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18/01/2012 | FRANCE | N°09/09895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 janvier 2012, 09/09895


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 18 JANVIER 2012



(n° 21 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09895



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2009

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08403





APPELANTS



M. [L] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





S.C.A. HOLDITE

CH HEURISKO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ et PELLERIN (avoués à la Cour)

assistés de Me BERNARD Léa, avocat au barreau de PA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 18 JANVIER 2012

(n° 21 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09895

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2009

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08403

APPELANTS

M. [L] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.C.A. HOLDITECH HEURISKO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ et PELLERIN (avoués à la Cour)

assistés de Me BERNARD Léa, avocat au barreau de PARIS - toque P108

plaidant pour la SCP MICHEL-LAVAL et associés

INTIMEE

SA METABOLIC EXPLORER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Rep/assistant : la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH (avoués à la Cour)

assistée de Me BRETONNIERE Jean-François, avocat au barreau de PARIS - toque P445

plaidant pour la SCP BAKER-MC KENZIE, avocats

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 novembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Mme LUC, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement en date du 12 janvier 2009 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a condamné, in solidum, et sous le régime de l'exécution provisoire, les sociétés HOLDITECH HEURISKO et M. [L] à payer à la société METABOLIC EXPLORER la somme de 55 000 euros pour dénigrement, M. [I] étant mis hors de cause, ainsi que celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fait interdiction à la société HOLDITECH HEURISKO, ainsi qu'à M. [L], son président, de faire toute déclaration publique dénigrante mettant en cause les droits de propriété de cette société, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;

Vu l'appel interjeté le 23 avril 2009 par la société HOLDITECH HEURISKO et M. [L] et leurs conclusions enregistrées le 22 août 2011 tendant à faire :

- dire et juger que l'action de la société METABOLIC EXPLORER est irrecevable, les propos visés par la poursuite constituant des imputations diffamatoires, à l'égard desquelles l'action est prescrite,

subsidiairement,

- dire et juger qu'ils n'ont commis aucune faute délictuelle et condamner la société METABOLIC EXPLORER à leur payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société METABOLIC EXPLORER du 7 octobre 2011 tendant à faire :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a jugé que la société METABOLIC EXPLORER était irrecevable à agir contre certains propos qualifiés d'actes de diffamation,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur le site Internet de la société METABOLIC EXPLORER et sur un site internet choisi par elle, ainsi que dans trois journaux laissés à son choix, dans les limites de 10 000 euros par publication et condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;

SUR CE ,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société METABOLIC EXPLORER est une société de biotechnologie industrielle qui brevète et développe des procédés de production de composés chimiques intermédiaires utilisés dans les fibres, les peintures, les solvants, la nutrition animale et la cosmétique. Elle s'est engagée dans un processus d'introduction en bourse à la côte du marché Eurolist d'Euronext de [Localité 4], du 7 mars au 12 avril 2007. Dans le prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 26 mars 2007 en vue de cette admission, la société revendiquait plusieurs titres de propriété intellectuelle, dont le procédé prioritaire de bioproduction de la méthionine présenté comme son produit phare. La société HOLDITECH HEURISKO, société de gestion de valeurs mobilières dans le domaine des sciences de la vie et de la matière, a, le 31 mars 2007, envoyé un courrier recommandé à l'Autorité des marchés financiers. Dans ce courrier, celle-ci contestait « des pans entiers de la

