La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2012 | FRANCE | N°10/11810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 13 janvier 2012, 10/11810


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 13 JANVIER 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11810



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/18126





APPELANTS



Monsieur [V] [F]



Madame [R] [S] épouse [F]



demeurant tous deux [Adres

se 3]



représentés par la SCP Michel GUIZARD (avoués à la Cour)

assistés de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris (C1272)



INTIMES



Monsieur [H] [W]



Madame [X] [A] épouse [W]



demeur...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 13 JANVIER 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/18126

APPELANTS

Monsieur [V] [F]

Madame [R] [S] épouse [F]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par la SCP Michel GUIZARD (avoués à la Cour)

assistés de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris (C1272)

INTIMES

Monsieur [H] [W]

Madame [X] [A] épouse [W]

demeurant tous deux [Adresse 4]

représentés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT (avoués à la Cour)

assistés de Maître Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de Paris (D637)

Monsieur [C] [T]

Madame [K] [M] épouse [T]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS (avoué à la Cour)

assistés de Maître CHAPELON MENTZEL, avocat au barreau de Sens

Monsieur [N] [I]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY (avoués à la Cour)

assisté de Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de Paris (P120)

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet DIMORA

ayant son siège social [Adresse 1]

représenté par Me Pascale BETTINGER (avoué à la Cour)

assisté de Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat (A551)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

*******

Les époux [F] sont propriétaires d'un appartement au 5ème étage dans l'immeuble du [Adresse 4] et également d'une chambre de service située au 6ème étage. A la suite de plusieurs sinistres en provenance des chambres de service ils ont obtenu la désignation de M [Y] puis de M [Z] en qualité d'expert qui ont proposé diverses solutions pour en terminer avec les désordres, dont le dernier, la mise en place d'une canalisation dans le couloir desservant les chambres. Cette installation impliquait la pose d'un plancher au dessus de telle sorte que les époux [F] devait descendre une marche de 18 cm pour entrer dans la chambre.

Devant le tribunal de grande instance de PARIS, les époux [F] ont demandé la dépose pure et simple des canalisations afférentes aux chambres de service, la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer 38 220 euros au titre du préjudice personnel subi depuis juin 2006, 1 877,90 euros au titre du préjudice matériel complémentaire, et 6 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 28 mai 2010, le tribunal :

Dit les époux [F] irrecevables en leur demande visant à la dépose des canalisations du 6ème étage gauche.

Déboute les époux [F] de leur demande d'indemnisation supplémentaire.

Condamne les époux [F] à payer à titre de dommages intérêts.

17 000 euros aux époux [W],

12 000 euros aux époux [T],

Condamne les époux [F] à payer au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

8 000 euros aux époux [W],

6 000 euros aux époux [T],

8 000 euros au syndicat des copropriétaires

2 000 euros à M [I].

Les époux [F] appelants demandent à la Cour aux termes de leurs dernières conclusions du 18 novembre 2011 de :

Ordonner la dépose pure et simple des canalisations afférentes aux chambres de service du 6ème étage.

Infirmer le jugement en ce qu'il les a condamné à payer 29 000 euros à titre de dommages intérêts, 24 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le 1/4 des frais de la consultation de M [Z] et des dépens.

Condamner in solidum les intimés à payer 91 000 euros au titre du préjudice subi depuis juin 2006, 1 877,90 euros au titre du préjudice matériel complémentaire, 4 806,25 euros au titre des frais d'expertise.

Débouter les époux [W] de leur demande d'indemnisation d'un montant de27 500 euros arrêtée en novembre 2009 au titre d'un trouble de jouissance.

Condamner in solidum les intimés à payer 8 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions du 24 novembre 2011 des époux [W],

Vu les conclusions de M [I] en date du 30 septembre 2011,

Vu les conclusions des époux [T] en date du 12 octobre 2011,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en date du 2 novembre 20121.

SUR CE :

Considérant que les époux [F] ont subi depuis plusieurs années des dégâts des eaux en provenance des installations sanitaires et d'évacuation des eaux entre 1987 et 2003.

Que les experts désignés par le tribunal, M [Y] et M [Z] ont proposé des solutions pour en supprimer la cause.

Que selon M [Y] il convenait de créer en périphérie des chambres, un réseau eaux usées apparent sur lequel viendront se brancher les diverses installations dont s'agit.

Que selon M [Z], il serait possible de mettre en place une canalisation allant se brancher sur la descente de l'immeuble passant dans le couloir sous un plancher surélevé isophonique et facilement amovible.

