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12/01/2012 | FRANCE | N°10/07839

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 janvier 2012, 10/07839


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Janvier 2012



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07839 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 8] RG n° 07-00063MN





APPELANT

Monsieur [O] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Olivie

r DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIMES

SAS ALUPAC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128



CAISSE PRI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Janvier 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07839 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 8] RG n° 07-00063MN

APPELANT

Monsieur [O] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMES

SAS ALUPAC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Mme [X] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, les parties assistée et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

Monsieur [O] [O], salarié de SAS ALUPAC, a le 6 mai 2003, été victime d'un accident du travail , qui a provoqué l'amputation des II, III IV et partiellement V doigts de la main gauche, lorsqu'il procédait au réglage d'une presse dont la non conformité a été démontrée.

Suite à cet accident, pris en charge au titre des accidents du travail, il a été alloué à la victime une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 50 %.

Le 14 novembre 2005, M.[O] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne ci-après -la Caisse- d'une demande de faute inexcusable et, la réunion de conciliation du 30 juin 2004 n'ayant pas abouti, l'intéressé a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 8].

Par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal a :

-dit que la SAS ALUPAC commis une faute inexcusable lors de l'accident du travail survenu le 6 mai 2003,

-accordé à M.[O] la majoration de la rente fixée à son taux maximum,

-avant dire droit sur le préjudice de M.[O], ordonné une expertise confiée au Dr [D].

Le Dr [D] a déposé son rapport le 20 juillet 2009.

Par jugement du 29 juin 2010, le tribunal a :

-déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M.[O],

-dit que les articles L 451.1, L 452.1, L 452.3 et L 452.5 du code de la sécurité sociale sont

conformes à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales - CEDH ;

-débouté M.[O] de sa demande d'expertise complémentaire,

- alloué à M.[O] les sommes suivantes :

-souffrances endurées : 30 000 €

-préjudice d'agrément : 10 000 €

-préjudice esthétique : 15 000 €

-rejeté la demande en réparation de la perte de chance de promotion professionnelle,

- condamné la SAS ALUPAC à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2010 M.[O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la Cour de :

-infirmer le jugement

'À titre principal,

-dire que les articles L 451.1, L 452.1, L 452.3 et L 452.5 du code de la sécurité sociale sont

contraires à l'article 14 de la CEDH et à l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la CEDH ;

-subsidiairement, faire application du régime français de la réparation des accidents du travail en cas de faute inexcusable tel qu'interprété par la Décision du Conseil constitutionnel du 128.6.2010 attendu n°18 ;

-faire application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi sans perte ni profit

à l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [O] [O] ;

-ordonner une expertise complémentaire,

-condamner la société ALUPAC à supporter les frais de l'expertise ;

-définir comme suit la mission de l'expert :

-Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :

les renseignements d'identité de la victime ;

tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident ;

tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiques (y compris bilan neuropsychologique) ;

tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :

le degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

les conditions d'exercice des activités professionnelles,

le statut professionnel exact et/ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et

carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut,

les activités familiales et sociales ;

-ces mêmes éléments contemporains de l'expertise ;

-Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :

sur le mode de vie antérieure à l'accident,

sur la description des circonstances de l'accident,

sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,

sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;

-Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :

indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire ;

le degré d'autonomie, d'insertion sociale et/ou professionnelle ;

-restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho-affectif, puis, avec

retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres

éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de

façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les

durées d'hospitalisation (période, nature, nom de l'établissement, service concerné) les divers retours à domicile (dates et modalités) la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident ;

-décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine ;

-Procéder à un examen clinique détaillé permettant :

de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,

d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence, sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socioéconomique s'agissant d'un adulte,

-Après avoir décrit un éventuel étant antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs) ;

-Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :

si l'éventuel état antérieur ci-dessus définit aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,

si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, ou s'il a entraînée une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est fait avant ou après application de cette proportion.

-Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aide humaines et/ou matérielle ') ;

-Evaluer les séquelles aux fins de :

- fixer la durée de l'I.T.T. et de l'I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû

interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles,

- fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens

pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro-psychologiques,

- fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l'accident résultant de l'atteinte

permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.

- Préciser en outre, le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur,

-en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement. Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;

-Se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement,

-après s'être entouré, au besoin, d'avis de spécialisés, dire :

si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l'accident ;

dans la négative, ou à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, si elle est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.

-dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût ;

-Décrire les souffrances physiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés ;

-Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés,

-Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d'établissement,

-Décrire le préjudice d'agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime ;

-Indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation ;

-Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

-réserver tous droits et actions ainsi que les frais et dépens ;

-renvoyer l'examen des demandes de Monsieur [O] [O] à une audience

ultérieure après dépôt du rapport d'expertise ;

À titre très subsidiaire,

-sur le fondement des articles L 452.1 et suivants du code de la sécurité sociale et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant constaté l'existence d'une faute

inexcusable de l'employeur,

-majorer le taux d'incapacité à 100% sur le fondement de l'article L 452.2 du code de la

sécurité sociale ;

-condamner la SAS ALUPAC à payer à Monsieur [O] [O] :

la somme de cent mille euros en réparation du préjudice esthétique et d'agrément ;

la somme de cent mille euros en réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques ;

la somme de cinquante mille euros en réparation du préjudice causé par la perte des possibilités de promotion professionnelles, sur le fondement de l'article L 452.3 du code de la sécurité sociale ;

- condamner la SAS ALUPAC à payer la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700

du code de procédure civile' ;

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil la SAS ALUPAC demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

-débouter M.[O] de son appel et de toutes ses demandes,

-le condamner à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour de :

-lui donner acte qu'elle s'en remet sur la fixation des préjudices indemnisés dans les limites de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale,

-lui donner acte qu'elle se réserve le droit de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes allouées à ce titre

-mais qu'elle n'est pas tenue de faire l'avance des préjudices sollicités sur le fondement de la QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

CELA ETANT EXPOSE,

Considérant que Monsieur [O] [O] conteste l'appréciation du préjudice par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 8] qui a rejeté le moyen de non conventionalité et n'a pas fait application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 pourtant antérieure, qu'il soutient également que si le tribunal a bien rejeté la demande d'expertise, il n'a pas motivé sa décision ;

Qu'il soulève :

1°) un moyen préliminaire de non conventionalité des articles L 451.1, L 452.1 et L 452.3 du code de la sécurité sociale, au regard de l'article 1er du protocole n°1, au motif que le droit français applicable ne consacre qu' une réparation partielle des préjudices subis ;

Qu'il est en effet argué de ce que l'article L 451.1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.»

Que les articles L 452.1 et L 452.3 du code de la sécurité sociale disposent :

Article L452-1 :

«Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»

Article L452-3 :

«Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.»

Qu'ainsi, la victime accidentée du travail obtient en présence d'une faute inexcusable de l'employeur une réparation légalement limitée de son préjudice par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, puisque ce n'est qu'en présence d'une faute intentionnelle ou de celle d'un tiers (salarié ou non) que la victime « conserve » «le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun ».

Considérant que M.[O] oppose à ces textes le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d'un dommage, lequel est :

1. une règle de valeur constitutionnelle appliqué par le Conseil Constitutionnel ;

2. un principe général du droit appliqué par le Conseil d'État ;

3. un moyen de droit auquel la cour de cassation se réfère (notamment cour de cassation Chambre civile 2e du 14.1.2010 n°09.65288 ; Seconde Chambre civile de la cour de cassation du 14.1.2010 n°08.21902 ) ;

Que si la preuve de l'existence de l'accident du travail est facilitée pour le salarié, puisque l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption, tout accident survenu (par le fait ou à l'occasion du travail) étant présumé être un accident du travail, et que, depuis 1947, les caisses primaires d'assurances maladies prennent directement en charge le versement des prestations et indemnités dues en pareil cas, le financement de la branche (accident du travail et maladie professionnelles) de la CNAM étant assuré par les cotisations des employeurs, tenant compte selon diverses modalités liées à la taille de l'entreprise, des accidents survenus, en contrepartie, l'indemnisation est forfaitaire, et ne couvre pas tous les chefs de préjudice, même si une indemnisation plus étendue est prévue en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Qu'en outre l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu' « aucune action en réparation des accidents et maladies de caractère professionnel ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits ».

