La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2012 | FRANCE | N°10/08834

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 13 janvier 2012, 10/08834


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 13 JANVIER 2012



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08834



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5e chambre 1ère section - RG n° 08/08119





APPELANTES ET INTIMEES



Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE (CMN)
r>prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)

assistée de Maître G...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 13 JANVIER 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08834

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5e chambre 1ère section - RG n° 08/08119

APPELANTES ET INTIMEES

Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE (CMN)

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)

assistée de Maître Gildas ROSTAIN, avocat (P429)

Société ENTREPRISE MAES ET COMPAGNIE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 12]

représentée par la SCP HARDOUIN (avoués à la Cour)

assistée de Maître Anna LANCIEN, avocat au barreau de Rouen

INTIMES

Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Lionel MELUN (avoué à la Cour)

assisté de Maître Stéphane GAUTIER, avocat (R233)

Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ATELIERS HCT

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)

assistée de Maître Jacques AUGER, avocat au barreau de Caen

Société HEMPEL FRANCE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY (avoués à la Cour)

assistée de Maître Julie COURTIN, avocat au barreau de Beauvais

MUTUELLES DU MANS (MMA)

prises en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 11]

représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)

assistées de Maître Philippe BALON, avocat (P186)

Société ROGER AGENCEMENT

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Francois TEYTAUD (avoué à la Cour)

assistée de Maître LOSFELD, avocat

Maître [I] [J] agissant en qualité de liquidateur de la de la société ATELIERS HCT

demeurant [Adresse 5]

[Localité 10]

défaillant

Monsieur [W] [X]

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Société NAVIGAIR

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-réputé contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

Selon contrat du 10 juillet 2000, M. [E] a confié au Groupement momentané d'entreprises HCT/CMN la réalisation d'un navire pour un prix de 739682,63 €.

Ce groupement a fait appel pour la maîtrise d'oeuvre à M. [W] [X], architecte, pour l'installation électrique à la société SNEF Electrique Flux, pour les travaux de peinture à la société MAES, pour l'aménagement intérieurs à la société Etablissements Roger, entre autres intervenants.

Des désordres étant survenus, M. [E] obtenait du juge des référés une expertise confiée à M. [V], et l'autorisation de faire exécuter à ses frais avancés les travaux jugés indispensables par ce technicien.

Des travaux ont ainsi été réalisés et le rapport a été déposé le 11.02.2005.

Sur assignations de M [E] le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le 9 mars 2010 le jugement dont appel, à la lecture duquel il est renvoyé (pages 12 à14).

Vu les dernières écritures des parties,

La société CONSTRUCTIONS MECANIQUES de NORMANDIE (CMN) a conclu (27 10 2011) à l'infirmation de la décision et à sa mise hors de cause, subsidiairement à la garantie in solidum d'AXA assureur de HCT, de MAES, de M [X] et des MMA et à la fixation de sa créance sur la liquidation de HCT.

La société MAES et Cie a conclu (30 9 10) à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée et subsidiairement à une condamnation qui ne saurait excéder 63.295,03 euros TTC avec la garantie d'HEMPEL.

Les MMA assureur de M [X] architecte ont conclu (15 9 11) à l'infirmation du jugement qui les ont condamné et au débouté de toutes demandes à leur encontre et subsidiairement à la garantie des autres intervenants et de leurs assureurs.

M [E] a conclu (23 2 11) à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de AXA assureur de HCT.

La société AXA FRANCE assureur de HCT a conclu (13 10 11) à la confirmation du jugement et subsidiairement à l'inapplication de sa police.

La société HEMPEL FRANCE a conclu (12 1 11) à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.

La société ROGER AGENCEMENT a conclu (6 9 11) à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.

M [X] cité à personne et Me [J] [I] es qualité de liquidateur de HCT régulièrement assigné n'ont pas constitué avoué.

SUR CE :

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant qu'il sera liminairement observé que les demandes en nullité des écritures de M [E] pour défaut de motivation en fait et en droit ne peuvent qu'être rejetées, le litige n'ayant pas d'autre fondement que celui absolument évident, depuis son engagement, de la faute des constructeurs lui ayant causé un préjudice.

