Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 18 JANVIER 2012
(n° 15 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06089
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2009
Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 00/14031
APPELANTS
LA SELAFA MJA agissant en la personne de Maître [Z] [X], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE DU GARAGE ALHAMBRA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Maître [M] [R], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société CLAUDE DORPHIN
[Adresse 22]
[Localité 11]
Rep/assistant : la SCP PETIT LESENECHAL (avoués à la Cour)
assistés de Me ATTIAS Antoine, avocat au barreau de PARIS - toque C2306
INTERVENANTS VOLONTAIRES
LA SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire judiciaire, en remplacement de Maître [R] [M], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société CLAUDE DORPHIN
[Adresse 22]
[Localité 12]
Maître [Z] [X], mandataire judiciaire, en remplacement de la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE DU GARAGE ALHAMBRA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : la SCP PETIT LESENECHAL (avoués à la Cour)
assistés de Me ATTIAS Antoine, avocat au barreau de PARIS - toque C2306
INTIMEE
S.A.S.HONDA FRANCE, nouvelle dénomination de la société HONDA MOTOR EUROPE SOUTH
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me HUYGHE (avoué à la Cour)
assistée de Me LANDAULT Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS - toque R037
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.ROCHE, président
- M.VERT, conseiller
- Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a rejeté les demandes formées par la SELAFA MJA et Me [M], en leur qualité respective de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés NOUVELLE DU GARAGE DE L'ALHAMBRA et CLAUDE DORPHIN, à l'encontre de la société HONDA MOTOR EUROPE SOUTH ;
Vu l'appel interjeté par la SELAFA MJA et Me [M] en leur qualité susvisée ;
Vu les interventions volontaires à l'instance de Me [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE DU GARAGE DE L'ALHAMBRA et désignée en remplacement de la SELAFA MJA par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 9 avril 2009, et de la SELARL GAUTHIER-SOHM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société CLAUDE DORPHIN, fonctions auxquelles elle a été désignée en remplacement de Me [M] par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 3 juin 2009 ;
Vu les conclusions des intervenants volontaires et comme tels appelants en date des 19 juin 2009;
Vu les conclusions de la société HONDA FRANCE en date du 6 avril 2011 ;
SUR CE,
sur l'intervention volontaire de l'instance de Me [Z] et de la SELARL GAUTHIER-SOHM en leur qualité respective de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire des sociétés NOUVELLE DU GARAGE DE L'ALHAMBRA et CLAUDE DORPHIN
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à Me [Z] et à la SELARL GAUTHIER-SOHM de leur intervention volontaire à la présente instance en leur qualité respective susvisée ;
Au fond
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société HONDA FRANCE, anciennement dénommée HONDA MOTOR EUROPE (South), ci-après HONDA, importe et distribue en France divers matériels de la marque HONDA dont les véhicules automobiles, par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires.
C'est dans ces conditions que la société GARAGE DE L'ALHAMBRA, devenue par la suite société NOUVELLE GARAGE DE L'ALHAMBRA (ci-après GARAGE DE L'ALHAMBRA), fit acte de candidature courant 1976 et qu'un premier contrat de concession à durée déterminée d'une année fut signé le 1er janvier 1977, ledit contrat étant reconduit d'année en année.
Le 20 janvier 1986, un contrat à durée indéterminée était signé.
Le 2 janvier 1986, un nouveau contrat à durée indéterminée était signé entre les parties, la société HONDA ayant en effet dénoncé, à cette époque, tous les contrats du réseau pour y substituer un contrat conforme aux exigences des dispositions du règlement communautaire n°123/85.
Consenti au départ pour le territoire des [Localité 1] et [Localité 2], le contrat fit l'objet courant 1995 d'un avenant d'extension aux [Localité 7], [Localité 8] et[Localité 5], outre les [Adresse 34] et le [Adresse 32].
Le 2 janvier 1996, un nouveau contrat était signé, consécutivement à l'introduction du nouveau règlement communautaire n°1475/95.
C'est le contrat qui a été dénoncé le 11 février 2003 au motif de l'insuffisance des ventes.
