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19/01/2012 | FRANCE | N°09/07111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 janvier 2012, 09/07111


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Janvier 2012



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07111 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 09-00164





APPELANTE

Syndicat DES TRANSPORTS ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [

H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial







INTIMÉE

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Céline FERAULT, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Janvier 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07111 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 09-00164

APPELANTE

Syndicat DES TRANSPORTS ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 substitué par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***********

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le syndicat des transports d'Ile de France ( STIF) d'un jugement rendu le 23 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'union départementale des associations familiales du Val de Marne (UDAF) ;

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que le STIF, organisme recouvrant les cotisations des employeurs dues au titre du versement de transport, a refusé d'exonérer l'UDAF du Val de Marne du paiement de cette contribution en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales pour bénéficier d'une exonération ; que l'UDAF a formé un recours contre cette décision devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a décidé que l'UDAF du Val de Marne était exonérée du versement transport

Le STIF fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de juger que l'UDAF du Val de Marne ne remplit pas les conditions nécessaires pour être exonérée du paiement du versement de transport, de rejeter la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'UDAF du Val de Marne aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de son appel, il considère que les conditions d'exonération fixées par l'article L 2531-2 du code général des collectivités publiques ne sont pas remplies par l'UDAF du Val de Marne en raison de l'absence de caractère social de son activité. Il relève, en effet, que cette association n'est pas engagée dans le financement des missions fixées à l'article L 211-3 du code de l'action sociale et des familles et que son activité est essentiellement assurée par du personnel salarié alors que la participation de bénévoles est un critère déterminant du caractère social de cette activité. Il estime que le caractère social ne se déduit pas de la nature de l'activité ou de son utilité sociale mais dépend des modalités concrètes d'exercice de cette activité. Il considère qu'en l'espèce, l'UDAF ne justifie pas s'occuper personnellement de l'aide aux personnes en difficultés et que la gratuité des fonctions d'administrateur n'est pas un critère suffisant. Il ajoute que l'UDAF est financée par des fonds publics pour exercer des missions de représentation des intérêts des familles. Enfin, il soutient que la gestion des mesures de protection et la tutelle des prestations sociales ne constituent pas des activités sociales mais des activités accomplies en vertu d'obligations légales et pour lesquelles l'UDAF reçoit un financement public.

L'UDAF du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement des conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation du STIF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après avoir rappelé qu'elle est reconnue d'utilité publique et poursuit un but non lucratif, réunissant déjà les deux premières conditions d'exonération, elle estime également avoir une activité sociale au sens de l'article L 2531-2 précité. Elle considère d'abord que cette dernière condition ne s'apprécie pas nécessairement mission par mission mais peut résulter du caractère social attaché à l'objet essentiellement poursuivi par l'association. En l'espèce, elle se prévaut de l'aspect social et familial des différentes activités qui lui sont confiées. Elle insiste notamment sur la représentation et la défense des intérêts des familles, la protection juridique des majeurs, l'aide à la gestion du budget familial, l'aide aux familles immigrées, l'aide à la parentalité, l'accompagnement social lié au logement, l'aide aux familles surendettées. Elle soutient que de nombreux bénévoles participent à son activité qu'il s'agisse de ses administrateurs, de ses représentants au sein des diverses commissions sociales et des nombreuses personnes intervenant dans le cadre du programme d'aide à la lecture "lire et faire lire". Elle conteste l'argumentation du STIF selon laquelle le financement sur fonds public et l'origine légale de ses activités les priveraient de caractère social. Elle soutient au contraire que les aides publiques dont elle bénéficie pour ses programmes sociaux démontrent leur utilité sociale, comme l'atteste sa participation au suivi social des dossiers du Fonds de solidarité logement qui a pour but de maintenir les familles démunies dans leur logement ou à la gestion des mesures de protection des incapables majeurs.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales "Dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés" ;

Considérant que, selon l'article L 211-7, alinéa 4, du code de l'action sociale et des familles, les unions départementales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique ;

Considérant qu'en l'espèce, le statut d'association reconnue d'utilité publique à but non lucratif de l'UDAF du val de Marne ne fait l'objet d'aucune contestation ;

Considérant que cette union départementale regroupe les associations familiales de son ressort et a pour mission la défense des intérêts moraux et matériels des familles ainsi que la gestion de tout service d'intérêt familial ; que son domaine de compétence relève directement de l'action sociale et familiale ;

Considérant que le caractère social de son activité est justifié en outre par la présence de nombreux bénévoles participant non seulement à son conseil d'administration mais aussi à toutes les commissions sociales où elle est représentée ; qu'il existe ainsi des représentants de l'UDAF, agissant à titre bénévole, dans les centres communaux d'action sociale, les offices d'HLM, les hôpitaux et d'autres commissions sociales ; qu'il est également attesté du concours de nombreux bénévoles au programme éducatif "lire et faire lire" mis en oeuvre localement par l'UDAF du Val de Marne ;

Considérant que l'emploi de quelques salariés, sans la présence desquels la question de l'assujettissement de l'UDAF du Val de Marne au versement de transport ne se poserait pas, n'exclut pas le caractère social de son activité ;

Considérant ensuite que l'UDAF n'est pas seulement chargée d'une fonction de représentation des familles mais participe à diverses mesures très concrètes d'action sociale telle que l'aide aux familles surendettées, l'accompagnement social au logement dans le cadre du fonds de solidarité logement, la tutelle aux prestations sociales et la protection des majeurs incapables ;

Considérant que le fait que ces activités soient en partie accomplies en vertu de dispositions légales ne leur enlèvent pas leur caractère essentiellement social ;

Considérant que, de même, le fait que ces activités soient financées en partie avec des fonds publics ou des subventions n'empêchent pas qu'elles relèvent de l'action sociale ;

Considérant enfin que le versement d'une contribution par les majeurs protégés dont les biens sont administrés par l'UDAF ne fait pas perdre son caractère social à cette activité ; que l'union relève à juste titre que la gestion de ces mesures de protection répond à un besoin social ; qu'au surplus, la contribution demandée ne couvre pas le coût réel du service rendu ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'UDAF du Val de Marne devait être exonérée du versement de transport ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner le STIF à verser à l'UDAF du Val de Marne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en matière de sécurité sociale, la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu à condamnation aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare le STIF recevable mais mal fondé en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Condamne le STIF à verser à l'UDAF du Val de Marne la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/07111
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/07111 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;09.07111 ?
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