Qu'il en découle que pour la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, la perte du droit à la réparation intégrale est donc inéluctable et qu'il s'agit bien d'une perte d'un droit préexistant, l'usage du terme « conserve » à l'article L 452.5 du code de la sécurité sociale indiquant parfaitement que la victime d'un accident du travail qui ne résulte pas des circonstances prévues par ce texte a perdu son droit d'action conformément au droit commun ;

Considérant que Monsieur [O] soutient que c'est cette perte qui n'est pas conforme au principe conventionnel de la protection des biens défini par l'article 1er du protocole 1 à la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), ainsi définies, selon l'article 1er du protocole n°1 à la CEDH est rédigé comme suit :

Article 1 Protection de la propriété

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Que la CEDH a adopté une définition autonome de la notion de « biens » figurant dans le protocole sans tenir compte des définitions nationales des États membres et qu'au sens de ce texte, des droits incorporels sont des biens : par exemple une clientèle ; des droits découlant d'un certificat d'urbanisme ; une sanction arbitrale mais qui pouvait être susceptible d'annulation ; une «créance» délictuelle non constatée ni liquidée judiciairement ; une créance de TVA exigée par l'État français et payée à celui-ci en contradiction avec une directive européenne, un droit ou avantage social ; que cette solution a été étendue aux prestations sociales non contributives et a été adoptée par la chambre sociale de la cour de cassation française au sujet d'une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, puis de l'allocation d'adulte handicapé ;

Que la protection des biens intègre donc au sens de la convention européenne un droit de créance.

Qu'il en découle que la créance de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable est non conventionnellement limitée en droit français du fait de la suppression pour la victime d'agir selon le droit commun et d'être obligée de recourir au seul mécanisme d'indemnisation partielle du code de la sécurité sociale et que, partant, le salarié victime d'un dommage causé par la faute inexcusable d'un employeur subit un préjudice que le droit commun impose de réparer intégralement ;

Que cependant, ce droit est supprimé par l'article L 451.1 du code de la sécurité sociale qui interdit à la victime d'user d'une autre voie de droit que celle définie par les articles L 452.1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Que la créance de réparation intégrale existait donc, mais a été supprimée : en conséquence, la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable se trouve donc appauvrie de la différence entre la créance d'indemnité due égale à la réparation intégrale du préjudice subi et les réparations qu'il est effectivement possible d'obtenir ;

Que pour être acceptable au sens de l'article 1er du protocole conventionnel, cette privation de droit doit être justifiée par une cause d'utilité publique, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la source de l'indemnisation découle de la faute inexcusable de l'employeur qui a été nécessairement constatée soit par une reconnaissance de son auteur, soit par une décision judiciaire, mais jamais automatiquement : on ne peut donc pas relier cette réparation complémentaire au bénéfice d'une reconnaissance automatique ou simplifiée de la nature professionnelle de l'accident ;

Qu'enfin, le « juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu » ne justifie pas la solution : en effet, le même accident de nature non professionnelle sera réparé intégralement, bien que le principe de la réparation intégrale a vocation universelle ;

Qu'ainsi le régime dérogatoire de la réparation des accidents du travail causés par une faute inexcusable est donc clairement non conventionnel ;

2° La non conventionalité par la discrimination

Considérant que M.[O] rappelle que L'article 14 de la CEDH dispose :