Désireux d'étendre leur activité à l'est de [Localité 30], M. et Mme CLAUDE DORPHIN avaient déposé fin 1989 les statuts de la société CLAUDE DORPHIN sise [Adresse 6] (94) laquelle, suivant contrat du 28 mars 1990, s'était vue confier par la société HONDA, la distribution des véhicules automobiles sur les cantons de [Localité 37] [Localité 16], [Localité 15], [Localité 17] et [Localité 19].
Le 2 janvier 1992, un nouveau contrat de concession à durée indéterminée était signé entre la société CLAUDE DORPHIN et la société HONDA, cette dernière ayant souhaité harmoniser ses contrats avec la réglementation communautaire.
Début 1995, la société CLAUDE DORPHIN ouvrait un établissement secondaire sis à [Adresse 36].
Par la suite et par avenant du 14 avril 1995, la société HONDA confirmait à la société CLAUDE DORPHIN le territoire de cet établissement, à savoir, dans le département du Val de Marne, les cantons de [Localité 18], [Localité 39], [Localité 35], [Localité 27], [Localité 21], [Localité 24], [Localité 26], [Localité 14], [Localité 13] et [Localité 25], outre les [Adresse 33] ainsi que le [Adresse 31].
En outre, le territoire d'origine de l'établissement de [Localité 37] se voyait adjoindre les cantons de [Localité 23], [Localité 28], [Localité 38] et [Localité 20].
Le 2 janvier 1996, un nouveau contrat à durée indéterminée était signé, agrandissant encore le territoire de la société CLAUDE DORPHIN, lequel fut remplacé le 7 août 2003 par un nouveau contrat suite à l'entrée en vigueur du règlement n°1400/2002.
C'est le contrat qui a été dénoncé le 26 janvier 2005 au regard de la non-réalisation des objectifs de vente.
Ces deux résiliations des 11 février 2003 et 26 janvier 2005 sont intervenues alors que les sociétés avaient fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire.
Les mandataires liquidateurs ayant réclamé l'indemnisation des préjudices résultant des résiliations, selon eux, brusques et abusives des contrats de concession, le Tribunal, saisi à cet effet, a rendu le jugement susvisé présentement déféré.
Sur les fautes reprochées à la société HONDA pendant la période d'exécution des contrat de concession
Considérant que si les appelantes prétendent, tout d'abord, que la société HONDA aurait entraîné ses concessionnaires à procéder à des investissements importants en faisant état de prévisionnels de croissance erronés et si le concédant n'a pu effectivement concrétiser son ambition initiale de porter sa part de marché à 2 % à l'horizon 2000, il sera, néanmoins, relevé que la marque HONDA s'est développée au cours des années 1990, sa part de marché passant de 0,43 % en 1988 à 0,71 % en 1999 (soit une progression de 65%) et le nombre de véhicules vendus de 9 949 à 15 270 unités au cours de cette même période; que, dans ces conditions, les investissements réalisés par les sociétés GARAGE DE L'ALHAMBRA et CLAUDE DORPHIN n'étaient ni démesurés ni injustifiés, dans la mesure où les volumes réalisés par celles-ci étaient en constante progression et que les structures initiales étaient devenues manifestement insuffisantes pour satisfaire les besoins de l'entreprise ; qu'ainsi la société GARAGE DE L'ALHAMBRA, même après les travaux d'agrandissement des années 1988 à 1990 consécutifs à l'acquisition du 3, avenue de la République, était toujours contrainte de louer des emplacements de parking à une société tierce pour stocker les véhicules neufs et les véhicules sur lesquels elle intervenait dans le cadre du service après-vente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est soutenu que la société intimée aurait manifesté la 'volonté délibérée, avouée même, de réduire de manière drastique son réseau de distribution et de sacrifier un certain nombre de concessionnaires' ; que, cependant, si la société HONDA pensait devoir recentrer son activité sur les villes grandes et moyennes à plus fort potentiel que les petites villes, les sociétés GARAGE DE L'ALHAMBRA et CLAUDE DORPHIN exerçaient leur activité de concessionnaire en région parisienne et la restructuration envisagée ne les concernait toutefois pas ; que, par ailleurs, il