Considérant que les observations et conclusions de l'expert peuvent être résumées ainsi:

- les désordres sont dus à un phénomène de corrosion du fait du contact en milieu salin de l'aluminium avec les métaux usuels utilisés en marine tel que l'acier noir et l'acier inox. 'L'utilisation en marine de ces assemblages de métaux différents est une nécessité, il faut donc éviter la corrosion galvanique' selon des méthodes parfaitement connues d'isolation et de pose de revêtements résistants aux endroits nécessaires. 'Les dommages causés sur les oeuvres mortes sont avant tout, dus au conséquence du montage de différentes composantes de matériaux antagonistes sans prendre les précautions d'usage, ce qui a créé un courant galvanique.'

- la corrosion sur les oeuvres mortes vient 'd'une erreur de l'applicateur qui n'a pas traité la soudure de jonction des deux métaux et en plus a coupé le film de peinture au cutter à la limite de l'acier noir. Cette coupure a laissé libre accès à l'eau de mer et de ce fait la pile a fonctionné'

- la corrosion sur les superstructures en inox en aluminium est due au fait que l'inox a été fixé par vissage directement sur l'aluminium sans aucune isolation. De plus le film de peinture existant sous le peintures ne comportait qu'une fine couche de finition blanche ( échantillon prélevé et examiné à la loupe x 100on) Film bousrsouflé et non adhérent alors que la spécification de MAES sur cette zone prévoyait 4 couches de peintures

- Concernant le rôle des intervenants l'expert a émis les avis suivants : 'l'architecte naval met au point le projet, l'examine et le peaufine tant avec l'armateur qu'avec le constructeur. Son rôle quant au suivi des travaux est plus un rôle de coordinateur que de contrôleur pour plusieurs raisons :

- un architecte naval n'est pas un spécialiste en soudure notamment, pas plus qu'en peinture.

- de plus ces travaux se faisant simultanément il y avait impossibilité matérielle qu'il soit présent à tout moment et à toute opération.

- L'obligation des différents exécutants d'effectuer les travaux dont il a la charge et de respecter les règles de l'art demeure un impératif absolu, force est de constater que cela n'a pas été le cas.

Considérant que l'expert établit un tableau proposant poste par poste la répartition des coûts réparatoires entre d'une par 'la peinture' et d'autre part 'le constructeur'.

Considérant que le Tribunal a retenu le fondement proposé par M [E] de l'article 1147 du CC et jugé que :

- 'les deux entreprises constituant le groupement d'entreprises (CMN et HCT) étaient solidairement responsables du préjudice et devaient supporter dans leurs rapports avec M [E] l'ensemble des travaux de reprise, y compris ceux qui seraient de la responsabilité de leur sous traitant, sauf recours contre celui ci'. Il a donc condamné CMN au paiement de la somme de 439.861,73 euros et fixé à ce montant la créance de M [E] au passif de la liquidation de la société HCT

- AXA assureur de HCT devait être mis hors de cause faute de déclaration de l'activité de 'construction navale'

- contrairement à l'avis de l'expert le tribunal a retenu la responsabilité de M [X] assuré auprès de la Cie MMA au motif d'un manquement à l'obligation de surveillance du chantier. 'Il lui appartenait de faire toute diligence pour s'assurer de la qualité de la prestation des intervenants sur ce problème essentiel' et conclut à une responsabilité de 1/5è

- s'agissant de la société MAES ses manquements propres autorisent de lui imputer le paiement de la somme de 86.171,23 euros

- que CMN devait être garantie d'une part par HCT et donc voir sa créance fixée à la liquidation judiciaire de cette société d'autre part par MAES à hauteur de la somme de 86.171,23 euros

- a mis hors de cause la société HEMPEL PEINTURE fabricant et fournisseur de peintures.

Considérant que la question de la garantie d'AXA assureur de HCT ne peut être résolue que conformément à la décision du Tribunal, dont les motifs sont parfaitement conformes aux faits et au droit : les conditions particulières de la police applicable lors de la construction du navire visent quant aux activités exercées par l'assurée ' activités de mécanique générale, chaudronnerie, réparations navales pour le compte principalement de la direction des constructions navales' et ce n'est qu'à compter de janvier 2004 que la société HCT a souscrit une police couvrant outre l'activité ci dessus mentionnée, celle indéniablement spécifique et correspondant à l'activité réellement exercée à l'occasion de ce chantier, de 'construction navale' (coques acier, coques bois, coques alu).

