La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2012 | FRANCE | N°10/04049

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 12 janvier 2012, 10/04049


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 Janvier 2012

(n° 10 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04049



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/07141





APPELANT

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS,

toque : K0136 substitué par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE

L'UNION FRANÇAISE POUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE (UFSBD)

Association régie par la Loi 19...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 Janvier 2012

(n° 10 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04049

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/07141

APPELANT

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

L'UNION FRANÇAISE POUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE (UFSBD)

Association régie par la Loi 1901

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS

toque : L 233

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

Mme Anne DESMURE, conseiller

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé, pour le président empêché, par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[D] [M] a été engagé selon contrat de travail du 29 août 2005 à compter du 5 septembre 2005 en qualité de directeur marketing et licencing prévention dentaire par l'association UFSBD, moyennant une rémunération fixe de 4 000,00 € par mois outre une part variable d'un montant annuel de 7 000,00 € conditionnée par l'atteinte des objectifs fixés.

Un avertissement lui a été notifié le 10 mai 2007.

[D] [M] a, par lettre du 30 mai 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il a été licencié pour faute le 18 septembre 2007.

[D] [M] avait, le 25 juin 2007, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de la prise d'acte et par jugement du 9 avril 2010, cette juridiction, statuant en départage, l'a débouté de ses demandes au motif que :

- le salarié ne produisait aucun élément justifiant qu'il aurait dû recevoir le paiement de 36,5 jours RTT non pris

- il ne justifie pas qu'il avait droit à 13,33 jours de droit individuel à la formation au dernier trimestre 2005

- il n'établit pas que les 1000 € versés au titre de ses résultats 2006 ne le remplissaient pas de ses droits au titre de la rémunération variable.

[D] [M] a le 6 mai 2010 régulièrement relevé appel de cette décision.

Représenté par son conseil, il a, lors de l'audience du 25 novembre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il demande à la cour de :

1/ Infirmer le jugement du 9 avril 2010,

2/ Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est justifiée et qu'elle s'analyse en une rupture abusive,

En conséquence :

Condamner l'UFSBD à lui payer les sommes suivantes :

- 13 740,00 € au titre du préavis ainsi que 1 374,00€ de congés payés y afférents,

- 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 6.000 € à titre de rappel de salaire part variable pour 2006, outre 600 € à titre de congés payés afférents,

- 4666 € à titre de rappel de salaire part variable du 1er janvier au 30 août 2007, outre 466 € à titre de congés payés afférents,

-3.000 € sur le fondement de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance et d'appel.

L'UNION FRANÇAISE POUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE, UFSBD, association de la loi de 1901, représentée par son conseil, a, lors de l'audience du 25 novembre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré et en tout état de cause la condamnation de [D] [M] à lui payer 10 000,00 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Considérant qu'il est constant que par lettre en date du 30 mai 2007, [D] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

'Je fais suite à mon courrier du 10 mai dernier ainsi qu'à l'avertissement que vous m'avez envoyé à la même date.

Je suis surpris des griefs que vous évoquez à mon égard alors que l'entretien d'évaluation, réalisé le 30 janvier 2007 et établi par vos soins, montre que mes objectifs ont été atteints y compris celui de la mise en place d'une organisation efficace.

Je conteste formellement avoir été alerté sur la qualité de mon travail et sur un soit-disant manque d'implication antérieure à cet avertissement. Le retrait partiel de l'un de mes objectifs en septembre 2006 m'a été imposé et je vous ai systématiquement et fidèlement tenu informé de mon activité.

Concernant le site internet, et sans qu'aucun objectif ne m'ait été attribué à ce titre, vous avez recruté un salarié, chargé de la refonte du site, qui a démissionné. Vous avez voulu changer de prestataire et vos demandes de modifications techniques ont été incessantes. Par ailleurs, c'est le défaut de validation des communiqués de presse présentés qui n'a pas permis leur diffusion.