Considérant que les époux [F] qui ont contesté les différents projets soumis à l'assemblée générale des copropriétaires sollicitent désormais la dépose pure et simple des canalisations afférentes aux chambres de service du 6ème étage gauche.

Que le tribunal les a déclaré irrecevables en leur demande au motif que l'action au visa de l'article 42 de la loi du 19 juillet 1965 se prescrit par dix ans s'agissant d'une action personnelle.

Considérant que les époux [F] forment devant la Cour la même demande en soutenant qu'il s'agit d'une action réelle qui se prescrit par trente ans.

Mais, considérant que depuis de nombreuses années, la jurisprudence de la Cour de Cassation a jugé que les actions visant à obtenir la suppression de travaux non autorisés affectant les parties communes se prescrivent par dix ans.

Qu'en l'espèce, les branchements d'évacuation des eaux usées ont été réalisés sans autorisation de l'assemblée des copropriétaires ; qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats que les canalisations d'évacuation ont été installés bien avant 1990.

Que dans ces conditions l'action des époux [F] tendant à leur suppression est irrecevable comme prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.

Considérant que les époux [F] demandent à la Cour la condamnation des intimés à leur verser 91 000 euros au titre du préjudice personnel subi depuis juin 2006.

Considérant que les époux [F] reconnaissent que par jugement du 18 juin 2006, ils ont été indemnisés mais que depuis, le préjudice n'a pas cessé puisque les canalisations n'ont pas été déposées.

Mais, considérant que les époux [F] ne démontrent pas avoir subi un quelconque nouveau dégât des eaux depuis juin 2006 ; que la présence des canalisations qui ne peuvent être juridiquement déposées ne constitue pas en elle-même une cause de préjudice ; que dès lors ils seront déboutés de leur demande.

Considérant que les époux [F] sollicitent la somme de 1 877,90 euros au titre du préjudice matériel par suite des travaux de remise en état.

Mais, considérant que le jugement précité leur a accordé la somme de 3 692,50 euros et que depuis cette date ils ne démontrent pas avoir subi un nouveau désordre justifiant une indemnité complémentaire ; que le jugement du 18 juin 2006 est définitif ; qu'en outre ils ne rapportent pas la preuve d'avoir réalisé les travaux d'embellissement.

Sur les demandes des intimés

Considérant que le tribunal a condamné les époux [F] à verser des dommages intérêts aux intimés à raison de leur malveillance à l'égard des autres copropriétaires qui empêche toute mise en place d'un système pérenne d'évacuation des eaux.

Mais, considérant que si effectivement les époux [F] se comportent de manière parfaitement égoïste sans souci des autres copropriétaires, empêchant toute solution, ils ont intenté des actions en justice qui leur ont été favorables ; que dès lors ils ne sauraient être condamnés à verser des dommages intérêts sur ce fondement.

Considérant que cependant leur intention de nuire est caractérisée dans le cadre de la présente procédure par l'appel interjeté à l'encontre du jugement en réitérant leur demande de dépose des canalisations alors même que le tribunal a consacré un long paragraphe de motivations pour justifier que la demande était prescrite.

Qu'ils leur suffisaient de se reporter au code de la copropriété édité par les éditions LITEC pour y lire sous l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que l'action poursuivie dans le cas d'espèce était prescrite ; que cet acharnement à tenter d'obtenir l'impossible en droit constitue une faute qui cause un préjudice aux intimés.

Considérant en conséquence que les époux [F] seront condamnés à verser des dommages intérêts à raison de la poursuite de la procédure.

Que les dommages intérêts seront donc calculés sur la période de juin 2010 jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt.

Considérant que les époux [W] percevront la somme de 9 000 euros sur la base de 500 euros /mois.

Que les époux [T] percevront la somme de 9 000 euros sur la base de 500 euros /mois.

Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

REFORME le jugement du chef du montant des dommages intérêts mis à la charge des époux [F] au profit des époux [W] et [T],

CONFIRME pour le surplus,

A nouveau,

CONDAMNE les époux [F] in solidum à payer aux époux [W] la somme de

9 000 euros, et aux époux [T] la somme de 9 000 euros à titre de dommages intérêts,

CONDAMNE les époux [F] à verser au visa de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :

5 000 euros aux époux [W]

5 000 euros aux époux [T]

3 000 euros à M [I]

5 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],

CONDAMNE les époux [F] aux dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/11810
Date de la décision : 13/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/11810 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-13;10.11810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award