Considérant que la mise hors de cause du fournisseur de peinture la société HEMPEL est totalement justifiée alors que la société MAES est une entreprise de peinture professionnelle spécialisée dans la construction maritime, qu'elle disposait des fiches techniques fournies par le fabricant avec les produits, que le fournisseur avait proposé deux offres, la première incluant une assistance technique pour l'application, la seconde sans assistance qui a été choisie par MAES, que la suggestion très laconique de l'expert sur ce point -' l'applicateur de peinture pouvait peut être s'attendre à recevoir des conseils plus précis de son fournisseur'- ne suffit pas en l'état de ces constats à retenir la responsabilité de la société HEMPEL.

Considérant qu'il résulte de l'expertise que la coque et les superstructures fournies par CMN n'étaient affectées d'aucun vice ou de malfaçons et que la corrosion résulte de la mauvaise qualité des fixations et des soudures effectuées par HCT et pour une partie de la mauvaise exécution des prestations de peinture de l'entreprise MAES.

Considérant que la société MAES conteste les constats et observations de l'expert assisté d'un sapiteur spécialisé dans ce domaine - M [P]- sans apporter aucun élément technique nouveau, appuyé sur un contre rapport crédible, qui autorise d'écarter les avis autorisés développés par le technicien dans le corps de son rapport et dans les réponses aux dires, réponses élaborées en considération des conseils, techniques, dont l'entreprise MAES s'est elle même entourée au cours de l'expertise, que dans le corps du rapport de l'expert celui rappelle que 'le démontage d'une fenêtre de roof a permis de voir qu'il n'y avait pas eu de primaire d'accrochage, même sous les enduites, ce qui amène à douter de la qualité des traitements appliqués sur les oeuvres vives et les oeuvres mortes de la coque', que l'expert note encore ' en ce qui concerne l'absence de couche: il ne manque pas une couche mais deux sur l'échantillon, on ne trouve ni gris ni rouge. L'examen d'un échantillon... ne nécessite pas un contrôle au microscope électronique pour déterminer les teintes et le nombre des couches', que l'expert a donc suffisamment répondu aux dires de la société MAES, que la demande de mise hors de cause de cette société n'est en rien fondée, que c'est cependant à bon droit que l'expert à proposé, puis le Tribunal jugé, que l'entreprise MAES, compte tenu du caractère spécifique et limité de son intervention, ne pouvait être tenue, non pas in solidum pour l'ensemble des dommages causés au navire, mais seulement de ceux qui sont la conséquence directe de ses propres agissements dans le cadre du lot qui était le sien.

Considérant que les débats se présentant exactement dans les mêmes conditions qu'en première instance, le jugement sera confirmé par simple adoption de ses motifs quant au rejet des demandes en garantie de la société MAES à l'encontre de la société HEMPEL, founisseur et fabricant de la peinture dont d'ailleurs l'expert n'a pas proposé de retenir la responsabilité, réservant seulement par une phrase purement interrogative la liberté des juridictions.

Considérant que pour s'opposer à sa condamnation in solidum la société CMN fait valoir que le Contrat de Construction du 10 juillet 2010 ne contient aucune clause solidarité, qu'il distingue précisément les différents lots attribués à CMN et HCT et leur rémunération respective, les délais différents applicables et que la Convention de Groupement Momentané d'Entreprises conclue entre HCT et CMN le 5 juillet 2010, communiquée à M [E] préalablement à la signature du contrat de construction exclut expressément toute solidarité entre ces deux entreprises et prévoit même le caractère conjoint de leurs obligations, et que dès lors que l'expertise établit de manière certaine, évidente, que les désordres trouvent leur origine exclusivement dans les agissements de HCT et secondement de l'entreprise MAES elle ne peut être condamnée in solidum et doit être mise hors de cause.

