Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 18 JANVIER 2012
(n° 23 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21884
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2009
Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00820
APPELANTE
S.A.S. CSF
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ et PELLERIN (avoués à la Cour)
assistée de Me COSSE Pascal, avocat au barreau d'EVREUX
plaidant pour la SCP BARON-COSSE, avocat
INTIMEES
SA P.R.O. DISTRIBUTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL DISTRIMAB
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me NUT (avoué à la Cour)
assistées de Me ABINADER Maroun, avocat au barreau de PARIS - toque J002
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.ROCHE, président
- M.VERT, conseiller
- Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le Tribunal de commerce de Créteil qui a notamment , rejeté la fin de non recevoir et dit mal fondée la société CSF en sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l'appel de la société CSF et ses conclusions du 15 novembre 2011 ;
Vu les conclusions de la société PRODISTRIBUTION et la société DISTRIMAD du 14 novembre 2011 ;
Considérant que la SARL DISTRIPLUS SAINT MAUR exploitait un fonds de commerce de supérette à [Adresse 5] ;que le 23 mai 2000, elle a conclu avec la société COMPTOIRS MODERNES UNION COMMERCIALE (CMUC) un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne « Marché Plus » ;que ce contrat a été conclu pour une durée de sept années à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties à l'autre un an à l'avance ;
Considérant que la société CSF prétend que ce contrat comportait une partie approvisionnement (article 13 -approvisionnement exclusif) pour laquelle elle viendrait aux droits de la société COMPTOIRS MODERNES UNION COMMERCIALE suivant un traité d'apport partiel d'actif du 26 mars 2002 ;
Considérant que la société CSF prétendant être ainsi devenue le fournisseur en marchandises de la société DISTRIPLUS SAINT MAUR , (cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL 26 juin 2003 , un second jugement du 18 décembre 2003 de ce même tribunal ayant homologué le plan de cession de la société DISTRIPLUS SAINT MAUR au profit de la société PRODISTRIBUTION), elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2004 , déclaré une créance indemnitaire de 934.316.61 € au redressement judiciaire de la SARL DISTRIPLUS SAINT MAUR au titre de la rupture anticipée du contrat d'approvisionnement la liant à cette société ; que cette créance a été rejetée par ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire, confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 10 novembre 2006 ;
Considérant que c'est dans ces conditions que par assignation du 11 mai 2007, la société CSF a fait assigner la société PRODISTRIBUTION et la société DISTRIMAD qu'elle s'est substituée devant le Tribunal de Commerce de CRETEIL pour avoir paiement de la somme de 934.316,61 € représentant la perte de marge brute sur la durée restant à courir du contrat d'approvisionnement allégué, soit 41 mois ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société CSF
Considérant que les intimées prétendent que la société CSF n'aurait pas d'intérêt à agir dans la présente instance, contestant à cette dernière sa prétention à venir aux lieu et place de la société CMUC au titre du contrat du 23 mai 2000 , pour sa partie approvisionnement, invoquant le fait que c'est à la société PRODIM que ce contrat a été transféré et non à CSF;
Considérant que s'il est versé aux débats le traité d'apport partiel d'actif en date du 26 mars 2002 qui prévoit une subrogation de la société bénéficiaire(CSF) de l'apport des contrats passés par la société CMUC, la liste des points de vente énumérés en annexe ne mentionne pas celui de la Société D1STRIPLUS SAINT MAUR. ;que par ailleurs il est versé aux débats un extrait KBIS de la société CMUC établissant que l'activité de franchiseur et d'animation du réseau de franchise COMOD et MARCHE PLUS a été apportée à la société PRODIM et non à la société CSF ;
Considérant qu'il convient de relever par ailleurs que le contrat de franchise du 23 mai 2000 , dont la société CSF prétend avoir eu le transfert pour sa partie approvisionnement est intitulé « Contrat de franchise » et non pas contrat de franchise et d'approvisionnement ; qu'il s'ensuit que ce contrat est un contrat unique et indivisible ;qu'enfin il n'est nullement rapporté la preuve que le franchisé ait donné son accord à la transmission du contrat de franchise ou de la partie approvisionnement de ce contrat à la société CSF ;
Considérant qu'au regard de ces éléments il y a lieu de considérer que la société CSF ne justifie pas du bénéfice à son profit du transfert du contrat de franchise litigieux en date du 23 mai 2000 dans sa partie approvisionnement comme elle le prétend , le fait qu'elle elle ait été fournisseur de la société DISTRIPLUS SAINT MAUR plus d'un an après le traité d'apport partiel n'impliquant pas nécessairement le transfert de tout ou partie du contrat litigieux à son profit , cette qualité de fournisseur pouvant résulter de contrats distincts et postérieurs à ce contrat de franchise ; qu'il s'ensuit qu'elle n' a aucun intérêt à agir pour demander réparation du préjudice né de la rupture anticipée du contrat litigieux;
Considérant que la mauvaise foi des intimées n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'appelante ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société CSF,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société CSF au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT