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17/01/2012 | FRANCE | N°09/09436

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 janvier 2012, 09/09436


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 Janvier 2012

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09436



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/10350





APPELANT



Monsieur [D] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Olivier BLUCHE,

avocat au barreau de PARIS, toque : K0030





INTIMEE



SA NATIXIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171





COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 Janvier 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09436

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/10350

APPELANT

Monsieur [D] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

INTIMEE

SA NATIXIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [D] [G] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section encadrement - chambre 6, rendu le 10 Septembre 2009 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 1] 1963 a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 5 Décembre 2005 par la société Bleichroeder devenue Natixis Securities suite à un changement de dénomination sociale, en qualité de vendeur senior- responsable ventes indices, statut cadre, catégorie F de la convention collective de la bourse ;

Sa rémunération était contractuellement composée d' un forfait de base annuel de 120000€ versé en 12 mensualités et il était précisé que le salarié pourra bénéficier d' un bonus annuel qui variera en fonction de l' évaluation de ses performances par sa hiérarchie avec un bonus minimum de 100000€ bruts au titre de l'année 2006 qui lui sera versé sous condition d' être toujours présent dans la société au cours de la période de versement soit le 1er trimestre 2007, de ne pas être en suspension d'activité ou en préavis ;

Le contrat prévoyait encore les modalités du versement du bonus en cas de rupture du contrat de travail à l' initiative de l' employeur pour un motif autre que faute lourde ou faute grave ainsi que le fait que les éléments variables de la rémunération étaient attachés à la fonction de vendeur-senior-responsable Vente indices et qu'ils pourront être supprimés en cas de changement de fonction ;

Monsieur [D] [G] a ainsi perçu au mois de Décembre 2006 son bonus à hauteur de 100000€ puis au mois de Mars 2007 un bonus complémentaire de 250000€ fixé par l' employeur en fonction de ses performances ;

L' employeur a indiqué par courrier adressé à Monsieur [D] [G] qu' au titre de l'année 2007 son bonus ne sera pas inférieur à 270000€ bruts lui rappelant que ce bonus payé en Mars 2008 selon les modalités en vigueur au sein de la société au moment du versement était soumis à sa présence dans la société à cette date et au fait qu' il ne soit pas démissionnaire ou en cours de préavis de licenciement ;

Le 4 Avril 2008, l'employeur lui a écrit qu' un bonus d' un montant brut de 272000€ lui était alloué en Mars 2008 et enfin qu' afin de fidéliser ses collaborateurs la directions avait décidé de lui allouer à titre exceptionnel un bonus de fidélisation sur une période de trois ans soit 6000€ bruts en décembre 2008, décembre 2009 et Décembre 2010, les paiements étant conditionnés à la présence du salarié au moment du paiement et au fait qu' il ne soit ni démissionnaire, ni licencié, ni en cours de préavis de licenciement aux dates de paiement ;

Reprochant à son employeur une diminution de son bonus, la volonté de lui imposer unilatéralement un taux de rémunération variable inférieur aux usages de la place, son refus de lui verser le reliquat du bonus équivalent à l'année précédente, sa décision unilatérale de lui imposer le paiement différé sur trois ans d' une part non négligeable de sa rémunération variable, la dégradation de ses conditions de travail, son absence de réponse à ses interrogations concernant l' intégration ou le rapprochement de son service « dérivés listés » vers l' activité « dérivés de la banque » et l' impact sur son contrat de travail et sa rémunération, le 11 Juillet 2008 Monsieur [D] [G] estimant qu' il était porté atteinte à son contrat de travail , a pris acte de sa rupture en indiquant rester à la disposition de la SA NATIXIS SECURITIES pendant la durée de son préavis qu' il a été dispensé d'effectuer mais qui lui a été rémunéré ;

Suivant courrier remis au salarié à même date, l' employeur a contesté l' intégralité des griefs invoqués considérant que la rupture incombait exclusivement à Monsieur [D] [G] ;

Monsieur [D] [G] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 26 Août 2008 .

Monsieur [D] [G] demande à la cour d' infirmer le jugement, de dire que sa prise d'acte de rupture produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA NATIXIS à lui payer avec intérêts à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes les sommes de :

128000€ à titre de rappel de bonus 2007 avec congés payés afférents pour 12800€

subsidiairement, un bonus complémentaire 2007 de 18000€ plus 1800€ pour congés payés afférents

281643.84€ à titre de rappel de bonus 2008 prorata temporis du 1er Janvier au 1er Novembre 2008 plus congés payés afférents soit 28164.38€

10000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1000€ pour congés payés afférents

14166.66€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

260000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

8000€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

La SA NATIXIS demande la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de l' appelant.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

C'est par une exacte appréciation des faits que le jugement a retenu qu' il n' est démontré aucun manquement à l' encontre de la SA NATIXIS et a débouté Monsieur [D] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

Il ressort en effet des pièces produites que les termes du contrat de travail ont été respectés par la SA NATIXIS ;

