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13/01/2012 | FRANCE | N°10/13105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 13 janvier 2012, 10/13105


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 13 JANVIER 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13105



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY Chambre 6 Section 3 - RG n° 07/08429





APPELANTE



SCI NEWNET

prise en la personne des ses représentants légaux
r>ayant son siège social [Adresse 9]



représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à la Cour)

assistée de Maître Karl SKOG, avocat (P463)



INTIMEES



Société VALORISATION D'ACTIFS ET INGE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 13 JANVIER 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13105

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY Chambre 6 Section 3 - RG n° 07/08429

APPELANTE

SCI NEWNET

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI (avoués à la Cour)

assistée de Maître Karl SKOG, avocat (P463)

INTIMEES

Société VALORISATION D'ACTIFS ET INGENIERIE IMMOBILIERE (VA2I)

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT (avoués à la Cour)

assistée de Maître Isabelle MICAELLI, avocat au barreau de Paris (E156)

INTERVENANTES FORCEES

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) assureur de la société SERRE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 8]

représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)

assistées de Maître Stéphane LAMBERT, avocat (C0010)

Société ETANCHISOL

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Jean-yves CARETO (avoué à la Cour)

assistée de Maître Aude CREPIN substituant Me DABBENE, avocat au barreau de Paris (E269)

Société ASPECT DECO

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

assignée à personne habilitée le 03.03.2011, n'ayant pas constitué avoué

Société AR DECO INTERIEUR - ARDI

[Adresse 5]

[Localité 10]

assignée le 02.03.2011 (dépôt étude) n'ayant pas constitué avoué

Société STEF N.[D] ET M.[S]

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

assignée le 03.03.2011 (dépôt étude) n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-par défaut

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

*******

La SCI NEWNET était propriétaire d'un terrain sis [Adresse 4], dont elle a vendu des millièmes de copropriété à bâtir à la SCI LES CHATELIERS. Celle-ci avait à ce titre une obligation consistant en la mise à disposition au bénéfice de la SCI NEWNET, et après leur achèvement, de divers lots de copropriété devant dépendre d'un immeuble à édifier.

En qualité de maître de l'ouvrage, la SCI LES CHATELIERS a donc entrepris la construction d'un immeuble de 5 étages sur ce terrain. La société VA2I est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SCI LES CHATELIERS. Par la suite la SCI LES CHATELIERS a opéré une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société VA2I.

La maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution a été confiée à l'agence [D] [S].

La société SERRE intervenue sur le chantier en tant que titulaire de divers lots, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29.06.2005. Elle était assurée auprès des MMA.

En raison de la défaillance de la société SERRE en cours de travaux, la SCI LES CHATELIERS a sollicité la nomination d'un expert.

M [T] a déposé son rapport le 17 10 2005 et donné son avis sur les travaux non exécutés par la société SERRE et les pénalités dues du fait des retards de livraison. La réception des travaux est intervenue le 20 juillet 2005 ; se plaignant de divers désordres non repris dans l'année de parfait achèvement et de non conformités la SCI NEWNET a obtenu la désignation à nouveau de M [T] remplacé par M [F] qui a déposé son rapport en novembre 2007.

La société NEWNET demandait au Tribunal la condamnation de la SAS VA21 à lui payer:

- 92.332,72 euros au titre des reprises

- 30.713 euros au titre des moins values

- 100.000 euros au titre de l'absence de terrasse supérieure.

- 15 4000 euros de pénalités de retard.

La société VA 21 a conclu au débouté des demandes formées contre elle et formé ses appels en garantie contre les entreprises et leurs assureurs

Tribunal de Grande Instance de Bobigny s'est prononcé suivant jugement dont appel du 15 avril 2010, à la lecture duquel il est renvoyé (pages 12 à 13).

Vu les dernières écritures des parties,

La SCI NEWNET a conclu (12 10 11) à la réformation du jugement sur une vingtaine de points qu'elle énumère, les moins values et les pénalités de retard et en conséquence la condamnation de la SAS VA21 aux sommes de 58.995,32 euros au titre des reprises, 129.761,73 euros au titre des moins values, 15.400 au titre des pénalités de retard.