est prétendu que l'ancienneté des relations et les termes mêmes du contrat établiraient l'existence d'un crédit fournisseur inhérent au système de distribution mis en place par la société HONDA, la modification unilatérale des conditions de paiement bouleversant alors l'économie du contrat et constituant un manquement aux dispositions de l'article 1134 du code civil ; que, néanmoins, si la société HONDA a confirmé, dans le cadre d'une circulaire envoyée le 9 mai 2000, la réduction de délais de paiement, cette réduction, annoncée au mois de mars 2000, est entrée en vigueur progressivement, les délais étant maintenus à 63 jours au 1er avril 2000 puis réduits à 30 jours au 1er décembre 2000, pour être supprimés au 1er avril 2001 ; que, quant à la 'perte d'escompte' alléguée, il convient de préciser que celui-ci a été réduit de 1% à 0,5% à compter du 1er avril 2000 puis à 0,25% à compter du 1er avril 2001 ; qu'ainsi l'escompte n'a jamais été supprimé contrairement à ce qui est prétendu par les appelantes ; qu'en tout état de cause, le bénéfice de l'escompte pour paiement comptant n'est nullement un droit acquis pour l'acheteur et il appartient au vendeur de l'acheter ou de le refuser ainsi que d'en définir les modalités dans le cadre de l'exercice de sa liberté contractuelle ;
Considérant, sur ce point, que si l'article 14.2 des contrats de concession prévoit le paiement par chèque, lettre de change ou effet de commerce, il ne stipule aucun paiement à terme et, au contraire, renvoie à l'article suivant, lequel prévoit la sanction du non-paiement d'une facture à son échéance ; qu'ainsi le crédit-fournisseur n'entrait pas dans les prévisions contractuelles et les appelantes ne sauraient, dès lors, utilement exciper de sa disparition ou de la modification de ses modalités d'octroi ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est également soutenu que la société HONDA aurait imposé 'sans aucune partie(...) la baisse d'environ 2% de la marge concessionnaire' et 'qu'à cette modification unilatérale s'est ajouté le changement de la règle du jeu imposée par le concédant sur les primes d'objectifs' ;
Mais considérant que cette baisse de marge, outre le fait qu'elle ne portait que sur les véhicules dits récréatifs, était compensée par l'octroi d'une marge complémentaire (prime d'objectif) au moins égale en cas de réalisation des objectifs (ristourne de 2% en cas de réalisation des objectifs à 100% et ristourne de 2,5% en cas de réalisation à 110'% ; qu'ainsi, indépendamment de l'absence de méconnaissance de quelque stipulation contractuelle que ce soit, la baisse critiquée n'a nullement porté atteinte à l'économie et à l'équilibre d'ensemble du contrat de concession;
Considérant, enfin, qu'il échet de souligner que les primes d'objectifs ne constituent pas directement une modalité de rémunération du concessionnaire mais représentent un outil d'incitation commerciale, variable d'une année sur l'autre et qui participe à la définition par le concédant de sa ligne promotionnelle et de sa stratégie économique ;
Considérant qu'en quatrième lieu, les appelantes invoquent 'les retards ou absences de livraison du printemps/été 1999 consécutifs à l'orage de grêle' et soutiennent que la mauvaise gestion des conséquences de cet orage qui a endommagé les véhicules de la marque HONDA sur leur parc à GAND, aurait entraîné d'importants retards de livraison, 'qu'au cours de cette même période, les requérants ont dû faire face à l'ensemble de leurs obligations financières, (...)que l'ensemble des forces de vente des requérants était mobilisé pour tenter d'expliquer les retards aux clients (...) négligeant nécessairement en cela leur tâche première qui est de procéder à la vente de nouveaux véhicules neufs'et qu'ainsi 'la perte de véhicules neufs peut au minimum être chiffrée à 190 commandes soit près de 4M€ de chiffre d'affaires outre le préjudice commercial lié à la perte de clientèle';