propriété intellectuelle de la société METABOLIC EXPLORER » et prétendait bénéficier de droits antérieurs sur la demande de brevet MetEvol de METABOLIC EXLORER : « en particulier, nos brevets portant les références WO0034433 ...et WO0304656 ' invalident les revendications du brevet METABOLIC EXPLORER portant la référence WO2004/076659... dont se prévaut cette société pour se démarquer de ses compétiteurs et qui omet de citer notre antériorité et notre contribution intellectuelle ». Dans ce courrier, M. [I] était présenté comme consultant en propriété intellectuelle. A la suite de cette lettre, les Echos ont publié le 6 avril 2007 un article intitulé « Contestation autour des brevets de METABOLIC EXPLORER ' un concurrent HEURISKO, conteste les brevets de la société et estime avoir été spolié ». Un article au contenu identique a été publié, le 10 avril 2007, sur le site de la société HOLDITECH HEURISKO, qui indiquait qu' «  en réponse aux communiqués de METABOLIC EXPLORER sur sa propriété industrielle, (') Monsieur [V] [L] (président d'HOLDITECH HEURISKO) a(vait) décidé d'engager en justice une action en revendication de l'invention relative à la production microbiologique de méthionine, brevetée par Metex ». Le 18 avril 2007, la société HOLDITECH HEURISKO publiait un nouveau communiqué faisant état de la contestation « de la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par la société Metabolic Explorer ». Plusieurs articles publiés sur des sites boursiers (boursier.com ; Biotech France ; cerclefinance.com) se sont ensuite fait l'écho de ce litige du 18 au 23 avril 2007. La société METABOLIC EXPLORER a été admise avec succès sur le marché Eurolist le 12 avril 2007. A la demande de la société METABOLIC EXPLORER, le président du Tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de référé, estimé que les pratiques de la société HOLDITECH HEURISKO constituaient des actes de concurrence déloyale par dénigrement et fait interdiction aux appelantes de faire toute déclaration dénigrante, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction et ordonné aux frais des défendeurs la publication d'un communiqué rappelant le dispositif de son ordonnance. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 5 décembre 2007.

Par actes des 13 et 14 juin 2007, la société METABOLIC EXPLORER a fait assigner la société HOLDITECH HEURISKO et M. [L] au fond, ainsi que M. [I], consultant de propriété intellectuelle. Le Tribunal a jugé que la plaignante, aujourd'hui intimée, avait été victime d'une pratique de dénigrement de la part de la société HOLDITECH HEURISKO et M. [L], seuls quelques propos diffamatoires échappant, selon l'appréciation des Premiers Juges, à la compétence du Tribunal. C'est le jugement dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Considérant que si la société HOLDITECH HEURISKO et M. [L] soulèvent l'irrecevabilité de la demande, qui aurait du, selon eux, obéir aux prescriptions de la loi de 1881, les propos litigieux étant diffamatoires, il convient de souligner que l'infraction de diffamation suppose l'imputation de faits précis caractérisant une atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, conformément l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la contestation de la régularité de titres de propriété intellectuelle d'une société ne saurait, en soi, revêtir ce caractère ; qu'il a été jugé, à bon droit, par les Premiers Juges, que seuls les propos relatifs à la «tentative d'esquive et de spoliation» de la société METABOLIC EXPLORER et à la «gouvernance d'entreprise transgressant (') la fois l'éthique scientifique et l'éthique économique» contenus dans le courrier du 31 mars 2007 adressé à l'Autorité des marchés financiers pourraient être qualifiés de diffamations privées, même s'il est douteux qu'au regard du destinataire de ce courrier privé, à savoir le régulateur chargé du respect de la moralité des marchés, cette qualification puisse effectivement être retenue, et que la demande était recevable pour tout le reste des propos rapportés, parfaitement dissociable des deux phrases précitées ;

SUR LE DENIGREMENT

Considérant que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier ; que cette définition limite la qualification de dénigrement aux pratiques d'opérateurs liés par des relations de concurrence, aux propos ou écrits publics et dont le contenu, destiné aux consommateurs finals, vise à jeter le discrédit sur des produits ou services ;

Considérant qu'en l'espèce, et en premier lieu, la société HOLDITECH HEURISKO, gérant des droits de propriété intellectuelle, n'intervient pas sur le même marché que la société METABOLIC EXPLORER, qui réalise de la recherche appliquée dans l'industrie, même si les deux sociétés gèrent des brevets et si la société METABOLIC EXPLORER perçoit aussi des revenus de ses droits de propriété intellectuelle ; que M. [F], associé du cabinet REGIMBEAU, conseil en propriété intellectuelle de la société METABOLIC EXPLORER, a attesté que la société HOLDITECH HEURISKO n'était pas identifiée comme concurrente dans un courrier du 5 juin 2007 ;

