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18/01/2012 | FRANCE | N°09/07434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 18 janvier 2012, 09/07434


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 18 Janvier 2012

(n° 22 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07434



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 08/01579









APPELANT

Monsieur [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Pierre CHAMAILLARD, avocat

au barreau de PARIS, toque : E1389 substitué par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS,



INTIMÉS

Me [G] [P] - Représentant des créanciers de SARL PRENIUM

[Adresse 3]

[Localité 6]

rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 Janvier 2012

(n° 22 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07434

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 08/01579

APPELANT

Monsieur [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Pierre CHAMAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1389 substitué par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉS

Me [G] [P] - Représentant des créanciers de SARL PRENIUM

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148 substitué par Me Tiziana TUMINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 148

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL du 16 avril 2009 ayant condamné la SARL PRENIUM à payer à Mr [C] [E] la somme de 652 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, rejeté les autres demandes des parties, et condamné cette dernière aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Mr [C] [E] reçue au greffe de la Cour le 7 septembre 2009.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 novembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mr [C] [E] qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 652 euros de rappel d'heures supplémentaires et, l'infirmant pour le surplus, de condamner la SARL PRENIUM à lui régler les autres sommes de :

'23.628 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'3.938 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

'19.548,76 euros de complément de rappel d'heures supplémentaires ;

'2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 novembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL PRENIUM et de Me [P], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, qui demandent à la Cour d'infirmer partiellement le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de débouter de l'ensemble de ses demandes Mr [C] [E] qui sera condamné à rembourser à la société précitée la somme indûment perçue de 3.938 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-15 du code du travail ainsi qu'à lui régler celle de 3.050 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 novembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, s'il y a lieu à condamnation, de dire que sa garantie ne s'exerce que dans les conditions légales liées au plan de continuation arrêté par le Tribunal de commerce de CRETREIL (jugement du 12 septembre 2007) et dans les limites du plafond 6.

MOTIFS DE LA COUR :

La SARL PRENIUM a recruté Mr [C] [E] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 13 février 2003 en qualité d'ingénieur réseaux (coefficient 210) moyennant une rémunération annuelle brute de 47.259 euros (3.938 euros mensuels).

L'entreprise relève de la convention collective nationale SYNTEC.

Par jugement du 15 mars 2006, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL PRENIUM avec la désignation de Me [S] comme administrateur judiciaire.

Aux termes d'une lettre du 10 novembre 2006, Me [S], es-qualités, a convoqué Mr [C] [E] à un entretien préalable prévu le 17 novembre, avant de lui notifier le 22 novembre 2006 son licenciement pour motif économique suite à l'ordonnance d'autorisation du juge commissaire du 8 novembre en application des dispositions de l'article L.621-37 du code de commerce.

Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement :

1/ Le bien fondé du licenciement.

Au soutien de la contestation de son licenciement pour motif économique, Mr [C] [E] considère que :

'l'ordonnance du juge- commissaire du 8 novembre 2006 a été obtenue par fraude puisque l'intimée a procédé ultérieurement à des recrutements de salariés ayant une qualification professionnelle identique à la sienne, et que l'ordonnance précitée autorisait seulement le licenciement d'un «ingénieur réseaux en télécom» alors qu'en réalité il occupait un poste d'ingénieur système Windows ;

'son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 28 novembre 2006 ne le prive pas du droit de contester le motif économique de son licenciement ;

'son licenciement est tout autant injustifié au regard des dispositions de l'article L.1233-45 du code du travail - sur la priorité de réembauchage -, en ce qu'il a été le seul salarié de sa catégorie à voir son contrat de travail rompu et que d'autres salariés ont été ensuite engagés pour occuper des fonctions identiques ;

'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été faite le concernant par l'employeur qui n'a pas davantage satisfait à son obligation générale d'adaptation en violation des dispositions de l'article L.1233-4, alinéa 3, du code du travail.

