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18/01/2012 | FRANCE | N°09/09586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 18 janvier 2012, 09/09586


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 9

ARRÊT DU 18 Janvier 2012 (no 4, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/ 09586
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de SENS RG no 08/ 00352

APPELANT Monsieur Pierre X...... 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE comparant en personne, assisté de Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0786 substitué par Me Aurélien ASCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0786

INTIMÉE Madame Héléna A...... 89500 VILLENE

UVE SUR YONNE comparante en personne, assistée de Me Espanita ORTEGA, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 9

ARRÊT DU 18 Janvier 2012 (no 4, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/ 09586
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de SENS RG no 08/ 00352

APPELANT Monsieur Pierre X...... 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE comparant en personne, assisté de Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0786 substitué par Me Aurélien ASCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0786

INTIMÉE Madame Héléna A...... 89500 VILLENEUVE SUR YONNE comparante en personne, assistée de Me Espanita ORTEGA, avocat au barreau de SENS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine ROSTAND, Présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller Madame Monique MAUMUS, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Héléna A... a été engagée par M. Pierre X... au début du mois de novembre 1979 en qualité de gardienne dans une propriété privée sans contrat de travail écrit.

À compter du 5 janvier 2005, Mme A... est en arrêt maladie à la suite d'un accident vasculaire cérébral.
Sa rémunération moyenne mensuelle s'élevait à 1236 euros avant sa maladie, étant observé que Mme A... bénéficiait en outre d'un logement de fonction.
Convoquée le 7 décembre 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre 2006, Mme A... a été licenciée par courrier notifié le 22 décembre 2006.
Contestant son licenciement, Mme. A... a saisi le conseil de prud'hommes de Sens qui, par jugement du 23 octobre 2009, a notamment déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. Pierre X... à lui payer les sommes suivantes :
-1 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive-1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. Pierre X... a régulièrement fait appel du jugement et, aux termes de ses écritures visées par le greffier le 16 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et de débouter Mme A... de l'ensemble de ses demandes. Il demande en outre la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme A..., aux termes de ses écritures visées par le greffier le 16 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, de condamner M. X... à lui verser la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 155 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu par la maladie ne peut intervenir qu'à condition que l'employeur établisse que son absence prolongée entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et que son remplacement définitif est une nécessité.
La lettre de licenciement doit invoquer à la fois les perturbations entraînées par l'absence prolongée du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« À la suite de notre entretien du lundi 18 décembre 2006, je vous informe que j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants : désorganisation de la vie de famille. »
« Vous avez été embauchée au titre de gardienne, devant assurer également l'entretien de la maison d'habitation.
« Votre absence prolongée depuis le 5 janvier 2005 a entraîné, durant toute cette période, une importante désorganisation dans ma vie de famille.
« J'ai pu pourvoir à votre remplacement pour l'entretien de la maison durant toute cette période, par contre, ne pouvant vous imposer une personne étrangère dans le logement de fonction que vous occupez, il m'a été impossible de vous remplacer pour votre poste de travail.
« En conséquence, le gardiennage de la propriété n'est plus assuré.
« Me trouvant dans l'impossibilité légale de vous demander d'assurer une quelconque permanence, je ne peux plus envisager de m'absenter, notamment sur une longue durée.
« Aussi je regrette sincèrement de me voir contraint de procéder à votre licenciement, cette situation, vous le comprendrez certainement, ne pouvant perdurer.
« Le logement de fonction que vous occupez devra donc être libéré pour le 1er avril 2007. »
M. X... fait valoir que Mme Hélène A... a été licenciée en raison du trouble que son absence prolongée a causé dans l'organisation de sa vie familiale ; que pendant deux années, s'il a pu recruter de façon épisodique une personne pour assurer l'entretien de la maison, il n'a pu la remplacer pour le gardiennage de la propriété, Mme A... occupant le logement de fonction mis à sa disposition.
Mme A... soutient que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est imprécis et rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, l'employeur n'établit ni la perturbation engendrée par le prolongement de son absence ni la nécessité de son remplacement définitif que la lettre de licenciement n'invoque pas et qui n'est intervenu que plus d'un an après la rupture.
La nécessité du remplacement définitif de la salariée n'est en effet évoquée par l'employeur de façon explicite que tardivement dans un courrier du 8 février 2007.
De plus, M. X... n'établit pas que le gardiennage de la propriété n'était plus assuré pendant la maladie de la salariée et ne rapporte donc pas la preuve de la désorganisation de sa vie de famille. Ne précisant pas les caractéristiques des fonctions de gardiennage confiées à Mme A..., il n'établit pas davantage la nécessité du remplacement définitif de la salariée dans ses fonctions de gardienne, ce remplacement n'ayant été, par ailleurs, effectif que quinze mois après la date du licenciement.
C'est donc par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Mme A... justifie qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et qu'à la date de l'audience, elle est indemnisée par Pôle emploi pour un montant de moins de 13 euros par jour.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de Mme A... dans son emploi (27 ans) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
M. X... sera condamné aux dépens et à verser à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. X... à payer à Mme Helena A... la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Y ajoutant,
Condamne M. X... à verser à Mme Helena A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/09586
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-18;09.09586 ?
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