Considérant, cependant, qu'à la suite de l'orage de grêle susmentionné et des dégâts occasionnés, la société HONDA a procédé à une remise exceptionnelle sur les prix des véhicules à ses concessionnaires devant permettre à ces dernièrs d'accorder des remises pour vendre des véhicules tout en conservant une marge substantielle ainsi qu'à une prise en charge des frais de remise en état desdits véhicules ; que des reports d'échéance des factures dues ont été également accordées ; qu'au demeurant les sociétés GARAGE DE L'ALHAMBRA et CLAUDE DORPHIN ont vu en 1999 leur résultat d'exploitation respectif augmenter de manière significative de même que leur volume de vente de véhicules, excluant ainsi la survenance d'un quelconque préjudice de ce chef ; que, par suite, aucune faute ne saurait être imputée à ce titre à l'intimée et aucun dommage établi; que les appelantes ne rapportent pas davantage la preuve d'une quelconque promesse d'indemnisation de la part de la société HONDA d'un préjudice inexistant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il est également invoqué le fait que le cocontractant aurait, de façon abusive et discriminatoire, exigé des sociétés concessionnaires considérées, la fourniture de caution bancaire non prévue contractuellement ; que, dans leurs écritures, les mandataires prétendent que l'exigence de la fourniture d'une caution bancaire serait 'manifestement abusive' au motif que celle-ci, d'une part, ne serait prévue au contrat que ans le cadre d'un crédit fournisseur et, d'autre part, ne concernerait que les véhicules neufs, à l'exclusion des pièces détachées ; que, cependant, si les contrats de concession prévoyaient la remise par le concessionnaire d'une caution bancaire, dont le montant était déterminé par le concédant, il convient de relever que lesdits contrats ne stipulaient nullement que la caution fut destinée à 'garantir les paiements à 30,60 ou 90 jours' 'dans le cadre d'un crédit fournisseur' ; que lesdits contrats ne faisaient aucunement état d'un quelconque crédit-fournisseur et ne prévoyaient pas davantage que la caution fut destinée à garantir le paiement des seuls véhicules neufs ; que l'obligation de fournir une caution était d'ordre général et si le contrat renvoyait à un engagement de vente souscrit par le concessionnaire, cette référence avait pour seul objet de déterminer le montant de la caution et non pas de définir son champ d'application et les produits couverts ; que, de même, les cautions remises à la société HONDA, à commencer par celles des sociétés GARAGE DE L'ALHAMBRA et CLAUDE DORPHIN, visaient expressément l'ensemble des sommes dues par le concessionnaire tant au titre des véhicules neufs qu'au titre des pièces de rechange, sans d'ailleurs aucunement faire référence à un quelconque crédit fournisseur ; qu'il s'ensuit que la caution exigée en application du contrat n'était que destinée à garantir, dans la limite d'un montant donné, l'ensemble des sommes dues par le concessionnaire tant au titre des véhicules neufs qu'au titre des pièces de rechange, sans d'ailleurs aucunement faire référence à un quelconque crédit fournisseur ;
Considérant que si les mandataires prétendent également que les sociétés concessionnaires considérées auraient fait l'objet de 'pratiques discriminatoires, abusives et pénalisantes', le rapport d'expertise diligenté par M.[Y] relève que tous les concessionnaires HONDA, au nombre de 78, ayant opté pour le paiement direct au constructeur - plutôt qu'entre les mains de l'organisme de financement proposé par celui-ci - à l'exception de trois, dont les deux concessionnaires historiques, le troisième ayant opté pour un dépôt de garantie - ont fourni une caution bancaire ; que cette exigence ne présentait ainsi aucun aspect discriminatoire ; que, par ailleurs, elle n'était pas abusive au regard de l'ampleur de la dette des concessionnaires, la production du concédant à la liquidation judiciaire ayant été admise à hauteur de 1 539 186 60 € pour la société GARAGE DE L'ALHAMBRA et de 528 316 59 € pour la société CLAUDE DORPHIN ; que l'expert a aussi souligné que les lignes d'encours des concessionnaires pouvaient dépasser le montant de la caution ; que c'est ainsi que M.