En réponse, l'intimée indique que :

'l'ordonnance du juge commissaire devenue définitive a autorité de la chose jugée quant au caractère économique du motif de licenciement insusceptible de contestation ultérieure, décision obtenue sans fraude démontrée de la part de Mr [C] [E] ;

'elle n'a pas manqué à son obligation légale d'adaptation, en ce qu'il est uniquement exigé de l'employeur la mise en place d'une formation professionnelle adaptée à l'évolution du poste de son salarié, sans aller pour autant jusqu'à permettre à ce dernier d'accéder à des fonctions de qualification différente ou supérieure ;

'le salarié est mal fondé à contester le motif économique de son licenciement en s'appuyant sur des embauches intervenues un an après la rupture et l'adoption du plan de continuation ;

'aucune possibilité de reclassement interne ne s'est trouvée au sein de l'entreprise qui comptait 27 salariés, reclassement sur un poste disponible «même subalterne», et il n'y avait pas davantage de solution de reclassement externe ;

'Mr [C] [E] n'a jamais demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage conformément aux dispositions de l'article L.1233-45 du code du travail.

Le juge-commissaire aux opérations de redressement judiciaire de la SARL PRENIUM a rendu une ordonnance le 8 novembre 2006 qui autorise le licenciement d'un «ingénieur informatique Réseaux et Telecom» (statut Cadre) correspondant à l'emploi d'ingénieur réseaux exercé par Mr [C] [E].

En l'état d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés, ni la suppression d'emploi ni les difficultés économique ne peuvent être ultérieurement contestées.

Dès lors que Mr [C] [E] n'a pas exercé un recours contre l'ordonnance précitée, qui est devenue définitive, il est mal fondé à remettre en cause la réalité et le sérieux du motif économique de son licenciement , peu important qu'il ait adhéré le 28 novembre 2006 au dispositif de la convention de reclassement personnalisé .

L'autorité dont est investie cette décision a pour limite, notamment, l'hypothèse du licenciement obtenu par fraude dont Mr [C] [E] doit prouver l'existence puisqu'il s'en prévaut au soutien de sa présente contestation.

Sur ce dernier point, il convient de relever que les embauches visées par Mr [C] [E] dans ses écritures (page 7) sont intervenues un an après son propre licenciement, ce qui est exclusif d'une fraude contrairement à ce qu'il prétend.

Il ne peut davantage discuter le bien fondé de son licenciement pour motif économique en invoquant les dispositions légales sur la priorité de réembauchage et le fait qu'il aurait été le seul de sa catégorie professionnelle à voir son contrat de travail rompu, ce qui relève d'une argumentation totalement inopérante.

L'autorité attachée à l'ordonnance du juge-commissaire ne s'étend pas spécialement à la question de la situation individuelle du salarié au regard de l'obligation légale de reclassement - article L.1233-4 du code du travail - pesant sur l'employeur, et il appartient au juge prud'homal d'examiner si cette problématique est dans les débats.

Pour conclure à l'impossibilité de reclassement interne de Mr [C] [E], l'intimée se contente d'indiquer qu'aucun poste vacant n'était disponible à cet effet dans une structure ramenée à 27 salariés fin novembre 2006 au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel, se trouvant «dans une phase de réduction des effectifs strictement nécessaire pour pourvoir à son redressement» (ses conclusions, page 16).

Au-delà de cette simple affirmation, force est de constater que l'employeur ne justifie pas avoir tenté une recherche conforme aux dispositions de l'article L.1233-4, alinéa 2, du code du travail lui imposant une tentative de reclassement sur un emploi de catégorie identique, un emploi équivalent ou, à défaut, avec l'accord exprès de l'intéressé, un emploi de catégorie inférieure.

Il s'en déduit pour cette raison que le licenciement de Mr [C] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La SARL PRENIUM sera en conséquence condamnée à payer à Mr [C] [E] la somme de 23.628 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, représentant 6 mois de salaires, et le jugement déféré infirmé sur ce point.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Il ya lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du même code relatives au remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mr [C] [E] dans la limite de 6 mois.