Article 14 Interdiction de discrimination

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Que pour sa part le régime français d'indemnisation des victimes d'accident du travail causé par une faute inexcusable est discriminatoire : qu'est discriminatoire, une appréciation distincte de deux situations analogues ou comparables, et que ce droit est transgressé «lorsque sans justification objective et raisonnable, les États n'appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes», la « justification objective et raisonnable (étant) celle qui poursuit un but légitime dans une société démocratique et respecte un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens opérés et le but visé. »

Que si l'État national dispose d'une marge d'appréciation, la CEDH contrôle la finalité de la distinction et sa proportionnalité et que, lorsque le but poursuivi n'est pas légitime, la distinction est systématiquement jugée discriminante et l'État perd toute marge d'appréciation ;

Que la situation d'une victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur est clairement distincte de la victime du même accident causé en-dehors de toute relation de travail : dans le premier cas, la victime sera partiellement indemnisée ; dans le second elle bénéfice du droit à la réparation intégrale ;

Que sur cette question la motivation rappelée par la cour de cassation dans son rapport d'activité au titre de l'année 2007 est inopérante : d'une part, il s'agit d'une faute inexcusable et la preuve doit en être rapportée par la victime : l'indemnisation complémentaire n'est donc pas automatique ; d'autre part, en droit commun, les obligations de résultat existent aussi ; les preuves de la faute et du lien de causalité sont donc également allégées au profit de la victime sans amodier pour autant le principe de la réparation intégrale due ; au surplus, tous les régimes spéciaux d'indemnisation (amiante, accident nosocomial, accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur, etc') ont conservé le principe de la réparation intégrale du préjudice subi tout en adoptant un régime d'indemnisation aisé pour la victime ;

Que l'argument tiré du financement du coût de la prise en charge de la réparation intégrale du dommage est lui aussi sans portée : d'une part, le droit commun et tous les régimes spéciaux ayant conservé le principe de la réparation intégrale sont financés ; d'autre part, le régime des accidents du travail est auto-financé, de sorte qu'une augmentation des dépenses sera obligatoirement compensée ; que si les contributions au régime des accidents du travail proviennent des cotisations patronales, s'agissant des conséquences dommageables que l'entreprise cause, le principe n'est pas critiquable et est fondé sur la responsabilité de l'auteur du dommage : ainsi conçue, l'indemnisation partielle du dommage professionnel constitue donc une irresponsabilité partielle de l'employeur ; une telle exonération n'est ni raisonnable ni proportionnelle, le salarié victime supportant seul la conséquence dommageable de la faute de l'employeur ;

Considérant que Monsieur [O] soutient que, dès lors, la discrimination est démontrée ;

3° La conséquence de la non conventionalité du régime français d'indemnisation de la faute inexcusable : l'application du droit commun de la réparation intégrale du préjudice subi

Considérant que Monsieur [O] argue en conséquence de ce que régime français d'indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable étant non conventionnel, la sanction consiste à faire application du régime de droit commun nonobstant les dispositions de l'article L 451.1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la CEDH ;

Que pour évaluer les préjudices subis par lui, une expertise complémentaire est indispensable, le rapport déposé s'étant placé dans le cadre de la seule application du régime spécial de la sécurité sociale français et étant donc forcément incomplet ; que les frais de l'expertise seront mis à la charge de la société défenderesse, une faute en relation de causalité ayant été caractérisée à son encontre par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 4 novembre 2008 ;

Que les demandes pécuniaires seront formulées après le dépôt du rapport.

4° Subsidiairement : sur l'application du régime français de la réparation des dommages

causés par la faute inexcusable de l'employeur

Considérant que Monsieur [O] rappelle que l'application du droit français de la responsabilité pour faute inexcusable doit être aujourd'hui interprété à la lumière de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, dont l'attendu n°18 érige en droit autonome «indépendamment de cette majoration» le droit de la victime à obtenir la réparation intégrale de tous les préjudices non indemnisés par le Livre IV du code de sécurité sociale de la part de l'employeur fautif, ce qui couvre «l'ensemble des dommages», et signifie que cette réparation n'a pas de limite matérielle, tous les dommages devant obligatoirement être pris en considération ; que cette règle n'a pas de limite quantitative, les dommages devant être réparés intégralement ;

Qu'enfin, cette règle accorde une action directe de la victime à l'encontre de l'employeur et non de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui n'a pas à faire l'avance des réparations dues.