[Y] observe : 'Ainsi que nous l'avons vu sur place, les lignes de crédit des concessionnaires peuvent représenter un à cinq fois le montant de la caution, ceci suivant la situation financière des concessionnaires '... 'Dans le cas de la société NOUVELLE DU GARAGE DE L'ALHAMBRA et de la société CLAUDE DORPHIN, leurs lignes de crédit étaient égales au montant de leurs cautions. Nous avons pu vérifier que d'autres concessionnaires avaient également leurs lignes de crédit égales au montant de leurs cautions (...)' ; qu'au regard de ce constat, aucune pratique discriminatoire vis à vis desdites sociétés concessionnaires ne peut être imputée à l'encontre de la société HONDA; que cette dernière, dont la part de marché a varié entre 0,3 et 0,7 %, ne saurait davantage se voir reprocher un abus de position dominante de la part des appelantes ; qu'enfin la prétendue 'réduction considérable de la gamme des véhicules vendus' qu'imputent ces dernières à la société HONDA ne correspond à aucune réalité, la gamme évoluant simplement au travers de la commercialisation de nouveaux modèles au fil des années ;
Considérant qu'il en ressort qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du constructeur HONDA pendant le cours d'exécution des contrats de concession litigieux ;
sur la résiliation des contrats de concession
Considérant que la société HONDA a résilié, par lettre du 11 février 2003, et sans indemnité, le contrat la liant avec la société GARAGE DE L'ALHAMBRA en invoquant l'article 35.1.2 du contrat, à savoir la non-réalisation pendant deux années consécutives d'au moins 75 % de l'objectif de vente fixé d'un commun accord par les parties ; que la société concessionnaire, sans contester la matérialité des chiffres avancés par le concédant, soutient que l'objectif n'avait pas été contractuellement déterminé et que des obstacles avaient été mis à la résiliation de celui-ci ;
Mais considérant que le concédant justifie par les pièces produites et les explications données, tant de la détermination antérieure et conjointe des objectifs de vente que de la non-obtention de ceux-ci, la société GARAGE DE L'ALHAMBRA n'ayant réalisé que 23% de son objectif de vente en 2001 et 33% en 2002, permettant, de la sorte, la stricte mise en oeuvre des stipulations de l'article 34.1 susmentionné aux termes duquel : 'sans préjudice des termes de l'article 34.1, le concédant pourra résilier le présent contrat par anticipation à tout moment par l'envoi d'une simple lettre recommandée avec avis de réception, sans aucune formalité judiciaire et sans indemnité pour le concessionnaire dans les cas suivants : 35.1.2 : immédiatement, par dérogation aux termes de l'article 35.1.1, si le concessionnaire ne réalise au moins 75% de l'objectif visé à l'article 12 pendant deux années consécutives' ;
Considérant que, de même, la société intimée a, sur le fondement d'un article identique à l'article 34.1.2 précité, résilié le contrat de la société CLAUDE DORPHIN en raison de la non-réalisation de 75% des objectifs pendant deux années consécutives (57 % en 2003 et 40% en 2004) sans que la preuve soit rapportée ; que l'objectif convenu eût été fixé en méconnaissance des règles conventionnelles et sans l'accord des deux parties ; que la société HONDA s'est ainsi bornée à mettre en oeuvre les stipulations contractuelles et à tirer les conséquences conventionnelles de la non-réalisation des objectifs de vente assignés à son concessionnaire ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du concédant lors du prononcé des résiliations litigieuses, lesquelles ne traduisent ni méconnaissance des dispositions des contrats ni abus de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions et ce, sans qu'il soit besoin de rechercher la réalité des préjudices dont elles excipent à l'appui de leurs demandes indemnitaires ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Me [Z] et à la SELARL GAUTHIER-SOHM de leur intervention volontaire à la présent instance en leur qualité respective de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE DU GARAGE DE L'ALHAMBRA et de la société CLAUDE DORPHIN,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT