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12/01/2012 | FRANCE | N°10/11364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 12 janvier 2012, 10/11364


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 12 JANVIER 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11364



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS 13ème Chambre - RG n° 2009052677





APPELANTE:



Société anonyme PARTOUCHE INTERACTIVE

ayant son siège social [Adresse 2]
r>[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par la SCP KIEFFER - JOLY - BELLICHACH, avoué à la Cour

assistée de Maître ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 12 JANVIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11364

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS 13ème Chambre - RG n° 2009052677

APPELANTE:

Société anonyme PARTOUCHE INTERACTIVE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KIEFFER - JOLY - BELLICHACH, avoué à la Cour

assistée de Maître Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS Toque : C 1084

INTIME

Monsieur [V] [D]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour

assisté de Maître Jean-Michel JALLET, avocat au barreau de Tours

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

La société QUEDESJEUX (ci-après QDJ ), dont Monsieur [V] [D] est le fondateur et était l'actionnaire principal, a pour activité la création et le développement de jeux de hasard en ligne pouvant être achetés soit sur internet, soit par l'intermédiaire des opérateurs de téléphonie mobile.

Après avoir participé, en décembre 2005, à une augmentation de capital lui ayant permis de détenir 20 % du capital de la société QDJ, la S.A. PARTOUCHE INTERACTIVE (société PARTOUCHE) a, par acte du 5 septembre 2006, acquis les 20.000 actions détenues par Monsieur [D] dans cette société, représentant 80% du capital, pour un montant global de 5 M€, payable en 5 échéances s'échelonnant du 5 septembre 2006 au 31 juillet 2010.

Invoquant des difficultés rencontrées par la société QDJ après son acquisition, la société PARTOUCHE a cessé tout paiement postérieurement au règlement de la deuxième échéance. Après une vaine mise en demeure de payer les échéances restant dues, Monsieur [D] a saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 11 septembre 2009, a condamné la société PARTOUCHE à séquestrer 1.250.000 euros.

Parallèlement, le 5 août 2009, la société PARTOUCHE, se prévalant d'une contestation sérieuse sur le fond, a attrait Monsieur [D] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de le voir condamner à lui payer la somme de 3 millions d'euros à titre de dommages-intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande, sur le fondement de l'existence d'un dol de la part du cédant, outre 5.000 euros de frais irrépétibles.

Monsieur [D] s'y est opposé et a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société PARTOUCHE à lui payer 1.250.000 euros augmentés des intérêts au taux légal, outre 150.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros de frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a débouté la société PARTOUCHE de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [D], 1.250.000 € 'avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008 sur 750.000 euros et, pour le surplus, du 31 mars au 31 juillet 2009 par tranches de 100.000 euros chacune', outre 75.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € de frais irrépétibles.

Vu l'appel interjeté le 31 mai 2010, par la société PARTOUCHE, et ses ultimes écritures signifiées le 10 février 2011, réclamant 10.000 euros de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant, à nouveau, une indemnité de 3 millions de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du dol invoqué ;

Vu les dernières écritures signifiées le 13 janvier 2011, par Monsieur [D] réclamant 10.000 euros de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement tout en sollicitant les intérêts moratoires au taux contractuel calculé sur la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (MTV), entre la date d'échéance convenue dans la convention et ses avenants et la date du paiement effectif, soit le 13 août 2010 ;

SUR CE, la cour :

Considérant que la société PARTOUCHE allègue des 'manoeuvres intellectuelles et matérielles' de Monsieur [D], l'ayant conduite à surestimer la valeur des titres achetés et soutient que ce dernier a commis un dol en prétendant avoir les compétences pour développer de nouveaux produits de jeux de hasard sur internet ou sur téléphones mobiles ;

Que, faisant état du rapport d'audit du 19 juin 2009, établi à sa demande par Monsieur [M] [R] expert en informatique (pièce n° 3 de l'appelante), et du rapport du 24 juin 2009 d'évaluation de la valeur de la société QUEDESJEUX en 2005, également effectué à sa demande par Monsieur [O] [Z] expert-comptable (pièce n° 4 de l'appelante), elle estime que les jeux mis en place auparavant par Monsieur [D] n'étaient pas susceptibles d'évolution faute d'avoir été développés selon les normes professionnelles ;

