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19/01/2012 | FRANCE | N°09/23498

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 janvier 2012, 09/23498


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 JANVIER 2012



(n° 17, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23498



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008/013304





APPELANTE



SAS FONCIA TRANSACTION LOCATION

prise en la personne de ses représentants légaux

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ayant son siège [Adresse 1]



représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque C 1834





INTIMÉE



Madame...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JANVIER 2012

(n° 17, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23498

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008/013304

APPELANTE

SAS FONCIA TRANSACTION LOCATION

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque C 1834

INTIMÉE

Madame [J] [U] [Y] épouse [C]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Laurence LEPINOIX plaidant pour FOUCAUD, TCHEKOFF, POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P010

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Béatrice GUERIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Béatrice GUERIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 8 juin 1998, M. [I] [Y] et Mme [B] [T] épouse [Y] ainsi que Mle [J] [Y] ont acquis de M. [S] le lot 20 de la division de l'immeuble situé [Adresse 3] d'une superficie de 49 m² au sens de la loi Carrez ainsi qu'il résultait d'une attestation de superficie émanant de la société Foncia annexée à l'acte de vente.

Par acte authentique du 19 mai 1999 M. et Mme [I] [Y] ont vendu à Mle [J] [Y] à titre de licitation faisant cesser l'indivision existant entre les parties la moitié indivise en pleine propriété des biens précités.

Par acte authentique du 21 juin 2002, Mme [J] [Y] épouse [C] a revendu le même bien à M. et Mme [W] et indiqué à l'acte une superficie, au sens de la loi Carrez, de 49 m² en précisant que le mesurage avait été effectué par ses soins.

Par jugement rendu le 10 octobre 2006, au vu des conclusions de l'expert [H] commis par une précédente décision, qui concluait à une superficie au sens de la loi Carrez de 42,70 m² et non 49 m², le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [C] à payer au époux [W] la somme de 23'801,05 € à titre d'indemnisation de la moindre mesure et l'a déboutée de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Foncia.

Par arrêt rendu le 17 janvier 2008 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par acte du 14 février 2008 Mme [C] a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société Foncia.

Par jugement rendu le 22 septembre 2009 le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Foncia transaction location de sa fin de non-recevoir et l'a condamnée à payer, avec exécution provisoire, à Mme [C] les somme de 15'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2008 et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 15'000 € , dépens en sus et rejeté le surplus des demandes des parties.

Appelante de cette décision, la société Foncia transaction location, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 mars 2011, auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne l'exposé de ses moyens et argumentation, demande à la Cour, au visa de l'article 1382 du Code civil et de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1165 d'infirmer le jugement déféré en ce qui l'a condamnée à verser à Mme [C] les somme de 15'000 € et 3000 € , de le confirmer pour le surplus, et en tout état de cause, de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 31 octobre 2011, Mme [J] [C] née [Y] demande à la Cour, au visa des articles 455, 12, 1351 du code de procédure civile, les articles 1382 et 1153 alinéa 4 du Code civil de :

- sur la recevabilité des demandes :

- juger que les trois conditions cumulatives énumérées à l'article 1351 du Code civil ne sont pas réunies et en conséquence la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,

- sur le fond, dire et juger que la société Foncia transaction location a commis une faute en établissant un relevé de surface erroné, tel qu'annexé et visé dans l'acte de vente du 8 juin 1998,

- constater qu'elle l'a rémunéré dans le cadre de l'acte de cession litigieux, et en conséquence dire et juger que la société Foncia transaction location, a manqué à ses obligations de conseil et d'information et que sa responsabilité est engagée à son égard,

en conséquence :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 15'000 € en réparation de sa perte de chance d'acheter moins cher, l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa perte de chance d'éviter un contentieux et de pouvoir vendre dans de meilleures conditions,

ajoutant au jugement,

- condamner Foncia transaction location à lui payer la somme de 8500 € au titre de la perte de chance d'éviter un contentieux et du préjudice moral subi,

