Vous avez formulé le même refus, lorsque Madame [P], Présidente de la Société, vous a demandé de bien vouloir venir en salle de réunion.

Nous avons entendu vos explications et avons bien noté que $gt;.

Nous vous rappelons que les réunions de coordination auxquelles vous avez régulièrement participé jusqu'à ce jour sont obligatoires et déterminent les actions à mener à court terme par le personnel encadrant de la société dont vous faites partie.

Cette insubordination n'est malheureusement pas la première entorse à vos prérogatives.

En effet :

par courrier recommandé du 11 février 2008, faisant suite à un entretien informel du même jour, vous reprochant des dépenses inconsidérées en achat d'outillage, nous vous demandions une plus grande rigueur dans la gestion des achats concernant le matériel de l'atelier

par courrier recommandé du 18 avril 2008 suite à votre convocation du mardi 15 avril 2008, il vous a été reproché le fait que vous ayez indûment engagé la responsabilité financière de l'entreprise à plusieurs reprises, nous vous avons rappelé que de tels engagements étaient susceptibles de mettre en péril la pérennité financière de l'entreprise tout en vous renvoyant à notre courrier du 11 février 2008

par courrier recommandé du 10 juin 2008, suite à votre convocation du mercredi 28 mai 2008, il vous a été reproché le fait que vous ayez par négligence omis le passage aux mines de deux véhicules, faits qui ont été sanctionnés par deux jours de mise à pied.

Vous pourrez donc comprendre que nous ne pouvons plus tolérer de tels manquements à vos obligations contractuelles.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.'

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

Aux termes de sa lettre de licenciement du 2 octobre 2008, la société ORMONT TRANSPORT reproche à [Z] [X] d'avoir refusé de se rendre à la réunion de coordination du 22 septembre 2008 en dépit de l'intervention de son supérieur hiérarchique, responsable du centre, et du président de la société, cette insubordination intervenant après deux lettres recommandées d'observation et une sanction de deux jours de mise à pied pour des manquements à ses obligations contractuelles commis au cours de l'année 2008.

Le salarié ne conteste pas son refus de participer à la réunion de coordination et explique que d'une part, il souhaitait ainsi exprimer son mécontentement après avoir reçu une lettre de la direction du 18 septembre 2008 exigeant qu'il effectue désormais une amplitude de travail minimale comprise entre 7 heures et 18 heures alors que son contrat de travail prévoyait qu'il bénéficiait de toute latitude pour déterminer les dates et amplitudes de ses journées de travail, que d'autre part, il avait trop de travail à l'atelier et que sa présence à la réunion n'était pas indispensable, un cahier rempli par le chef d'atelier étant à la disposition de la direction.

[I] [N], responsable de centre, et [J] [R] épouse [W], assistante commerciale, attestent que [Z] [X] a toujours assisté aux réunions bimensuelles de coordination à l'exception de celle du 22 septembre 2008. Le chef de centre confirme que le président de la société et lui-même sont personnellement intervenus avant la réunion pour qu'il y participe.

Le salarié qui avait notamment pour mission de coordonner les travaux du personnel de l'atelier, du garage et du magasin et qui avait autorité sur l'ensemble de ce personnel n'établit aucunement un surcroît de travaux urgents qui aurait pu justifier le refus opposé à sa hiérarchie et à la direction d'assister à la réunion habituelle de coordination. Une telle attitude caractérise l'insubordination et rend impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail. Elle ne constitue cependant pas la réitération des faits antérieurs ayant donné lieu au cours de l'année 2008 aux observations et sanction rappelées dans la lettre de licenciement. Compte tenu de la lettre du 18 septembre 2008 reçue par [Z] [X] peu avant la réunion de coordination comportant une exigence d'amplitude de travail en contradiction avec les dispositions de son contrat de travail relatives à ses horaires, la gravité de la faute du salarié n'est pas caractérisée et son licenciement ne repose que sur une cause réelle et sérieuse.

Les condamnations prononcées au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents dont le montant n'a pas été discuté doivent en conséquence être confirmées et la demande de restitution formée par l'employeur rejetée. Il y a lieu en revanche de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société ORMONT TRANSPORT, succombant partiellement à l'issue de l'appel, supportera la charge des dépens.

En considération des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser supporter aux parties la charge des dépens qu'elles ont exposés chacune pour leur part à l'occasion du présent appel. Il convient toutefois de confirmer l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile qui a été faite par les premiers juges

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de [Z] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ORMONT TRANSPORT au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement notifié à [Z] [X] le 2 octobre 2008 repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société ORMONT TRANSPORT SAS aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/01291
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°10/01291 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.01291 ?
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