Considérant que si cet argumentaire peut s'appuyer sur les termes de la convention de groupement momentané conclue avec HCT il méconnaît totalement les termes et l'esprit du marché conclut avec M [E] ( l'armateur) et les faits de l'espèce:

- le Marché a été conclu entre M [E] (l'ARMATEUR) et LE CONSTRUCTEUR, ce terme désignant à la fois CMN et HCT; c'est le CONSTRUCTEUR qui ' s'engage à construire le navire de type..., défini dans l'annexe1... et à livrer à l'Armateur les travaux définis par les documents suivants'. La réglementation de la propriété et du risque vise le constructeur, de même celle des retards, des essais 'les essais seront effectués sous la responsabilité du constructeur, des rectifications, de la garantie du matériel et de la main d'oeuvre, ' le constructeur garantit les travaux et toutes les parties et équipements de celui ci qui sont fabriqués ou fournis par le constructeur et ou ses sous traitants, aux termes de ce marché contre toute défectuosité....', de la notification des défectuosités au constructeur, du remède aux défectuosités etc...

- le groupement momentané n'a pas été conclu, dans un but de meilleur administration du chantier, après choix par l'ARMATEUR lui même des différentes entreprises titulaires de lots, ce sont les deux sociétés CMN et HCT qui proposent à l'armateur leur collaboration sous la forme du groupement momentané, leur convention propre ne peut vider de sens le marché passé avec l'armateur.

- Il n'existe en réalité dans l'espèce pas de lot réellement séparé entre CMN et HCT comme on peut le trouver sur certains chantiers du bâtiment entre l'entreprise de maçonnerie et le lot électricité par exemple. HCT a pour mission essentielle d'assembler les deux parties de la fabrication de CMN et son rôle est plus celui d'un sous-traitant que d'une entreprise distincte.

- l'entreprise CMN , entreprise dominante, réputée, l'expert le souligne, doit livrer une coque et une superstructure reliées dans les règles de l'art et non pas seulement deux éléments séparés qui ne constitueraient aucunement un navire en état de naviguer. De ce fait elle a pour obligation de veiller à ce que son partenaire- dont l'expert souligne qu'il est loin d'avoir la réputation de CMN-, qu'elle a choisi et proposé à l'armateur, accomplisse ses propres prestations conformément aux règles élémentaires de l'art de construire, précisément quant il s'agit de règles techniques de base, fondamentales pour l'aboutissement de l'ouvrage, qu'il n'est pas possible de juger que CMN était en droit de se désintéresser de la manière dont HCT allait assembler la coque et les superstructures et pas plus de la manière dont l'entreprise de peinture allait s'acquitter des travaux conditionnant la bonne liaison des éléments du navire qu'elle s'était engagée à livrer.

Considérant que le jugement sera donc confirmé, mais sur la base d'autres motifs, visant non pas la convention de groupement momentané, mais le marché signé par le CONSTRUCTEUR avec l'ARMATEUR : parce qu' il entrait dans les obligations propres de CMN, constructeur, de veiller à un assemblage conforme aux règles de l'art des parties de navire dont elle avait assuré la fabrication, de livrer un navire et pas des éléments de navire incompatibles entre eux, que l'expert ne s'y est d'ailleurs pas trompé qui a proposé de répartir les responsabilités entre le constructeur, sans distinguer CMN et HCT.

Considérant que cette obligation de CMN a des conséquences sur la question de la responsabilité de l'architecte que l'expert n'a pas proposé de retenir mais que le Tribunal n'a pas suivi.

Considérant qu'en proposant de ne pas retenir la responsabilité de l'architecte l'expert a tenu compte des conditions de l'espèce et de celles dans lesquelles fonctionnent réellement et spécifiquement les chantiers de constructions navales, que le juge doit tenir compte du fait que l'obligation de surveillance de l'architecte naval s'exerce conformément aux usages particuliers propres à ce secteur d' activité auxquels l'expert fait allusion, que la construction navale n'est pas le bâtiment, que la surveillance de l'architecte est, d'ailleurs comme dans le bâtiment, ponctuelle, et ne peut pas descendre au niveau du contrôle des gestes techniques élémentaires de l'exécutant, surtout quant ce dernier est un professionnel averti et commet des manquements de pure exécution qui ne sont décelables qu'en suivant le chantier en détail, au niveau d'un chef de travaux, que la Cour retiendra l'avis de l'expert exprimé dans ses conclusions et dans ses réponses aux dires:

' c'est un non sens de décréter que M [X] aurait dû être présent à la pose de chaque vis, il appartenait à l'exécutant de suivre les prescriptions très clairement définies dans les spécifications. Il est bon de noter que c'est le décapage sous haute pression d'eau, qui a permis de constater une délamination entre les passes d'enduit, ce défaut n'était pas visible'

' surveiller les travaux c'est une chose, mais ce n'est pas entrer dans les spécificités techniques, un architecte naval effectivement n'est compétent ni en composition de peinture ni en application de peinture, ni en traitement des métaux'.