Qu'il s'ensuit qu'une expertise est également indispensable pour les mêmes raisons que précédemment exposées ;

5° Sur l'application "très subsidiaire" du régime français des accidents du travail en cas de

faute inexcusable de l'employeur

Considérant que l'expert ayant déposé son rapport, il est demandé par l'appelant :

-La majoration de la rente au taux maximum

-au titre des préjudices esthétique et d'agrément, la somme de 100 000 €

-au titre du préjudice de souffrances physique et morale la somme de 100 000 €

-au titre de la perte des possibilités de promotion la somme de 50 000 €

Autres demandes

Il est sollicité la condamnation de la SAS ALUPAC à payer une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la SAS ALUPAC oppose qu'il n'est apporté aucun justificatif à la demande d'expertise nouvelle, M.[O] n'en démontrant pas la nécessité par l'existence de préjudices autres que ceux déjà examinés par le Dr [D] ; que par ailleurs le moyen tiré de la non constitutionnalité des dispositions légales visées par l'appelant n'est pas fondé, le Conseil Constitutionnel ayant déjà tranché de ce point, de même que la Cour de Cassation ;

Considérant que la Caisse soutient pour sa part qu'elle ne serait éventuellement tenue de faire l'avance des préjudices énumérés par l'article L 453-3 du Code de la Sécurité Sociale, le surplus en incombant à l'employeur ;

SUR QUOI LA COUR,

Considérant que les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent aux juridictions en vertu de l'article 62 de la constitution du 4 octobre 1958.

Que dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a estimé :

- que sont conformes à la constitution :

*le principe de la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices, et l'impossibilité pour la victime ou ses ayants droit d'agir contre l'employeur en cas d'accident du travail non causé par une faute inexcusable commise par l'employeur (motif n°16),

* le plafonnement de la majoration de l'indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité en cas de faute inexcusable commise par l'employeur (motif n° 17),

*que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (motif n° 18) ;

Qu'il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation ; qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudice suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),

les frais de déplacement (article L 442-8)

les dépenses d'expertise technique (article L 442-8)

les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L431-1, 1° et L 432-5)

les incapacités temporaire et permanente (L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15)

les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2), l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2) ;

Que l'extension de la mission ne peut en conséquence concerner ni les chefs de préjudice ci-dessus énumérés ni ceux déjà énoncés dans l'arrêt du 30 septembre 2010 (incidence professionnelle -article L452-3-, souffrances endurées -article L452-3-, préjudice esthétique temporaire et permanent -article L452-3-, préjudice d'agrément {dont le préjudice sexuel et d'établissement sont deux des aspects} - article L 452-3-) et ne peut dès lors porter que sur les chefs de préjudice complémentaires suivants :

* l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation

*les frais d'adaptation éventuel de logement et/ou de véhicule,

*le préjudice universitaire et de formation,

*les préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Considérant qu'il ne peut être soutenu que, ce faisant, il est porté atteinte aux droits de la victime au motif que les articles L 451.1, L 452.1, L 452.3 et L 452.5 du code de la sécurité sociale seraient contraires aux principes définis par la CEDH et ne pourraient faire obstacle à l'application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi sans perte ni profit, ce mécanisme d'indemnisation dérogeant au droit commun de la responsabilité ;

Considérant en effet que ces articles s'inscrivent dans la logique juridique et économique d'un système spécifique qui est celui de la Sécurité Sociale, en ce inclus celui afférent aux accidents du travail causés par la faute inexcusable de l'employeur ;

Considérant en conséquence que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas demander réparation de la perte de ses revenus professionnels déjà indemnisée par le versement de la rente mais seulement celle résultant d'une perte ou d'une diminution avérées des possibilités de promotion professionnelle ;

