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17/01/2012 | FRANCE | N°09/09404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 janvier 2012, 09/09404


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 Janvier 2012

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09404



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section commerce RG n° 08/00266





APPELANTE



SOCIETE BLOC FEU PROTECTION ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (PSP)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité

3]

représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P475







INTIME



Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bruno BOURGEAT, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 Janvier 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09404

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section commerce RG n° 08/00266

APPELANTE

SOCIETE BLOC FEU PROTECTION ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (PSP)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P475

INTIME

Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'EVRY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Bloc Feu du jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau section Commerce du 9 octobre 2009 qui l'a condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes :

426.48 € à titre de rappel de commissions entre 2001 et 2007 et 42.65€ de congés payés afférents

9 134.82 € à titre de préavis et 913.48 € pour congés payés afférents

27 404.46 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 € pour frais irrépétibles avec intérêt légal à dater de la signification du jugement,

et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d'un mois.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [H] a été engagé le 22 juillet 1985 en qualité de chauffeur vérificateur vendeur par la société Psp Bloc Feu selon salaire fixe et salaire variable de commissions suivant barème annexé au contrat.

Le 12 novembre 2007 il a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours ;

Il est en arrêt-maladie depuis le 20 novembre 2007.

Le médecin du travail dans des certificats des 3 et 21 octobre 2008 a indiqué que M. [H] était inapte à son poste et que son état de santé ne permet pas de formuler de proposition de reclassement à des tâches existantes dans l'établissement.

M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes le 27 mars 2008 en résiliation judiciaire de son contrat ;

Il a été licencié le 21 novembre 2008 pour inaptitude.

Il est associé dans une société IP2S créée fin février 2009 oeuvrant dans le même secteur, faisant l'objet de procédures en concurrence déloyale initiées par la société Psp Bloc Feu.

La société Psp Bloc Feu demande par infirmation du jugement, de rejeter les demandes de M. [H] et de le condamner à payer la somme de 5000 € pour frais irrépétibles.

M. [H] demande, par voie d'infirmation, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 22 novembre 2008, subsidiairement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Psp Bloc Feu à payer les sommes de :

1 353.89 € à titre de rappel de commissions entre 2003 et 2007 et 135.38€ de congés payés afférents

8 116.80 € de rappel sur heures supplémentaires et 811.68 € de congés payés afférents

622.83 € de rappel de salaire sur la mise à pied et 62.28 € de congés payés afférents

9 134.82 € à titre de préavis et 913.48 € pour congés payés afférents

85 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10 000 € pour préjudice moral

avec intérêt légal et capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2007 et remise des documents conformes

et 3 500 € pour frais irrépétibles;

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

L'application de la convention collective des commerces de la quincaillerie mise en place début 2002 ne fait plus litige devant la cour ;

Sur les heures supplémentaires

L'horaire collectif selon avenant du 2 janvier 2001 est de 37H par semaine de 8H30 à 17H30 du lundi au jeudi et le vendredi de 8H30 à 16H30, avec une heure de pause quotidienne de 12H30 à 14H30 ;

M. [H] demande le paiement d'une heure supplémentaire effectuée chaque mardi travaillé pour la remise hebdomadaire des bons de tournée, organisée à partir de 7H30 ;

M. [H] et 7 autres salariés ont émis une réclamation le 14 février 2005 pour se voir rémunérer cette heure ainsi que celles effectuées lors de réunions le vendredi après-midi au-delà de 16H30 avec utilisation du formulaire d'heures supplémentaires; Il a été répondu par la société par lettre du 28 février 2005 que cet avancement d'horaire a été organisé à la demande de certains vérificateurs et non d'une directive de l'entreprise et qu'elle ne sera pas rémunérée ;

Selon lettre circulaire du 15 mars 2005 de la société, il était demandé à tous les salariés de venir déposer à l'atelier, chaque fin de journée, toutes les pièces remplacées aux fins de vérifier la véracité des opérations facturées au client;

L'heure de prise de bon de 7H30 à 8H30 été effectuée le mardi par le salarié à la connaissance de l'employeur qui a organisé l'ouverture du secrétariat en dehors des horaires collectifs qui n'ont pas été aménagés ; l'employeur ne peut opposer valablement qu'il ne peut vérifier les horaires suivis par les salariés en visite en dehors de la société alors même qu'il lui appartient de vérifier leur bonne exécution et que la circulaire du 15 mars 2005 impose un retour quotidien à l'atelier pour vérifier le retour des pièces remplacées ; Il n'est pas apporté la preuve contraire par les attestations de nombreux autres salariés, dont M. [U] qui avait pourtant signé la réclamation du 14 février 2005 en paiement d'heures supplémentaires à ce titre, selon lesquelles ils partaient à leur choix une heure plus tôt pour compenser la première heure effectuée le jour qui leur avait été affecté pour la remise des bons, ce qui n'apporte pas la preuve que M. [H] a fait de même ; M. [H], signataire de la réclamation du 14 février 2005 faite avant tout litige, est fondé en sa réclamation de paiement d'une heure supplémentaire hebdomadaire effectuée chaque mardi matin travaillé commencé à 7H30 en dehors des horaires de travail collectif ; Il sera alloué de ce chef la somme de 8 116.80 € telle que demandée et les congés payés afférents sur la période de mars 2003 à novembre 2007 ;

Sur les rappels de commissions

Les parties conviennent qu'il a été mis en place un nouveau barème en 2001 ;

Dans la lettre susvisée du 14 février 2005 les salariés émettent des doléances sur le calcul de leur commissionnement ;

Il ressort de l'examen des pièces produites que le différentiel de commissions résulte de ce que la société a toujours déduit du montant de chaque facture éditée par le salarié, un montant forfaitaire de 30.50 € de compte-rendu de vérification Q4 qui n'est pas commissionné, et a appliqué les pourcentages contractuels de 10% et 12% au surplus de la facture relative aux prestations du salarié.