La société VALORISATION D'ACTIFS ET INGENIERIE IMMOBILIERE (VA21) a conclu (3 11 11) au débouté de la SCI dans toutes ses demandes quant aux moins values et quant aux pénalités contractuelles et notamment en ce qu'il a débouté la société de ses appels en garantie contre les sociétés ARDI, APEC DECO, [D] [S].

La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES assureur de la société SERRE a conclu (12 10 11) à la réformation partielle du jugement.

La société ETANCHISOL a conclu (25 10 11) qui n'est concerné que par le désordre 16 conclut au débouté des sociétés NEWNET et VA 21 de leurs demandes à son encontre et subsidiairement sur le montant du préjudice.

Pas plus qu'en première instance les sociétés [D] [S], ASPECT DECO et ARDI n'ont constitué avoués. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE :

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que les premiers juges ont :

- déclaré la SCI NEWNET recevable à agir, ce point ne fait plus l'objet de contestation devant la Cour.

- déclaré VA 21 tenu aux obligations héritées de son auteur la SCI CHATELIER malgré sa qualité de maître d'ouvrage délégué au moment du chantier. Ce point n'est plus contesté.

- statué point par point sur les reprises (points 1 à 56 soit 23.700 euros au total),

- statué sur les moins values (5969,07euros)

- statué sur les pénalités de retard en retenant la somme proposée par l'expert.

- rejeté les demandes en garanties formées contre les sociétés [D] [S], ASPECT DECO et ARDI au motif que la société VA21 ne leur avait pas signifié ses conclusions

- rejeté la demande à l'encontre de ETANCHISOL

- condamné les MMA assureur de la société SERRE sur la base de sa police garantissant le bon fonctionnement des éléments d'équipements de l'ouvrage pour 6 désordres soit 2.394 euros à payer à la société VA 21 et sur la base de la police décennale à l asomme de 552,10 euros.

Considérant que la SCI NEWNET soutient son appel qu'elle est donc recevable.

Considérant que le Tribunal a à bon droit rejeté les appels en garantie de VA 21 contre les sociétés ARDI, ASPECT DECO, [D] [S] alors qu'il avait constaté que les dernières conclusions de VA 21 n'avaient pas été signifiées à ces parties, même si celles ci avaient été assignées à l'origine, le Tribunal n'avait pas à réouvrir les débats sur cette question, il appartenait à VA 21 de signifier ses dernières conclusions à toutes les parties contre lesquelles elle formulait des demandes.

LES DESORDRES

Considérant que :

Point 1 : Le tribunal a accordé 30 euros comme proposé par l'expert; la condamnation de la société VA 21 est fondée, sur ce point comme pour tous les autres, comme indiquée par le tribunal, sur les dispositions des articles régissant les ventes en l'état futur d'achèvement la contestation de VA 21 est donc infondée, son recours contre ASPECT DECO titulaire du lot l'est ainsi que l'a suggéré l'expert.

Points 2et 3 : Le tribunal retenant l'avis de l'expert a rejeté la demande de NEWNET qui ne formule aucune contestation devant la Cour.

Points 4 et 5 : Le tribunal retenant l'avis de l'expert a rejeté à bon droit la demande de NEWNET qui conteste sans motif technique et juridique déterminant l'avis de l'expert qui estime ces défauts d'aspects négligeables.

Point 6 Baie vitrée (joints extérieurs) : confirmation du tribunal quant à l'existence du désordre constaté par l'expert, son évaluation et le rejet de toute demande à l'encontre des MMA assureur au titre décennal et de bon fonctionnement pour un désordre apparent qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et qui ne porte pas sur un élément d'équipement. MMA n'a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré.

Point 7 : Défaut d'huisserie. Le Tribunal a fait droit à la demande à hauteur de 177,61 euros. Confirmation de la responsabilité du vendeur et de l'exclusion des MMA

Point 8 et 8 ter : Absence de 4 volets roulants. Confirmation du Tribunal qui a accordé à ce titre 9.488,02 euros et 358,80 euros ( notice descriptive faisant état de volets roulants et absence de renonciation de NN à cet équipement) Par contre le Tribunal a fait droit à la garantie des MMA. alors que l'intervention de la société SERRE sur ce point n'est aucunement établie compte tenu notamment de la date de mise en liquidation de cette entreprise.

Point 9 : VMC mal fixée : l'expert a constaté le désordre et le tribunal a pu décider de retenir la somme demandée au vu du devis. Confirmation.