Considérant qu'en deuxième lieu, seuls deux articles ont été diffusés publiquement par la société HOLDITECH HEURISKO, les 10 et 18 avril 2007, sur son propre site ; qu'en effet, le message adressé à l'Autorité des marchés financiers ne revêtait pas de caractère public et faisait part, à cette autorité de régulation, des réactions d'HOLDITECH HEURISKO au visa du prospectus d'introduction en bourse de la société METABOLIC EXPLORER, ce prospectus devant contenir, conformément à l'article 212-7 du Code monétaire et financier, « toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public (...), sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur (') » et les contrôleurs légaux de l'Autorité des marchés financiers devant vérifier la sincérité de ces informations ; que la société HOLDITECH HEURISKO pouvait légitimement s'adresser au régulateur boursier pour lui faire part de ses contestations de droits de propriété intellectuelle dont aucun élément du dossier n'atteste qu'elles étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu'à nuire, par des procédés déloyaux, à la société METABOLIC EXPLORER ; que la preuve n'est pas rapportée que les autres publications citées par l'intimée soient imputables à la société HOLDITECH HEURISKO, à savoir l'article des Echos du 6 avril 2007, qui a probablement eu le plus de retentissement médiatique, et les différentes parutions sur les sites boursiers ;

Considérant que dans ces deux communiqués des 10 et 17 avril, la société appelante rappelait qu' «  en réponse aux communiqués de METABOLIC EXPLORER sur sa propriété industrielle, (') Monsieur [V] [L] (président d'HOLDITECH HEUROSKO) a(vait) décidé d'engager en justice une action en revendication de l'invention relative à la production microbiologique de méthionine, brevetée par Metex » et faisait état de la contestation « de la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par la société Metabolic Explorer » ; que ces communiqués, bien que publiés sur le site internet personnel de la société, considérés comme publics, étaient nécessairement d'une diffusion limitée, puisque restreinte aux internautes volontairement connectés, aucune diffusion active des messages par la société HOLDITECH HEURISKO n'étant démontrée dans d'autres médias;

Considérant en troisième lieu que ces deux communiqués étaient destinés, non aux clients de la société METABOLIC EXPLORER, mais aux investisseurs en valeurs mobilières, ainsi que l'atteste la plainte de cette société qui prétend avoir subi, du fait des communiqués litigieux, une baisse du cours de ses actions, et non une baisse de ses commandes ; que les propos en cause, qui ne mettaient pas en cause la qualité des produits et services ou la capacité productive de la société intimée, mais la régularité de ses titres de propriété intellectuelle, ne pouvaient pas porter directement atteinte aux ventes des produits et services de la société METABOLIC EXPLORER, dans le but de faire bénéficier la société HOLDITECH HEURISKO de cet avantage concurrentiel, mais auraient pu, éventuellement, rendre plus difficile ou empêcher la réussite de son introduction en bourse, et, ainsi, porter atteinte aux perspectives de développement de l'entreprise ; que contrairement à ce qu'allégué par la société METABOLIC EXPLORER, la contestation de validité du brevet d'un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de dénigrement, sauf à faire systématiquement dégénérer en abus de droit la publicité, restreinte aux sites internet des sociétés, des actions en revendication de brevets ou autres contestations de droits de propriété intellectuelle engagées par elles, pourtant fréquentes dans la vie des affaires et de nature à participer à l'information générale des citoyens ; que la société METABOLIC EXPLORER a d'ailleurs elle-même fait usage de cette liberté, en publiant sur son propre site les actions en référé engagées par elles ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations que les pratiques dénoncées ne sauraient être qualifiées de dénigrement, aucun des éléments constitutifs de cette pratique n'étant en l'espèce établi ;

