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12/01/2012 | FRANCE | N°11/12873

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 12 janvier 2012, 11/12873


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 JANVIER 2012



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 9 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12873



Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Mai 2011 rendue par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de PARIS









DEMANDEUR AU RECOURS :



M. [T] [B]

[

Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparant

Ayant pour avocat Me Philippe BOCQUILLON, avocat au Barreau de Paris - toque E1085







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audie...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 JANVIER 2012

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 9 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12873

Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Mai 2011 rendue par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Ayant pour avocat Me Philippe BOCQUILLON, avocat au Barreau de Paris - toque E1085

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Jeannine DEPOMMIER, Président

- Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

- Mme Dominique GUEGUEN, Conseiller

- Mme Martine HORNECKER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 22 juillet 2011 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 29 août 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

- Mme Annie ZAMPONI, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 22 juillet 2011 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 29 août 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Michèle SALVAT, Avocat Général qui a fait connaître son avis.

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE:

Ordre des Avocats de Paris

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Albert CASTON,

Avocat au Barreau de Paris

Toque P 156

DÉBATS : à l'audience tenue le 24 Novembre 2011, ont été entendus :

- Mme [N] [D], en son rapport

- Me Philippe BOCQUILLON, conseil de M. [T] [B], en ses observations

- Me Albert CASTON, avocat représentant M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualités d'autorité de poursuite , en ses observations

- Mme Michèle SALVAT, Avocat Général, en ses observations

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Jeannine DEPOMMIER, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M. [B] a formé recours le 4 juillet 2011, contre l'arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris du 31 mai 2011, notifié le 3 juin, qui a prononcé contre lui un blâme, pour s'être rendu coupable de manquements aux règles de confraternité et de délicatesse prévues à l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris.

Il ressort de la décision que Mme [H], M. [B] et Mme [L]-[O], associés au sein de la même SELARL d'avocats GZB, ont eu un différend concernant la cession de la clientèle de la dernière nommée aux deux autres, formalisée par deux accords du 30 septembre 2008, qu'ils ont soumis à la 'commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe' et qu'ils ont alors conclu devant elle un accord le 10 mai 2010.

Faute du respect intégral de cet accord et malgré un rappel infructueux aux cessionnaires de leurs obligations, un des membres du conseil de l'ordre, qui avait ratifié cet accord, en a saisi le bâtonnier.

M. [B] a prêté serment le 21 novembre 1973 et a été inscrit au tableau le16 septembre1980 ; il exerce depuis 2004 en tant qu'associé de GZB.

Au cours de l'instruction disciplinaire, M. [B] a invoqué le fait que le respect, par eux, des accords conclus devant la commission était conditionné par le respect, par Mme [L]-[O], des accords antérieurs du 30 septembre 2008 selon lesquels elle devait continuer à assurer des prestations qui devaient être rémunérées par des honoraires. Ils ont ajouté qu'ils espéraient une rentrée d'honoraires importantes pour pouvoir s'acquitter du montant prévu, rentrée qui n'a toujours pas eu lieu.

Le rapporteur a écarté cet argument en relevant que l'accord du 2010 ne prévoyait aucune condition.('La SELARL GBZ et/ou son gérant M. [T] [B] règle à Mme [G] [L] [O] pour solde de tous comptes les sommes HT suivantes... Ces rétrocessions seront réglées par chèques... Ces règlements sont effectués à titre définitif et pour solde de tous comptes entre les parties. L'exécution de ce qui précède entraîne désistement et renonciation à toutes autres prétentions même contractuelles de Mme [L]-[O]. M. [B], tant pour lui-même que pour la SELARL et ses associés, renonce à toutes demandes ou actions quelconques à l'égard de Mme [L]-[O]. Chaque partie s'estime dès lors définitivement remplie de tous ses droits quelconques l'une à l'égard de l'autre, y compris au titre des conventions qui les ont liées et renonce réciproquement à toute demande ou réclamation').

Mme [L]-[O] ayant par ailleurs saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage sur l'exécution des accords du 30 septembre 2008, celui-ci a condamné la SELARL GZB à lui payer la somme de 77 740 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2010 par sentence du 7 mars 2011. Elle a par ailleurs fait pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 60 446 € entre les mains de la banque tenant le compte de la SELARL.

Régulièrement convoqué à l'audience du 24 novembre 2011, M. [B] ne s'y est pas présenté.

Le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris demande, en qualité d'autorité de poursuite, la confirmation de l'arrêté, en considération de l'absence de M. [B] qui ne soutient pas son recours.

M. le procureur général entendu en ses observations par lesquelles il requiert confirmation de l'arrêté pour les mêmes motifs,

SUR CE,

Considérant que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 24 novembre 2011, M. [B] ne s'y est pas présenté pour faire valoir ses explications et soutenir son recours ;

Que la procédure étant orale, il s'ensuit que les moyens doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant ;

Considérant en conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. [B] sera débouté de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours,

Dit que la décision attaquée sortira en conséquence son plein effet,

Condamne M. [B] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12873
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°11/12873 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;11.12873 ?
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