Le salarié dans sa réclamation de rappel de commission, a intégré dans ses calculs de commissionnement cette somme de 30.50 € figurant sur chaque facture faisant ressortir de ce fait un règlement des commissions effectué par l'entreprise selon un pourcentage inférieur à ceux de 10% et 12%;

Il ressort des conditions de rémunération originaire et du tarfi de début 2001 des vérificateurs vendeurs que toutes les opérations donnant lieu à commission sont relatives à des prestations de vente, de vérification et d'installation de matériels de prévention incendie listées opérées par le salarié et que le tarif ne fait pas référence à la prestation de compte-rendu de vérification Q4 opérée par la société qui a justement été exclue du calcul de commissionnement;

La société en faisant le récapitulatif des commissionnements payés a reconnu et explicité un arriéré de 264.84 € figurant en paiement sur le bulletin de salaire de septembre 2008, délivré avant les congés payés calculés sur le mois de novembre 2008 ; Ces paiements sont satisfaisants et il n'y a pas lieu à rappel de ce chef;

Sur la sanction disciplinaire du 12 novembre 2007 de 3 jours de mise à pied du 27 au 29 novembre 2007

Il ressort du compte rendu d'entretien prélalable à sanction tenu le 6 novembre 2007 que la société était représentée par M. [X] [R], pdg, M. [A] [R], directeur général, Mme [E], drh, et M. [T], responsable technique;

La sanction vise des défaillances constatées le 11 octobre 2007 par un inspecteur dans le positionnement, la signalisation et le contrôle d'extincteurs dans la société Draeger visitée par le salarié le 3 octobre 2007, et dans la société Voisins Parcs et Jardins visitée par le salarié le 5 octobre 2007 constatées par le responsable technique de la société et de nature à mettre en cause l'agrément de l'entreprise ;

Les défaillances répertoriées sont établies par le compte rendu le 11 octobre 2007 de M. [K], auditeur du Cnpp, organisme extérieur vérificateur, de sa visite de contrôle opérée au sein de la société Draeger ; Elles ne sont pas excusables par les modifications et mauvais usages internes à la société Draeger ayant nui à la signalisation effectuée en 2001 ainsi que relaté par M. [O], agent de maintenance de la société Draeger, l'installation devant être remise en conformité lors de la visite en octobre 2007 faite par M. [H] dont c'est la mission; La société a ainsi facturé des vérifications et fournitures complémentaires le 31 décembre 2007 pour la somme ht de 2 263.49 € ;

Le rapport de M. [K] du Cnpp a eu pour effet de pénaliser la société qui n'a obtenu que des autorisations provisoires successives de certification dans l'année qui a suivi ce contrôle ;

Les manquements de signalisation et appareils dans la société Voisin parcs et jardins ont été constatés le 16 octobre 2007 par M. [T], responsable technique au sein de la société Nps Bloc Feu ;

La sanction, bien que précédée d'un entretien préalable tenu par un nombre excessif de personnes représentant la société, est justifiée au fond au regard des faits reprochés et établis ; la demande de paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, qui au surplus n'a pas été exécutée puisque M.[H] a ensuite été en arrêt-maladie, sera rejetée ;

Sur la demande en résiliation judiciaire

M. [H] fait état du défaut de règlement de sa rémunération variable, des heures supplémentaires, d'une attitude vexatoire et menaçante par la délivrance de la mise à pied destinée à l'éviction des vérificateurs ayant une grande ancienneté effectuée à partir de 2005, à l'origine de sa dépression ;

Les attestations faites par M. [D] et [I] attestant de harcèlement moral à leur égard ne font état d'aucun fait commis à l'égard de M. [H] ;

M. [T], Mme [B], ont témoigné du caractère agréable régnant dans la société ; Il est par ailleurs justifié par l'attestation de M. [V] la permanence dans l'entreprise de nombreux salariés de grande ancienneté ;

Le médecin du travail dans une correspondance du 24 juillet 2008 ne fait pas état de conduite répréhensible de la société à l'égard de ses salariés ;

Les correspondances émanant de la société adressées à M. [H] sont faites en réponses aux réclamations faites par lui ;

Dans ces conditions, il n'est pas établi de harcèlement moral et la dépression subie par M. [H] ensuite de la notification justifiée d'un premier avertissement fondé sur des défaillances effectives est sans relation avec la conduite de la société ;

La seule réclamation du salarié telle qu'accueillie pour le paiement des heures supplémentaires n'est pas de nature à justifier la demande en résiliation du contrat de travail formée par M. [H], qui sera rejetée ;

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des deux visites du médecin concluant à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et de l'avis négatif donné par le médecin du travail le 30 octobre 2008 à la demande supplémentaire de la société du 23 octobre 2008 sur la proposition envisagée des deux emplois vacants d'employé administratif et de technico-commercial, rendant son reclassement impossible ;

La société justifie ainsi avoir recherché sérieusement un poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié selon l'avis du médecin du travail donné sur les postes disponibles identifiés par la société dans sa recherche de reclassement de telle sorte que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse à défaut de reclassement possible dans la société ;

Toutes les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et préjudice moral seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Bloc Feu Psp à payer à M. [H] les sommes de 8 116.80 € de rappel sur heures supplémentaires de mars 2003 à novembre 2007 et 811.68 € de congés payés afférents avec intérêt légal à dater de l'accusé réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que 1000 € pour frais irrépétibles.

Ordonne la remise des documents conformes ;

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Bloc Feu Psp aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/09404
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/09404 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;09.09404 ?
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