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17/01/2012 | FRANCE | N°09/05915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 janvier 2012, 09/05915


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 Janvier 2012

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05915



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG n° 08/00498





APPELANT



Monsieur [G] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat

au barreau de PARIS, toque : W04







INTIME



Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Louise FOURCADE MASBATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 61



COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 Janvier 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05915

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG n° 08/00498

APPELANT

Monsieur [G] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

INTIME

Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Louise FOURCADE MASBATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 61

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [G] [D] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Industrie - chambre 4, rendu le 11 Décembre 2008 qui l' a débouté de l' ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [V] [J] est fabriquant et vendeur spécialisé en fourrure, il exploite en nom personnel sous l'enseigne SAM-RONE, une petite entreprise employant moins de 10 salariés ; la convention collective applicable est celle de la fourrure ;

Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 1] 1963 a été embauché par Monsieur [V] [J] le 1er janvier 1980 en qualité de coupeur, aucun contrat n'a été signé ;

Monsieur [G] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 16 janvier 2008 en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

À compter du 24 Juin 2008, Monsieur [G] [D] a été en arrêt de travail, le 31 Juillet 2008 il a déposé une main courante dans laquelle il indique être en arrêt de travail pour dépression suite au comportement de son patron, s' être rendu ce jour sur son lieu de travail pour avoir la confirmation de ses dates de congés et que Monsieur [V] [J] s' est énervé, que ce n'est pas la première fois qu' il a reçu des insultes tant de son patron que de son fils notamment au reçu de la convocation du Conseil des Prud'hommes ;

Le 5 Septembre 2008 dans le cadre d' une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Monsieur [G] [D] « Apte- un climat relationnel professionnel propice à la bonne exécution de son activité est conseillé » ;

Le 10 Septembre 2008 Monsieur [G] [D] est en arrêt de travail, le médecin prescripteur indique « dépression ' avis psy » ; le 22 Septembre 2008 la médecine du travail déclare le salarié « inapte temporaire » avec mention de la nécessité de la prescription d'examens complémentaires ; le 24 Septembre 2008 le Docteur [K] [Y], psychiatre a délivré un certificat à Monsieur [G] [D] indiquant « L' éventuel retour de M. [D] dans l'entreprise qui l'emploie actuellement lui ferait courir des risques psychologiques majeurs et aggraveraient d' une manière déterminante, son état actuel. Il me paraît donc essentiel que lui soit accordé un arrêt de travail qui réponde à cet état de fait » ; une prolongation d'arrêt de travail a été délivré jusqu' au 12 Octobre 2008 puis prolongé les mois qui ont suivi ;

Le 4 février 2009 Monsieur [G] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 février 2009, il a été licencié le 19 février 2009 en ces termes :

« Le médecin du travail à la suite de votre visite de reprise en date du 26 janvier 2009 vous a déclaré inapte à votre poste en précisant qu' il appliquait la procédure en un seul examen médical ; [...] invoquant ce danger immédiat le médecin du travail préconise que vous pouvez occuper un poste correspondant à vos capacité professionnelles dans un autre environnement. Notre structure est très petite, il n' existe aucun autre établissement que celui situé [Adresse 2], et il nous est impossible de vous reclasser dans un autre environnement. Nous sommes par conséquent dans l' obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement [...] »

Monsieur [G] [D] demande à la Cour l' infirmation du jugement, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l' employeur à la date du licenciement, subsidiairement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner Monsieur [V] [J] à lui verser les sommes de :

21691.15€ à titre de rappel de salaire suite à la compensation indue de la prime d' ancienneté plus 2169.11€ pour congés payés afférents

21101.27€ à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 2110.12€ pour congés payés afférents

20000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et de santé

4138.95€ à titre de rappel de maintien de salaire au cours de l' arrêt de travail pour maladie plus 413.89€ pour congés payés afférents

4693.22€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 496.32€ pour congés payés afférents

6373.46€ à titre de complément d' indemnité de licenciement

56000€ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive

3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

les intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes avec capitalisation

il sollicite enfin la remise des documents conformes sous astreinte de 50€ par jour et document

Monsieur [V] [J] demande de rejeter l' attestation de Madame [E] et l' attestation de Madame [W] [H] soit les pièces 11-13 et 23 de Monsieur [D] et à défaut de les examiner avec la plus grande circonspection en raison du contexte dans lequel elles ont été établies ;

Il sollicite par ailleurs le rejet des demandes de Monsieur [G] [D] sauf à lui donner acte de ce qu'il se reconnaît redevable d' un reliquat au titre de l' indemnité légale de licenciement qu' il s'engage à régler une fois les calculs arrêtés en fonction de l'arrêt rendu ;

Subsidiairement, il demande de limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 3841.72€ si la Cour estimait qu' un rappel de salaire est dû au titre de la modification du contrat de travail et de dire que le règlement de cette somme ne peut justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Il sollicite enfin la condamnation de Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 1 € symbolique à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à l' entreprise par « ses agissements, ses procédés et la volonté de nuire qui caractérisent la mise en oeuvre d' une action judiciaire manifestement abusive »

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La Cour relève à titre liminaire que le bordereau de communication de pièces du 31 Mai 2011 de Maître [C] [P] mentionne en pièce 14 et 15 des courriers de Monsieur [V] à Monsieur [G] [D] en date respectivement des 29 novembre 2007 et 28 novembre 2007 alors qu' il s'agit de courriers qui sont adressés à Madame [H] [W].

