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17/01/2012 | FRANCE | N°10/04089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 janvier 2012, 10/04089


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 Janvier 2012

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04089



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/06776





APPELANTE

Me [W] [S] - Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société IFCL-LOGOS

[Adresse 1]

[Localité 8]



SELARL MB A

SSOCIES - Représentant des créanciers de la Société IFCL-LOGOS

[Adresse 4]

[Localité 6]



SOCIETE IFCL-LOGOS venant aux droits de la SOCIETE IFG LANGUES

[Adresse 5]

[Localité 7]



r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 Janvier 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04089

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/06776

APPELANTE

Me [W] [S] - Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société IFCL-LOGOS

[Adresse 1]

[Localité 8]

SELARL MB ASSOCIES - Représentant des créanciers de la Société IFCL-LOGOS

[Adresse 4]

[Localité 6]

SOCIETE IFCL-LOGOS venant aux droits de la SOCIETE IFG LANGUES

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1589

INTIMEES

Madame [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparant en personne, assistée de Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1730

L'UNEDIC DELEGATION REGIONALE AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R297

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Iflc-Logos, Me [S] et la Selarl MB, du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 6 du 30 mars 2010 qui a fixé la créance de Mme [B] au passif du redressement judiciaire à la somme de 50 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9000 € de dommages-intérêts pour perte de chance selon jugement opposable à l'Ags.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [B] a été engagée le 21 janvier 1986 en qualité de formateur.

Elle est reprise le 15 mars 1998 au sein d'Ifg Langues.

Elle est nommée le 1er mars 2002 assistante pédagogique technicien au Centre Motte Picquet sous la responsabilité du chef de centre.

Elle est nommée conseillère pédagogique selon avenant du 19 décembre 2006 et affectée au centre Tour Arago à [Localité 11];

Selon avenant du 1er mars 2007 à effet du 5 février 2007, elle est nommée chargée de centre du passage de l'Arche à la Défense, statut cadre, niveau F, coefficient 310 lui confiant les missions d'animation commerciale du centre, la sécurité des hommes et des biens, et de conseillère pédagogique ;

Il lui est proposé lors de l'entretien préalable tenu le 30 octobre 2007 deux postes de reclassement de formateur chef de file anglais de niveau D 2 au salaire annuel de 22 400 € et de chargée d'accueil et d'information de niveau C1 au salaire annuel de 16 200 € ;

Elle a adhéré le 5 novembre 2007 à la Crp ;

La société lui a notifié le 10 novembre 2007 le motif économique de son licenciement effectué au sein d'un licenciement collectif ayant concerné 8 salariés cadre.

La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 30 juillet 2009 avec un plan de continuation adopté par jugement du 1er juin 2010;

La société Ifc-Logos venant aux droit d'Ifg Langues, Me [S], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan et la Selarl Mb Associés es-qualités de représentant des créanciers demandent d'infirmer le jugement et de débouter Mme [B] de toutes ses demandes.

L'Ags demande de la mettre hors de cause.

Mme [B] demande de confirmer le jugement, subsidiairement de lui allouer la somme de 50 000 € pour non respect de l'ordre des licenciements avec garantie de l'Ags selon son plus haut plafond.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la suppression du poste de Mme [B] dans le cadre d'une réorganisation pour la sauvegarde de l'entreprise, les résultats courants étant déficitaires depuis août 2002, un ratio croissant de masse salariale, de coût de personnel administratif supérieur aux concurrents, avec une perte envisagée de 700 000 € en Juin 2008;

Les difficultés économiques retracées dans la lettre de licenciement sont effectives et ont conduit au redressement judiciaire ;

La note explicative sur le projet de licenciements pour motif économique soumis au comité d'entreprise du 2 octobre 2007 indique, sur la suppression envisagée du poste de responsable Rh, gestion des centres, qualité et informatique d'une part, et sur la suppression du poste de chargé de centre du Passage de l'Arche d'autre part, que le nouveau directeur général reprend en direct la gestion des centres, que l'animation commerciale sera reprise par le pôle commercial, que la gestion des cours sera centralisée à la [Adresse 12], la reprise des heures de formation et test effectués par la titulaire étant à déterminer ;

La suppression du poste de Mme [B] est établie, les fonctions de conseillère pédagogique, selon la fiche de poste produite, ressortent de la gestion du centre et ont été reprises par la gestion de tous les centres en direct par le directeur général ;

L'offre de reclassement comme chef de file apparaît satisfaisante au regard du licenciement collectif de 8 cadres tel qu'effectué;

Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;

Par contre la société ne justifie pas avoir respecté les critères d'ordre de licenciement puisqu'elle a appliqué un critère de qualification professionnelle, accordant des points en fonction du coefficient du salarié, en dehors des critères légaux ; Par ailleurs, elle ne justifie pas de l'application de ces critères et le nombre de points respectifs obtenus par M. [J] qui n'a pas été licencié et de Mme [B], relevant selon leurs bulletins de salaire de la même catégorie de conseiller pédagogique classification F coefficient 310 et rémunérés selon le même salaire brut de 2 443 € , alors que celle-ci avait une ancienneté de plus de 7 ans et était âgée de plus de 50 ans, ce qui était de nature à majorer ses points;

Ce fait a contribué à la perte de l'emploi avec chômage assisté justifié jusqu'à fin 2009 et il sera alloué à ce titre une somme de 30 000 € de dommages-intérêts en rapport avec le préjudice subi ;

La société ne justifie pas avoir rempli l'engagement pris dans la note du 2 octobre 2007 et lors de l'entretien préalable, d'envoyer des courriers à l'extérieur de l'entreprise pour favoriser au maximum le reclassement des salariés, ce qui a causé un préjudice dans la recherche d'emploi qui sera indemnisé par des dommages-intérêts fixés à la somme de 5000 € ;

L'arrêt est opposable à l'Ags tenue dans les limites de sa garantie légale et au cas d'absence de fonds disponibles ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la société Ifcl Logos aux sommes de 30 000 € de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre de licenciement et de 5 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'engagement de recherche de reclassement externe ;

Dit l'Ags tenue dans la limite de son plafond légal et au cas d'absence de fonds disponibles ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge de la société Ifcl Logos.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/04089
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/04089 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;10.04089 ?
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