Point 10 : la Cour confirme les 10 euros accordés par le Tribunal par adoption de motifs.

Point 11 et 12 NEWNET renonce à ses demandes

Point 13 : contestation infondée de VA 21 : vendeur tenu à garantie, MMA non concernée pour un manquement contractuel.

Point 14 : 50 euros : pas de contestation de la décision du Tribunal

Point 15 : Absence de couverture de la terrasse. Le Tribunal a avec raison et pour des motifs déterminants relatif au permis de construire, repris des suggestions de l'expert, rejeté la demande de NEWNET, la Cour ajoutant qu'il s'agit d'une non conformité apparente visible lors de la prise de possession et qui n'a pas fait l'objet de réclamation à la réception ni dans les courriers immédiatement postérieurs.

Point 16 : contrepente. Le Tribunal a accordé, non pas la 3è solution (11.000 euros) comme il le dit, mais la seconde (3300 euros). Or si l'expert admet l'existence d'une légère contrepente, il n'a pas constaté de désordre à proprement dit et a proposé en première solution de ne rien faire 'puisqu'il n'y a pas de désordre avéré' et seulement la nécessité d'un entretien régulier pour éviter les moustiques que pourraient générer, à la longue, en période d'été, quelques rétentions d'eau. La Cour réformera donc et rejettera la demande de NEWNET

Point 17 : Terrasse supérieure non réalisée. Le Tribunal a accordé à ce titre 3811 euros ce qui correspond à la somme contractuellement prévue en cas de non réalisation de la terrasse pour des raisons de permis de construire, motifs qu'a confirmé l'expert : 'il ne peut y avoir de terrasse privative'. Confirmation

Point 18 : 10 euros Pas de contestations.

Point 19 : 3145,36 euros accordés par le Tribunal conformément aux propositions de l'expet, somme qui est bien due par VA 21 en sa qualité de vendeur, sauf à faire droit à son recours contre ASPECT DECO.

Point 20: Absence de prises et d'arrivée électriques pour une cuisine dans une des chambres. L'expert avait proposé de rejeter cette demande, le Tribunal y a fait droit à hauteur de 1.482,62 euros. La Cour constate que ni le règlement de copropriété ni l'acte notarié, ni l'acte descriptif de division ne font état de l'existence d'une cuisine dans le Lot 17 au terme d'un aménagement particulier qui a été décidé par NEWNET. Réformation et rejet de la demande.

Point 21 : 'prestation infime qui ne nécessite pas de reprise' dit l'expert. renonciation de Newnet à sa demande.

Point 22 : Carrelage mal posé désordre pour lequel le Tribunal a retenu 327,35 euros. La condamnation de VA21 est fondée. La Cour recevra VA 21 dans son recours contre la société ARDI titulaire du lot.

Point 23 volets électriques. Aucun désordre n'a été constaté et il n'a rien été accordé à ce titre.

Point 24 : Encadrement de vitrage manquant. Le Tribunal, suivant l'expert, a rejeté la demande : M [O] a arraché lui même les habillages en estimant qu'ils ne convenaient pas. Confirmation.

Point 25 Volet électrique qui se bloque. Confirmation du tribunal qui a conformément aux propositions de l'expert accordé 358,80 euros TTC. Par contre la condamnation des MMA n'est pas justifiée alors qu'il est établi que l'entreprise SERRE avait déjà arrêté toute activité et n'avait réalisé que le lot gros oeuvre. Dans le doute et en l'absence de production des situations de travaux de la société SERRE le recours de VA21 n'est pas fondé.

Point 27, 41 et 55 : le Tribunal a suivi à bon droit les avis éclairés et justifiés de l'expert à propos de ces désordres allégués mais non établis.

Point 28 : le Tribunal a accordé 227,72 euros pour le nettoyage de micro-rayures sur les huisseries et à l'évidence les MMA ne sont pas concernées. Confirmation.

Point 29 : Trappe de visite non conforme. Le tribunal a à juste titre condamné le vendeur au paiement de la somme de 200 euros outre la TVA. VA21 forme une demande justifiée en garantie contre la société ARDI

Point 30 : Absence de VMC dans la buanderie. Confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en accord avec l'expert : pièce remaniée à la demande de NEWNET en buanderie qui n'a payé aucune somme pour la ventilation du dit local.