Considérant que le plafonnement de cette indemnité n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ; qu'il ne peut être argué que celles-ci "perdent " du fait d'un tel sinistre un droit à réparation intégrale nonobstant la circonstance qu'au régime dérogatoire du droit des accidents du travail s'ajoute la faute de l'employeur, cette dernière étant elle même appréciée tant dans son principe que dans ses conséquences au regard du régime spécifique des articles L 451.1, L 452.1, L 452.3 et L 452.5 du code de la sécurité sociale précités ;

Considérant qu'il en découle que le régime d'indemnisation applicable, en droit français, à chaque victime, n'établit aucune discrimination au regard de la situation des victimes d'autres dommages jugés et indemnisés dans leur cadre et selon les moyens financiers propres à chacun d'entre eux ;

Considérant que le moyen tiré de la non conformité des dispositions du Code de la Sécurité Sociale régissant l'indemnisation des dommages dus à la faute inexcusable de l'employeur au droit communautaire est rejeté, et, partant, la demande d'expertise formulée sur cette base ;

Considérant de même qu'il ne peut être réclamé, en tout état de cause, que cette indemnisation se fasse en dehors des limites des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale interprétées à la lumière de la décision du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel ;

Considérant que, sur cette base, il est très subsidiairement, réclamé:

A/ - la majoration de la rente au taux maximum, ce qui a été prononcé par le tribunal ;

B/ - la majoration des préjudices ;

-les préjudices esthétique et d'agrément ;

Considérant que Monsieur [O] rappelle qu'il a perdu les doigts II, III IV partiellement V, que, de fait, il ne reste que le pouce et une phalange du Vème doigt, que le préjudice d'agrément provoqué par la perte quasi complète des doights d'une main est évident, la vie de tous les jours, de tous les instants étant meurtrie par le handicap subi.

Que le préjudice esthétique est tout aussi manifeste, la main étant un organe constamment exposé à la vue de tous et de celle de la victime.

- Le préjudice de souffrances physique et morale,

Considérant que Monsieur [O] souligne que l'accident du travail lui-même, les soins effectués qui ont compris une greffe, ont généré des souffrances physiques importantes ; que la douleur morale n'est pas moindre, qu'elle est constante et permanente ;

Considérant cependant que le premier juge a alloué les sommes de 30 000 € pour les souffrances endurées, 10 000 € pour le préjudice d'agrément , 15 000 € au titre du préjudice esthétique ; que ces sommes constituent une juste indemnisation des préjudices subis ;

-La perte des possibilités de promotion,

Considérant que Monsieur [O] argue de ce qu'il ne pouvait plus reprendre son poste de travail, qu'il a suivi un stage de réadaptation et a dû se former à d'autres métiers, que la perte est donc totale, lorsque dans l'entreprise, ses possibilités de promotion étaient manifestes et importantes : la SAS ALUPAC fabriquait des emballages, elle employait du personnel de production et une équipe de régleurs dirigée par un contremaître, or, ce dernier était plus âgé que Monsieur [O] lequel était appelé à le remplacer lors de son départ en retraite ; que, secondairement, Monsieur [O] avait acquis une compétence qui lui permettait de postuler sur des emplois de maîtrise ; que le fait que la SAS ALUPAC soit aujourd'hui fermée à la suite de son rachat par une société étrangère est inopérant compte tenu des règles relatives au licenciement économique et notamment de l'obligation de reclassement et le groupe ayant racheté la SAS ALUPAC dispose de plusieurs usines ;

Mais, considérant qu'il n'existe pas dans le cas de M.[O] de perte ou de diminution avérées des possibilités de promotion professionnelle, l'intéressé ne justifiant par aucune pièce de ce qu'il pouvait effectivement bénéficier d'une formation lui permettant d'accéder à un emploi supérieur, qu'il l'avait demandée et qu'il aurait eu les capacités de le faire ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable mais non fondé ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes.

Dispense monsieur [O] [O] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/07839
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/07839 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;10.07839 ?
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