- la condamner à lui payer la somme de 20'000 € en réparation de sa perte de chance de vendre dans de meilleures conditions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2008,

- la condamner à lui payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que dans la procédure l'opposant à ses acquéreurs, Mme [Y] demandait à la Cour, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de constater que la société Foncia avait commis une faute qui engageait sa responsabilité en rédigeant et en lui délivrant une attestation de superficie erronée lors du mesurage de l'appartement effectué le 24 mars 1998, et demandait en conséquence, sa condamnation à la couvrir à hauteur de 22 540 € des condamnations prononcées contre elle au profit des époux [W] ;

Que dans cette affaire la Cour d'appel a le 17 janvier 2008, confirmé la décision des premiers juges qui observant que le mesurage avait été établi dans le cadre de la vente intervenue le 8 juin 1998 par laquelle elle était acquéreur et non dans le cadre de la seconde vente intervenue le 21 juin 2002, que l'action engagée étant une action en réduction de prix et la société Foncia n'ayant établi aucun mesurage à l'occasion de la seconde vente de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée à l'égard de la venderesse, en l'occurrence Mme [Y], au regard de l'erreur de mesurage commise dans l'attestation fournie lors de la première vente et donc rejeté la demande de celle-ci, et y ajoutant, a précisé que la loi carrez ne fait aucune obligation au vendeur de produire un certificat de métrage établi par un professionnel ;

Considérant que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ;

Qu'il résulte du jugement rendu le 10'octobre 2006, confirmé par arrêt du 17 janvier 2008, qu'il n'a été statué que sur la demande de Mme [Y] tendant à être garantie par la société Foncia, des condamnations prononcées contre elle au titre de la moindre mesure à l'occasion de la vente du 21 janvier 2002, et non, des conséquences du mesurage erroné dans le cadre de la première vente le 8 juin 1998, où elle avait la qualité d'acquéreur et non plus de vendeur, de sorte qu'il n'y a pas identité d'objet s'agissant de la demande de Mme [Y] se rattachant strictement à la première vente, qu'il en est ainsi de sa demande liée à la perte de chance d'acheter à un meilleur prix laquelle est recevable, mais non de la perte de chance de vendre à un meilleur prix et d'éviter un contentieux au regard de l'application de la loi Carrez qui se rattache aux demandes qui ont autorité de chose jugée ;

Considérant que la moindre mesure est établie et qu'il n'est pas contesté que la société Foncia, mandatée par M. [S] vendeur est à l'origine de l'erreur de mesure portée au certificat de mesurage annexé au premier acte de vente et que Mme [Y] est donc recevable, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à demander l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de n'avoir pu négocier son acquisition à un moindre prix tenant compte d'une perte de superficie de 4,8385 m² ;

Mais considérant que Mme [Y] a fait l'acquisition de la moitié indivise d'un appartement situé au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 4], constitué d'une entrée, une cuisine, une salle de séjour, deux chambres une salle de bains, et water-closets, et non d'une surface sans égard aux caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du bien, que les parties n'ont au demeurant soumis la vente qu'aux dispositions légales de la loi dite Carrez et que la superficie ne constituait pas une condition déterminante de l'engagement notamment de Mme [Y], à telle enseigne qu'elle n'a pas jugé utile de procéder dans le délai de recevabilité de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à la vérification de la surface déclarée à l'acte de vente ;

Considérant que le préjudice lié à la perte de chance d'acquérir le bien à un moindre prix n'est pas démontré et que Mme [Y] doit être déboutée de sa demande d'indemnisation et la décision des premiers juges infirmée en ce qu'ils lui ont alloué la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et considérant que Mme [Y] qui succombe supportera les dépens, en revanche pour des motifs d'équité il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré,

Déclare Mme [J] [Y] épouse [C] irrecevables en ses demandes tendant à l'indemnisation de préjudices liés à la perte de chance de vendre dans de meilleures conditions et d'éviter un contentieux et du préjudice moral en découlant,

La déboute de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir acquis à un moindre prix,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [J] [Y] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/23498
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/23498 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;09.23498 ?
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