Point 31 : Carrelage dans la salle d'eau. 337,35 euros. Confirmation du jugement sauf le recours de VA 21 contre ARDI

Point 32 Carrelage dans la salle d'eau : 291,76 euros. Confirmation du jugement sauf le recours de VA 21 contre ARDI

Point 35 Carrelage 611,75 euros. Confirmation du jugement sauf le recours de VA 21 contre ARDI

Point 37 : 50 euros Confirmation sauf à admettre le recours de VA 21 contre ARDI

37 bis et 37 ter reprise de fonctionnement des volets roulants : confirmation du jugement qui a condamné VA 21 à hauteur de 600.00 euros. Infirmation de la décision en ce qu'elle a condamné les MMA à ce titre en l'absence de preuve établie d'intervention de la société SERRE.

Point 39 : Carrelage : 291,76 Confirmation du jugement. Il n'est pas formé de recours contre ART DECO au dispositif des écritures de VA 21

Points 33,36,38,40 : Newnet renonce à ses demandes.

Point 41 Absence de trop plein de sécurité. Le tribunal a rejeté la demande conformément à l'avis de l'expert : 'Il y a deux évacuations et une seule suffit'.

Point 42 : Infiltrations dues à la toiture. Le Tribunal a condamné, conformément à l'avis technique de l'expert, la société VA 21 vendeur tenu à garantie à la somme de 552,10 plus la TVA. Il a à bon droit condamné les MMA sur le fondement décennal pour le seul désordre de cette nature que l'expertise a mis en évidence. La contestation de MMA sur ce point n'est pas fondée dès lors que l'application de sa police est certaine et qu'il lui appartient de démontrer que son assuré aurait été indemnisé par la société ACPF, elle l'est par contre sur tous les autres désordres qui relevant de non finitions n'entrent ni dans la garantie décennale ni dans celle de bon fonctionnement et certainement pas dans la police responsabilité civile.

Points 43 à 46 Volets roulants défectueux : Le tribunal a fait droit à la demande, conformément à l'avis de l'expert à hauteur de 1076,40 euros, il a aussi condamné la MMA mais cette condamnation n'est pas justifiée alors que l'intervention de la société SERRE à ce stade du chantier n'est pas établie.

LES MOINS VALUES

Considérant que sont concernés les points suivants :

- Point 47 La non réalisation de le cheminée (3.812,00). La condamnation à ce titre de la société VA21 n'est pas contestée.

- Point 48 le revêtement de sol. Confirmation du Tribunal qui, suivant l'avis de l'expert a rejeté la demande au titre d'une moins value de la SCI ' je trouve pour le moins incorrecte cette demande de la SCI qui tentait de leurrer l'expert. En effet après analyse des différents documents... je considère qu'il n'est aucunement question de moins value pour la pose du carrelage à la place du parquet'.

- Point 49 Défaut d'installation de plomberie. Au regard des accords passés le tribunal et l'expert ont accordé cette moins value, mais il n'existe aucune raison de ne pas retenir le montant proposé car vérifié par l'expert: 915,66 TTC.

- Point 50 il y a lieu de confirmer le Tribunal qui conformément à l'avis de l'expert a rejeté cette demande de la SCI au motif qu'il n'était prévu ni au permis de construire ni dans le marché de la société SERRE d'ouvrant en baie vitrée sur la terrasse du lot 18.

Considérant que c'est à raison que le Tribunal a rejeté les demandes de la SCI qui n'avaient pas été soumises à l'expert pour un examen à la fois technique et contradictoire.

PENALITES DE RETARD

Considérant que le Tribunal a accordé de ce chef la somme de 11.800 euros correspondant au quantum proposé par l'expert.

Considérant que la livraison était contractuellement prévue au 15 mars 2005, qu'elle est intervenue le 31 mai 2005, que le contrat prévoit une pénalité de retard de 200 euros par jour dans la limite de 26.221,15 euros TTC.

Considérant que l'expert a chiffré sa proposition en considération des seul retards dûs et excusés par les intempéries, qu'il a à ce titre, après vérification, retenu 18 jours de retard sur les 24 invoqués par VA 21, que le jugement sera confirmé sur ce point.