Il résulte de l' examen des bulletins de salaire de Monsieur [G] [D] que jusqu' au mois d' Octobre 1996 Monsieur [G] [D] percevait un salaire de 15275.53€ pour 169 heures soit un taux horaire de 90.38 FRF soit 13.78€ ; qu' à compter du mois d' Octobre 1996 ses bulletins de salaire font état jusqu' en décembre 2001 d 'un salaire de base qui a évolué de 13283.07 FRF à 13260.21 FRF pour 169 heures soit un taux horaire inférieur à ce qu' il était auparavant plus une prime d' ancienneté de 15% et qu' à compter de janvier 2002 le salaire de base pour ce mois et pour 151.67 h sera de même inférieur au taux horaire antérieur à ce qu' il était avant Octobre 1996 ;

Il en résulte qu' à défaut de justifier de l'accord explicite et non équivoque du salarié qui ne peut résulter de son absence de contestation de ses bulletins de salaire pendant plusieurs années, l' employeur a compensé le paiement d' une prime d' ancienneté de 15% par une diminution du salaire de base, rien ne justifiant de façon probante et suffisante le fait que depuis son embauche Monsieur [G] [D] aurait perçu une prime d'ancienneté incluse dans le salaire de base ;

Cette modification unilatérale du taux horaire de la rémunération qui constitue un élément essentiel du contrat de travail justifie à elle seule la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l' employeur au 20 Février 2009, peu important que la rémunération globale brute du salarié soit demeurée constante, le taux horaire de la rémunération étant un droit acquis qui ne peut être diminué sans l' accord du salarié ;

La résiliation judiciaire aux torts de l' employeur a les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu' il convient d' allouer à Monsieur [G] [D] la somme de 56000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, l'employeur employant moins de 11 salariés, cette somme étant appropriée au préjudice subi au regard de l' ancienneté du salarié, de son salaire, de son âge et de sa difficulté à retrouver un emploi stable ;

Une indemnité compensatrice de préavis de deux mois est due au salariée soit 4693.22€ plus congés payés afférents soit 469.32€

Il convient en conséquence de rétablir le salaire qui aurait dû être perçu par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale soit sur la base d' un taux horaire de 13.78€, de la répercussion nécessaire sur le montant de la prime d'ancienneté perçu et eu égard aux bulletins de salaire versés aux débats un rappel de salaire de 708 € + 106.20€ de prime d'ancienneté soit 814.20€ au titre de l' année 2003 et sur le même mode de calcul les sommes de 814.20€ pour l' année 2004, 745.37€ au titre de l' année 2005 , 682.85€ au titre de l'année 2006, 682.85€ au titre de l'année 2007 et pour l'année 2008 les sommes de 678.48€+ 2142.56€ (montant de la prime d' ancienneté qui n' a pas été versée à compter du mois de Juin 2008) soit au total la somme de 6560.51€ ;

Les bulletins de salaire ne font plus mention à compter du mois de janvier 2002 que d' une rémunération sur la base de 151.67 h alors qu' auparavant Monsieur [G] [D] effectuait 169 heures ; Monsieur [G] [D] réclame le paiement d' heures supplémentaires ; c' est sans portée juridique que Monsieur [V] [J] entend démontrer leur inexistence par l' absence de réclamation du salarié pendant de nombreuses années ;

Il n'y a lieu d' écarter aucune des pièces versées aux débats à l' exception de l' attestation de Madame [E] [O] qui a demandé le retrait de son attestation suivant lettre adressée au Conseil des Prud'hommes au motif qu' elle ne l'aurait pas rédigée librement mais sous la pression de ses collègues de travail, les autres pièces étant soumises quant à leur force probante à l'examen de la Cour ;

Du rapprochement effectué entre les attestations de Madame [F] [L], [H] [W], de la lettre de l' employeur à cette dernière en date du 29 novembre 2007 il se déduit que la durée du travail hebdomadaire était bien de 40 heures mais également des attestations de [A] [M], [A] [R], [T] [I], [B] [U], Goutziomitros Athanasios, que Monsieur [V] [J] ne contrôlait pas les horaires des salariés qu' il laissait ses salariés prendre des pauses et des absences qu' elles soient de quelques minutes ou de quelques heures à leur convenance personnelle ;