2/ La régularité du licenciement.

Le projet de licenciement pour motif économique adressé à l'Inspection du travail concerne un salarié, soit plus précisément un ingénieur informatique (Réseaux et Telecom) visé dans l'ordonnance du juge-commissaire du 8 novembre 2006.

L'article L.1235-12 du code du travail, tel qu'invoqué par Mr [C] [E] qui fait état dans ses écritures (pages 9/10) d'un non-respect de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, n'est applicable qu'au licenciement collectif pour motif économique, et non individuel.

La Cour déboutera en conséquence Mr [C] [E] de cette demande indemnitaire nouvelle (3.938 euros).

Sur les demandes salariales :

1/ Le rappel de salaire.

Mr [C] [E] réclame, comme en première instance, le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de la somme de 652,44 euros sans donner la moindre explication utile qui permettrait à la Cour d'en vérifier la pertinence et l'exactitude.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.

2/ Le rappel d'heures supplémentaires.

Contrairement à ce que soutient Mr [C] [E] qui prétend au paiement à ce titre de la somme de 18.896,76 euros liée au fait qu'il aurait travaillé sur la semaine 39 heures au lieu de 35 heures (4 heures supplémentaires hebdomadaires sur toute sa période d'emploi), l'article L.212-9 du code du travail alors applicable prévoyait une réduction de la durée de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires par l'attribution en compensation de journées de repos équivalentes, possibilité reprise dans l'accord collectif SYNTEC du 22 juin 1999 qui bénéficiait sur ce point aux ingénieurs et cadres à la condition que leur rémunération brute soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale.

En l'espèce, il ressort que Mr [C] [E] était contractuellement rémunéré à concurrence de la somme de 3.938 euros bruts mensuels pour 169 heures comprenant ainsi la réalisation de 4 heures supplémentaires hebdomadaires, et en contrepartie de ce système, il bénéficiait de jours de RTT (0,83 jours mensuels ou 10 jours annuels), ce qui apparaît à l'examen de ses bulletins de paie versés aux débats.

Il s'en déduit qu'il ne peut pas réclamer cumulativement des majorations salariales pour ces mêmes heures supplémentaires qui ont déjà été prises en compte dans le cadre du dispositif venant d'être rappelé.

Mr [C] [E] sera donc débouté de sa demande de ce chef, et le jugement critiqué infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de l'intimée :

Mr [C] [E] ayant perçu de manière indue une somme de 3.938 euros pour licenciement prétendument irrégulier au titre de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel (bulletin de paie de novembre 2006, pièce 28 de l'intimée), la Cour le condamnera reconventionnellement à la rembourser à la SARL PRENIUM.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SARL PRENIUM sera condamnée en équité à payer à Mr [C] [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.

Confirme le jugement entrepris seulement en ses dispositions sur le rappel de salaire et les dépens.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

'condamne la SARL PRENIUM à payer à Mr [C] [E] la somme de 23.628 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

'déboute Mr [C] [E] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.

Y ajoutant :

'ordonne le remboursement par la SARL PRENIUM aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mr [C] [E] dans la limite de 6 mois ;

'déboute Mr [C] [E] de sa demande indemnitaire nouvelle pour licenciement irrégulier ;

'condamne reconventionnellement Mr [C] [E] à rembourser à la SARL PRENIUM la somme de 3.938 euros ;

'condamne la SARL PRENIUM à payer à Mr [C] [E] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'rejette la demande de la SARL PRENIUM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

'rappelle que la garantie de l'AGS ne s'exerce que dans les conditions légales liées au plan de continuation arrêté par le Tribunal de commerce de Créteil (jugement du 12 septembre 2007), et dans les limites du plafond 6.

Condamne la SARL PRENIUM aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/07434
Date de la décision : 18/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/07434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-18;09.07434 ?
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