Considérant qu'il existe cependant d'autres causes de retard légitimes, que l'acte de vente prévoit bien 'sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai d'achèvement' que suit une énumération qui n'est nullement exhaustive, qu'il a existé en l'espèce d'autres causes légitimes de suspension du délai, qu'il en est ainsi de la défaillance et de l'abandon de chantier de la société SERRE en charge du lot gros oeuvre, que la mise en liquidation d'une entreprise, surtout quand elle est celle principale, est une cause légitime de suspension.

Considérant que c'est à raison que la société VA21 observe qu'il lui était difficile de résilier un marché à forfait avant que la défaillance de l'entreprise soit notoire, que cette défaillance a été précédée de rappels à l'ordre non suivis d'effet, qu'il faut ajouter encore que l'administrateur a notifié son intention de continuer les contrats en cours, que ce n'est que le 29 juin 2005 que la liquidation sera prononcée, que ces événements constituent des causes légitimes de suspension du délai de livraison, que compte tenu des intempéries de près d'un mois - ce qui n'est nullement excessif pour un chantier se déroulant en période hivernale- et de la liquidation de l'entreprise de gros oeuvre, le retard effectif de 2 mois n'est aucunement injustifié et faisait partie à l'évidence des aléas prévisibles d'un chantier de construction de cette ampleur.

Considérant que la société VA 21 invoque encore avec des apparences de raison bien étayées de preuves le retard du maître d'ouvrage du fait des modifications exigées par lui, que l'acte de vente prévoyait la possibilité pour la SCI de solliciter des travaux modificatifs avant le 30 décembre 2003, que c'est un fait que de telles modifications sont intervenues ultérieurement, ainsi en janvier 2004, qu'à la suite de propositions purement commerciales de la société VA 21 la SCI a encore répondu tardivement pour soumettre ses propositions, que de nouvelles modifications ont encore été sollicitées par lettre du 13 mai 2004.

Considérant que c'est encore, preuves à l'appui, résultant des correspondances échangées, avec raison que la société VA 21 fait valoir que le maître d'ouvrage est intervenu à plusieurs reprises dans les opérations de construction en commandant des travaux à d'autres entreprises que celles prévues à l'origine ( l'ATRIER, la société CLIMAREF), qu'il s'agit là encore d'une cause légitime de retard.

Considérant qu'il en résulte que la société VA 21 justifie amplement le retard de deux mois effectif intervenu, que le jugement sera réformé et les demandes de la société NEWNET au titre des pénalités de retard rejetées dans leur intégralité.

LES RECOURS EN GARANTIE DE LA SOCIETE VA 21

Considérant que ces recours sont justifiés à l'encontre des entreprises réalisatrices dans les termes plus haut évoqués à l'occasion de chacun des désordres retenus , qu'il n'en est cependant aucunement ainsi à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre pour des désordres dont il n'est aucunement démontré qu'ils tiennent à des erreurs de conception ou à des manquements à l'obligation de surveillance périodique et ponctuelle qui est dans les attributions de l'architecte.

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties concernées ses frais irrépétibles tant de première instance - le jugement étant réformé sur ce point- que d'appel.

Considérant que le jugement sera confirmé quant à la charge des dépens comprenant les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris SAUF les points suivants :

REJETTE toutes demandes à l'encontre de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en leur qualité d'assureur de l'entreprise SERRE sauf le point 42 (552,10 euros plus la TVA),

REJETTE toute demande de la SCI NEWNET au titre des pénalités de retard,

REJETTE les demandes de la SCI NEWNET au titre des points suivants :

- Point 16

- Point 20

CONDAMNE la société VA 21 à payer à la société NEWNET au titre du Point 49 la somme de 915,66 euros TTC au lieu de 1191,67 euros et 965,40 euros TTC,

CONDAMNE l'entreprise ARDI à garantir la société VA21 au titre des condamnations suivantes :

- Point 22

- Point 29

- Point 31

- Point 32

- Point 35

- Point 37

CONDAMNE l'entreprise ART DECO à garantir la société VA21 au titre des condamnations suivantes :

- Point1

- Point 19

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du CPC tant en première instance qu'en appel,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

PARTAGE les dépens d'appel par moitié entre la société VA 21 et la société NEW NET avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/13105
Date de la décision : 13/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/13105 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-13;10.13105 ?
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