Considérant toutefois, qu'il convient d'apprécier les pratiques dénoncées au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Considérant que s'il résulte de l'article L.465-2 du code monétaire et financier que « le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours » constitue une infraction de diffusion de fausse information, punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros, il n'est pas démontré, en l'espèce, que les informations communiquées aient été fausses ou trompeuses ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d'un compte-rendu de réunion du 20 mars 2002, que la société METABOLIC EXPLORER s'était rapprochée de la société EVOLOGIC, dirigée par M. [L], afin d'envisager « un apport par EVOLOGIC de certaines propriétés intellectuelles pour un domaine (à préciser) contre une participation au capital de METABOLIC EXPLORER » ; que ce rapprochement, dont le contenu est contesté par la société METABOLIC EXPLORER, n'était, en tout état de cause, pas dépourvu de tout lien avec la méthionine, citée expressément dans le document ; que des relations plus conflictuelles s'en sont suivies entre les parties, la société EVOLOGIC devant rappeler à la société METABOLIC EXPLORER qu'elle était astreinte au secret par un accord de confidentialité signé le 8 mars 2002 ; qu'ainsi, la contestation en 2007 des brevets relatifs à la méthionine n'a pas été élaborée pour les besoins de la cause et se situe dans un cadre déjà conflictuel ; que M. [L] a saisi le Tribunal de grande instance de LYON, par acte du 27 juillet 2007, afin que soit reconnue sa qualité d'inventeur de l'amélioration de la production de méthionine dans les bactéries par sélection des souches et que soit déterminée la quote-part de ses droits dans les brevets déposés par la société METABOLIC EXPLORER, la circonstance qu'il n'ait pas contesté ces brevets plus tôt ne pouvant lui être opposée ;

Considérant, enfin, que la protection de la loyauté des affaires devant être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d'expression, seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés ; qu'une publicité très limitée donnée à la contestation de droits de propriété intellectuelle d'une société et à l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre ne saurait constituer en soi une faute civile ou un acte de concurrence déloyale, et d'autant moins si cette annonce est faite à des professionnels et non à des consommateurs ; que la teneur modérée des propos incriminés, mis à part les deux phrases citées plus haut, au ton plus offensif, le champ restreint de la publication et la qualité de professionnels des destinataires ne caractérisent pas, en l'espèce, un tel abus ; que, de plus, les deux communiqués, qui ne sauraient caractériser une « opération concertée » ou une « campagne de presse », celle-ci s'étant déclenchée à la suite de l'article des Echos, dont la responsabilité n'a pu être imputée aux appelants, n'ont pu, à eux seuls, atteindre un nombre important d'investisseurs ; que la société METABOLIC EXPLORER ne démontre pas de lien de causalité directe entre les pratiques qui ont pu être imputées à l'appelante, limitées à deux communiqués sur son site, et la baisse des cours constatée le 18 avril 2007 et la nécessité alléguée par l'intimée d'avoir du employer trois conseils pendant trois jours et trois nuits consécutifs pour élaborer sa défense, cette baisse de cours, temporaire, étant due au retentissement médiatique de la saisine de l'Autorité des marchés financiers, dont le déclenchement n'a pu être imputé à la société HOLDITECH HEURISKO, celle-ci s'étant bornée à adresser une lettre à l'autorité de régulation, sans lui donner de publicité autre que sur son propre site ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HOLDITECH HEURISKO et M. [L] à indemniser la société METABOLIC EXPLORER, celle-ci ne démontrant aucune faute ni aucun dommage qui serait imputable aux appelants ;

SUR LA PROCEDURE ABUSIVE

Considérant que pour que l'exercice d'une action en justice dégénère en abus de droit, il faut, d'une part, que l'action, manifestement dépourvue de tout fondement, ne puisse pas être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l'entreprise concernée, mais seulement à nuire à une autre entreprise et, d'autre part, qu'elle lui cause un préjudice ;

Considérant qu'en l'espèce, la société HOLDITECH HEURISKO et M. [L] ne démontrent pas que la société METABOLIC aurait abusé de son droit d'introduire une action en justice, ni qu'il en serait résulté pour eux un préjudice ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

et, statuant à nouveau,

Déboute la société METABOLIC EXPLORER de toutes ses demandes,

Déboute les appelants du surplus de leurs demandes,

Condamne la société METABOLIC EXPLORER aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code procédure civile,

la condamne également à payer à chacun des appelants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/09895
Date de la décision : 18/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/09895 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;09.09895 ?
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