Il appartient à l'employeur d'organiser le contrôle du temps effectif de travail de ses salariés, faute de justifier par celui-ci que Monsieur [G] [D] n' aurait pas effectué ses 40h hebdomadaires alors même qu' aucune retenue pour absence en dehors des absences pour maladie ne figure sur les bulletins de salaire ou aucun RTT, la Cour considère en conséquence que la demande de Monsieur [G] [D] au titre des heures supplémentaires est justifiée et doit être accueillie à hauteur de 21101.27€ plus 2110.12€ pour congés payés afférents ;

Monsieur [V] [J] a appliqué la convention collective en ce qui concerne le maintien du salaire pendant les arrêts maladie de Monsieur [G] [D] du 24 Juin au 31 Juillet 2008 puis du 10 Septembre 2008 au 20 février 2009 laquelle prévoit une indemnisation pendant trois mois au cours de 12 mois consécutifs ; cependant les dispositions légales des articles D 1226-1 à D 1226-3 sont pour partie plus favorables au salarié quant à la durée d' indemnisation compte tenu de la majoration des durées tenant à son ancienneté ; il appartenait donc à l' employeur pour l' indemnisation du salarié au regard du maintien du salaire, d'appliquer la disposition la plus favorable pour chaque avantage de sorte qu'eu égard aux bulletins de salaire, aux sommes versées par l' employeur et aux décomptes des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale pendant les périodes de maladie, la Cour a les éléments nécessaires pour retenir que Monsieur [V] [J] est redevable de la somme de 4138.95€ à titre de rappel pour maintien de salaire plus 413.89€ pour congés payés afférents ;

L' indemnité de licenciement versée à Monsieur [G] [D] soit 13312€ est inférieure à l' indemnité légale applicable telle que résultant de l'article R 1234-5 du Code du Travail, de son ancienneté et de son salaire, Monsieur [V] [J] sera condamné à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 6373.46€ à titre de complément d' indemnité de licenciement ;

Il ressort du certificat médical en date du 23 novembre 2007 du Docteur [X] que dès cette date elle a suivi Monsieur [G] [D] dans le cadre de consultation de souffrance mentale au travail et que depuis Septembre 2007 il bénéficiait d' un suivi psychiatrique à la demande de son médecin traitant et décrivait subir une pression permanente avec insultes et une surveillance excessive rapportant que les problèmes avec son employeur ont commencé avec le changement d' organisation de la société, la présence des enfants du patron et les nécessités d' être compétitif en raison de la concurrence des fabrications en Chine ; il s'ensuit que la dégradation de l' état de santé de Monsieur [G] [D] est antérieure à la saisine du Conseil des Prud'hommes ;

Plusieurs salariés, [Z] [N], [A] [M], [A] [R], [T] [I], [B] [U], [T] [I] attestent des rapports de confiance et de la nature familiale qui régnait au sein de l'entreprise ; en dehors de ses déclarations Monsieur [G] [D] ne justifie pas avoir subi de la part de son employeur des pressions ou des techniques de management de nature à permettre à la Cour de retenir une dégradation fautive de l'employeur des conditions de travail du salarié en rapport avec la souffrance au travail alléguée et la dégradation de son état de santé de sorte que la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et de santé sera rejetée ;

Il sera fait droit à la demande de remise des documents conformes sans qu' il y ait lieu à astreinte ;

La somme de 2500€ sera allouée à Monsieur [G] [D] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

La demande de Monsieur [V] [J] de condamnation de Monsieur [G] [D] à l' Euro symbolique est non fondée et sera rejetée, la procédure de l' appelant n' étant pas abusive.

Monsieur [V] [J] conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Ecarte des débats l' attestation de Madame [E] [O] [S]

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [D] à la date du 20 février 2009 aux torts de Monsieur [V]

Condamne Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [G] [D] les sommes de :

6560.51€ à titre de rappel de salaire plus congés payés afférents soit 656.05€

21101.27€ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires plus 2110.12€ pour congés payés afférents

4138.95€ à titre de rappel pour maintien de salaire pendant les arrêts de travail plus 413.89€ pour congés payés afférents

4693.22€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 469.32€ pour congés payés afférents

6373.46€ à titre de complément d' indemnité de licenciement

Les intérêts légaux des sommes qui précèdent à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

56000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif avec intérêts légaux à compter de ce jour

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil

Ordonne la remise à Monsieur [G] [D] des documents conformes sans qu' il y ait lieu à astreinte

Dit que Monsieur [V] [J] est non fondé en sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Monsieur [V] [J] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2500 € au titre des entiers frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/05915
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/05915 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;09.05915 ?
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