S'agissant du bonus annuel, le contrat de travail indique que le salarié « pourra bénéficier d' un bonus annuel qui variera en fonction de l' évaluation de ses performances par sa hiérarchie » ; sans autre précision concernant un taux garanti pour les années postérieures à 2006 ;

Or, au titre de l' année 2007, il est justifié qu' un bonus de 272 000€ a été attribué à Monsieur [D] [G] donc supérieur à celui de 270000€ qui lui avait été annoncé, alors que rien ne lui permet contractuellement de revendiquer un bonus de 32% par référence à ce qu' il a perçu en 2006 et que l'attestation établie par [M] [P], [E] [Y] et [V] [J] travaillant pour d' autres sociétés selon lesquelles leur bonus serait de 30% du PNB de leur activité est inopérante à établir un quelconque usage et encore moins une obligation de la SA NATIXIS à l' égard de Monsieur [D] [G] ;

Il est en outre non contesté que si Monsieur [D] [G] a été évalué positivement le 5 décembre 2007, et sans que la qualité de son travail soit remise en cause, dans les faits, de 2005 à 2006 l' activité « dérivés » a progressé de 173% passant de 3.053128€ à 8364776€ alors que de 2006 à 2007 elle n' a progressé que de 5% de sorte que la diminution du taux de bonus variable pour 2007 n'est pas infondée et injustifiée, qu' il a lieu au contraire de retenir que le versement du bonus est conforme aux dispositions contractuelles ;

Par ailleurs, rien n' interdisait à NATIXIS d' attribuer « à titre exceptionnel, sur une période de trois années, un bonus de fidélisation » dont la nature est par définition différente du bonus variable puisqu' il ne repose pas sur l' activité du salarié de sorte qu' il ne pouvait lui être fait grief de différer le paiement d' un bonus annuel sur trois ans ou encore d' un élément de la rémunération annuelle du salarié ; elle était de même en droit en raison de cette nature, d'en prévoir le paiement pendant trois ans et de conditionner le paiement de chacune des échéances annuelles à la présence du salarié à l' échéance exigible ;

Il est par ailleurs justifié que contrairement à ce que le salarié reproche à son employeur, ce dernier par l'intermédiaire de Monsieur [B] [O] (DRH) a répondu aux différentes interrogations du salarié en des termes suffisants ; c'est ainsi qu' il a été répondu par courriel du 7 Mai 2008 à celui de Monsieur [D] [G] en date du 29 Avril 2008, que la lettre du salarié en date du 1er Juillet 2008 a été suivie d' un rendez-vous avec le DRH le 8 Juillet suivant puis d' une lettre du 9 Juillet 2008 de ce même DRH ;

Il ressort notamment du mail du 7 Mai 2008 qu' il était confirmé à Monsieur [D] [G] que si le rapprochement géographique de l' équipe des « Dérivés listés » à laquelle il appartenait se faisait avec celle des « dérivés de Natixis », les salariés de la SA NATIXIS, leur statut collectif ainsi que leur contrat de travail ne s' en trouveraient pas modifiés et qu' il continuerait à exercer son activité de broker sous la responsabilité de Natexis dans le cadre de son contrat de travail actuel ;

La dégradation des conditions de travail n' est pas non plus établie ;

Il ne saurait en effet être reproché à l'employeur de ne pas avoir instantanément reconstitué l' équipe des 7 salariés ( dont Monsieur [D] [G]) suite à la démission de 4 d'entre eux entre le 24 Juin 2008 et le 7 Juillet 2008, il est en effet justifié que la SA NATIXIS a recruté postérieurement au départ de Monsieur [D] [G], que l' équipe a continué à oeuvrer au sein de Natixis ce qui démontre que contrairement aux allégations de l' appelant il n' y avait pas de volonté de l' employeur de procéder à une réduction des effectifs de son secteur étant d' ailleurs observé que tous les articles de presse produits par Monsieur [D] [G] concernent non pas La SA NATIXIS SECURITIES mais NATEXIS qui n' ont fusionné que le 29 Juin 2010 ;

Il ressort de ce qui précède que la SA NATIXIS a correctement exécuté ses obligations contractuelles et que les griefs allégués par Monsieur [D] [G] sont non fondés de sorte que la prise d'acte de rupture ne peut être prononcée aux torts de celle-ci mais qu' elle a au contraire les effets et les conséquences d'une démission du salarié ;

En conséquence doivent être rejetées les demandes de Monsieur [D] [G] relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d' indemnité conventionnelle de licenciement et d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sont également non fondées en conséquence de ce qui précède les demandes de rappel de bonus 2007 et congés payés afférents, qu' il s'agisse de la demande principale ou subsidiaire ainsi que celles concernant le bonus 2008 et les congés payés afférents, Monsieur [D] [G] ayant démissionné le 11 Juillet 2008 alors que contractuellement le bonus est annuel et que contrairement à la rémunération de base il n'est pas prévu qu' il soit versé prorata temporis;

Monsieur [D] [G] succombe en son appel, il conservera à sa charge les frais irrépétibles qu' il a exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Monsieur [D] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/09436
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/09436 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;09.09436 ?
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