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19/01/2012 | FRANCE | N°10/01006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2012, 10/01006


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Janvier 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01006 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 08-01678









APPELANTE

Madame [X] [E]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Arna

ud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 476 substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A476



INTIMÉES

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

[Adresse 2]

[Loc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Janvier 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01006 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 08-01678

APPELANTE

Madame [X] [E]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 476 substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A476

INTIMÉES

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D156

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (C.P.A.M.75)

[Adresse 1]

Département Législation et Contrôle

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Elodie MULTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Directeur de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, après rapport oral de la Présidente, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Jeannine DEPOMMIER, Président chambre 6-12

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

Mme [E] a été embauchée le 28 novembre 1983 par l'Association des Paralysés de France -l'Association- en qualité de comptable.

Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2005, date à laquelle elle aurait trébuché sur un câble informatique parcourant le sol de son bureau, au moment où elle se levait pour venir en aide à une pensionnaire en fauteuil roulant qui s'était coincée la main.

Cette déclaration a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris.

Mme [E] a, le 21 août 2007, saisi ladite Caisse d'une demande de faute inexcusable et, la réunion de conciliation n'ayant pas abouti, l'intéressée a, le 2 avril 2008, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris.

Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal a débouté Mme [E] de son appel et de toutes ses demandes.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2010 Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelante demande à la Cour de :

-infirmer le jugement

-dire que l'Association a commis une faute inexcusable lors de l'accident du travail survenu le 12 décembre 2005,

-accorder à Mme [E] la majoration de la rente fixée à son taux maximum,

-avant dire droit sur son préjudice, ordonner une expertise,

-lui allouer une provision de 10 000 €, laquelle sera avancée par la Caisse,

-condamner l'Association à payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil l'Association demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

-dire irrecevables et infondées les demandes de Mme [E] .

La Caisse a fait déposer le 24 novembre 2011 et développer oralement par son représentant des conclusions sollicitant ce qui suit :

-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur présentée par Mme [E] ,

-dans le cas où cette faute serait reconnue, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le montant de la majoration de la rente et de la réparation des divers préjudices, dans les limites des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, strictement limitées en son article L 452-3.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR,

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant qu'au regard de ces principes, Mme [E] soutient que les multiples manquements de l'Association ont été cause de son accident, dont les circonstances ne sont pas celles retenues par le premier juge ; qu'en effet M.[S] prétendument témoin des faits a, du fait de ses liens avec l'employeur, établi un faux témoignage, lors qu'une autre personne, M.[F], a conforté les dires de la victime ; que, d'autre part, il est patent que l'Association n'a pas formulé de réserves lors de la déclaration d'accident du travail, laquelle mentionnait le nom de M.[S], sans que l'employeur n'ait cependant cru utile de lui demander des précisions sur les faits avant que d'avaliser cette déclaration, ce qui prive en conséquence l'Association de la faculté de discuter maintenant de ces mêmes faits ;

que l'Association n'était elle même pas en règle faute d'avoir approfondi par une réunion du CHSCT les circonstances de l'accident, la sommation de communiquer ce procès verbal étant restée lettre morte, lors que, en revanche, l'attention de la direction avait été à plusieurs reprises attirée sur la présence d'un câble dangereux, contraire aux prescriptions du Code du Travail, notamment au regard de la présence de travailleurs handicapés pour lesquels les locaux se devaient d'être libres d'accès et sans entrave de circulation, alors qu'il est attesté que Mme [E] était constamment contrainte, malgré sa qualité d'handicapée d'enjamber régulièrement le câble litigieux ;

Mais, considérant que les premiers juges ont par des motifs exacts pertinents et circonstanciés, que la Cour adopte, estimé que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Mme [E] a été victime le 12 décembre 2005 n'était pas établie ;

Considérant qu'en cause d'appel les moyens développés par Mme [E], et rappelés ci-dessus ne contrarient pas cette décision, dans la mesure où, au delà d'exposés théoriques complets sur les législations applicables, il n'apportent aucunement la preuve que, concrètement, la chute de Mme [E] ait été causée par le câble incriminé, quelle qu'ait été la position de cet élément au regard de ces législations ; qu'il n'est pas plus argué de ce que le CHSCT ait pu avoir, le cas échéant, d'autres informations ;

Considérant que le témoignage de M.[S] est clair et démontre que le câble n'a pas joué de rôle dans la chute de Mme [E] ; qu'il ne suffit pas d'accuser un témoin de faux témoignage pour en apporter la preuve ; que la Cour avoue ne pas comprendre le raisonnement de Mme [E] selon lequel l'employeur ne pourrait produire ce témoignage faute d'avoir enquêté préalablement sur son auteur, lors même qu'en outre l'appelante a constamment mis en cause l'intégrité de ce dernier ;

Considérant que de même la déclaration d'accident du travail, que ne fait que transmettre l'employeur , lequel n'en a jamais discuté la matérialité, est distincte en ses données de la procédure pour faute inexcusable ;

Considérant que le témoignage de M.[F] a été sollicité par Mme [E] : que dans une première attestation manuscrite l'intéressé a simplement dit avoir assisté à la chute de Mme [E] ; qu'il a ensuite signé un document dactylographié précisant que le câble avait joué un rôle dans cette chute ;

Considérant qu'en l'absence de toute autre élément permettant de départager ces deux versions, il doit être constaté que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées ;

Considérant qu'en conséquence la décision déférée doit être purement et simplement confirmée ; que Mme [E] est déboutée de son appel et de toutes ses demandes y afférentes ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme [E] recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme [E] au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/01006
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/01006 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.01006 ?
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