Mais considérant que le dol ne se présume pas ;

Que l'acquisition des 20.000 actions de la société QDJ résulte de la convention du 5 septembre 2006 et qu'en se bornant à pratiquer par affirmations, la société PARTOUCHE ne rapporte pas les preuves, qui lui incombent, de l'existence de la moindre man'uvre, ni davantage de la prétendue réticence de Monsieur [D] tant lors de la signature de la convention, qu'au cours de la période pré-contractuelle ayant conduit à l'accord des parties, d'autant qu'aucune des stipulations de la convention précitée ne concerne spécifiquement le contenu des jeux de hasard antérieurement développés par la société QDJ, hormis un paragraphe de quatre lignes dans l'exposé qui se limite à faire état des 'logiciels dédiés aux jeux de hasard, susceptibles d'être distribués par tous les canaux informatiques et numériques dont la société PARTOUCHE INTERACTIVE entend assurer sous sa marque la distribution et l'exploitation dans le monde entier' ;

Que l'analyse après coup des actifs immatériels et de l'activité de la société rachetée ne saurait établir, à elle seule, l'existence d'une réticence dolosive au moment de l'échange des consentements ;

Considérant par ailleurs que la convention stipule que l'échelonnement du paiement du prix s'effectue sans intérêts et que seuls les avenants n° 1 (du 4 juillet 2008) et n° 2 (du 24 octobre 2008), ayant successivement prorogé l'échéance initiale du 31 juillet 2008, d'un montant de 750.000 €, ont stipulé des intérêts à partir du 1er août 2008, au 'taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (TMPV) ' ;

Que par ailleurs, l'avenant n° 2 du 24 octobre 2008 a également divisé l'échéance de 500.000 €, initialement exigible le 31 juillet 2009, en 5 échéances de 100.000 € chacune, s'échelonnant mensuellement le dernier jour du mois, de mars à juillet 2009, sans prévoir expressément des intérêts ;

Qu'il convient, dès lors, de faire droit aux demandes d'intérêts de Monsieur [D] :

- au taux conventionnel uniquement sur la part de 750.000 € à partir du 1er août 2008,

- au taux d'intérêt légal sur 500.000 € à compter du 11 septembre 2009, correspondant à la demande complémentaire de paiement de l'échéance du 31 juillet 2009, formulée lors de l'audience du juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;

Considérant qu'en formant un appel non limité, la société PARTOUCHE critique aussi l'indemnité de dommages et intérêts alloué par le tribunal à Monsieur [D], mais sans développer de moyen devant la cour pour s'y opposer ;

Que les premiers juges ont essentiellement retenu, qu'outre les simples retards de paiement, Monsieur [D] a éprouvé un préjudice distinct résultant du défaut de paiement à bonne date en l'ayant privé de la trésorerie correspondante pour financer le démarrage de nouvelles activités, l'ensemble constituant la perte d'une espérance de gain évalué à hauteur de 75.000 € ;

Qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef par adoption de motifs ;

Considérant que succombant dans son recours, la société PARTOUCHE ne saurait prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles ;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à l'intimé la charge définitive des frais irrépétibles complémentaires qu'il a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS:

Réforme le jugement uniquement du chef des intérêts moratoires et statuant à

nouveau,

Dit que les sommes allouées à Monsieur [V] [D] seront productives d'intérêts :

- au taux conventionnel TMPV décrit dans les motifs qui précèdent, sur 750.000 € à partir du 1er août 2008,

- au taux d'intérêt légal sur 500.000 € à compter du 11 septembre 2009,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la S.A. PARTOUCHE INTERACTIVE aux dépens et à verser cinq mille euros (5.000 €) de frais irrépétibles à Monsieur [V] [D],

Admet la SCP FANET-SERRA au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/11364
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/11364 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;10.11364 ?
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