Considérant que M [X] était parfaitement en droit de considérer que le 'CONSTRUCTEUR' remplirait sa partie exclusivement technique ainsi qu'il le devait et que CMN veillerait à ce que HCT assemble la coque et la superstructure conformément aux règles techniques de base, vérifiables au niveau des chefs de travaux, sans non façons et malfaçons absolument déterminantes d'une non navigabilité du produit livré, et que de même elle devait veiller à ce que l'entreprise de peinture exécute ses prestations dans les mêmes conditions dès lors qu'il existait un risque de rendre non opérant l'assemblage des deux parties de coque qu'elle avait fabriqué, que la surveillance technique de HCT dans l'assemblage des éléments du navire et de MAES dans la mesure où ses prestations concernaient la cohérence de la coque et de la superstructure était due par CMN en sa qualité de 'CONSTRUCTEUR' à l'Armateur, que la Cour jugera que la preuve d'une faute de l'architecte naval, qui n'est pas chef de travaux, n'est pas rapportée de manière suffisante et réformera donc le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M [X] et par conséquent la garantie des MMA.

Considérant que le montant des réparations a fait l'objet de l'examen technique de l'expert et de son sachant, que CMN se limite à une critique de quelques lignes, formulée en pages 21 de ses écritures, de laquelle il résulte que 'la somme de 439.861,73 euros correspond à la totalité du préjudice chiffré par l'expert... que selon la ventilation opérée par l'expert seul le montant de euros 330.806,47 a été imputé par l'expert au constructeur naval', que cependant CMN n'indique pas dans ses écritures à quelles pages du rapport d'expertise - tel que remis par CMN- la Cour peut trouver ce chiffre de 330.806,47 euros ni de quels calculs il résulte, que CMN ne rapporte pas la preuve devant la Cour du caractère erroné du chiffre retenu par le Tribunal.

Considérant que la société MAES fait grief de même au jugement de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 86.171,23 euros TTC 'bien que le rapport d'expertise proposait d'attribuer à la concluante une participation de 63.295,03 euros TTC tout au plus. Semble-t-il l'erreur vient de ce qu'un pourcentage global de 20% .....ce qui résulte de la simple lecture du dispatch établi par l'expert judiciaire joint à son rapport', que contrairement à cette argumentation, 'la simple lecture du dispatch' (27 pages de chiffres en l'état du rapport communiqué à la Cour), en l'absence de calculs précis, et de synthèse, ne permet aucunement de conclure à une erreur, et de retenir le chiffre de 63.295,03 euros de préférence à celui de 86.171,23, montant repris par CMN et [E] , qu'il appartient aux parties de justifier, dans leurs écritures communiquées, des calculs rectificatifs qu'elles opposent soit à l'expert soit au juge, que situer l'erreur 'semble-t-il' à l'application d'un pourcentage unique de 20% ne permet pas à la Cour de se prononcer utilement, que faute d'une critique établie, justifiée, chiffrée renvoyant à des pages précisément indiquées du rapport d'expertise, le jugement ne peut, ainsi qu'il est demandé par M [E], qu'être confirmé.

Considérant que le jugement n'est pas remis en cause en ce qui concerne la SAS ROGER AGENCEMENT venant aux droits de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROGER

Considérant que les dépens de Première instance comprenant les frais d'expertise seront partagés dans la proportion de 80% à la charge de CMN et de 20% à celle de l'entreprise MAES.

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne M [E]

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement d'appel en ce qui concerne la société ROGER AGENCEMENT anciennement D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROGER,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a condamné M [X] et la MMA et les dépens,

REFORMANT ET AJOUTANT,

MET hors de cause M [X] et la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et la société ENTREPRISE MAES ET COMPAGNIE à payer à M [E] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et la société ENTREPRISE MAES ET COMPAGNIE aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause,

DIT que dans leurs rapports entre eux la charge des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie à raison de 80% à la charge de CMN et de 20% à celle de l'entreprise MAES.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/08834
Date de la décision : 13/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°10/08834 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-13;10.08834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award