Concernant la communication des documents de travail et/ou confidentiels, je reçois des informations contradictoires sur le fait que ces documents, dont un exemplaire papier vous est systématiquement remis, sont confidentiels mais sont consultables par tous dès lors qu'ils ont été placés sur le serveur.

Je ne comprends pas davantage vos reproches sur mon manque de reporting alors que mes comptes rendus vous sont transmis, sous format papier et électronique, et qu'un point précis est réalisé au cours d'une réunion mensuelle.

Je regrette de devoir constater que mon salaire de mai 2007 ne comprend aucune des régularisations sollicitées dans mon courrier du 10 mai courant.

Pour mes manquements évoqués dans mon précédent courrier ainsi que compte-tenu du défaut de définition d'objectif concernant l'année 2007 et relatif à la part variable de mon salaire, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts...'

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de rechercher si, peu important le comportement postérieur du salarié, les faits invoqués justifiaient cette prise d'acte ; que dans la positive, elle produit les effets d'un licenciement ; que, dans la négative, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'à supposer que, comme le soutient l'UFSBD, [D] [M] ait, entre le 1er et le 17 juin 2007, nonobstant sa prise d'acte, continué à travailler, ce comportement ne saurait, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas, valoir de sa part renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de sa prise d'acte, l'intéressé ayant pu notamment croire qu'il était tenu d'un préavis ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'examiner si [D] [M] établit des manquements graves de son employeur justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il reproche notamment à l'UFSBD, de ne pas lui avoir fixé d'objectifs pour l'année 2007 alors que la détermination de ces derniers étaient de nature à avoir un impact sur sa rémunération ; que cette dernière réplique que la période de référence pour les objectifs n'était pas du 1er janvier au 31 décembre mais, au regard de sa date d'embauche, d'août à août ;

Considérant que le contrat de travail disposait, en ce qui concerne la rémunération et les objectifs que :

- la rémunération globale se répartissait entre une rémunération annuelle brute forfaitaire fixe d'un montant annuel de 48 000 € et d'une part variable d'un montant annuel brut de 7 000,00 € dont le versement était conditionné à l'atteinte des objectifs et serait versé sur le salaire de janvier

- il négocierait ses objectifs qualitatifs et quantitatifs avec le directeur général de l'UFSBD et qu'à l'exception de la période d'essai où les objectifs pourraient être trimestriels, les objectifs seraient définis annuellement et établis au plus tard un mois après le début de la période de référence concernée, ces objectifs devant être formalisés sous la forme d'une lettre d'objectifs signée par le salarié et le Directeur Général, suivis et analysés régulièrement avec le Directeur Général tout au long de la période de référence en particulier pour ce qui concerne les limites des moyens disponibles ou autorisés, les aléas susceptibles d'intervenir au cours de la période de référence et les arbitrages de priorité inhérents à la vie de l'entreprise qui pourraient être rendus pendant la période de référence, le versement de la part variable de la rémunération devant tenir compte des éléments ;

Considérant que par courrier du 2 décembre 2005, l'UFSBD a informé [D] [M] que la période d'essai insérée dans le contrat de travail était validée, le salarié étant informé par courrier du 26 janvier 2006 qu'une prime d'objectifs d'un montant de 2 263,01 € lui était attribuée au prorata de sa présence au cours de l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de la date prévue contractuellement pour le paiement de la prime d'objectifs et de la fin de la période d'essai pour laquelle les objectifs, bien que non écrits, avaient été déterminés trimestriellement, que la période de référence pour la définition des objectifs était, au plus tard, celle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et que, conformément à ses obligations contractuelles, l'UFSBD, aurait dû, au plus tard le 31 janvier de chaque année, soumettre à la discussion et à l'approbation de [D] [M] les objectifs de cette période de référence ;

Considérant que force est de constater que ce n'est qu'en avril 2006 que des objectifs ont été fixés à [D] [M], sa prime sur objectifs 2006, évaluée à 1 000,00 € ne lui ayant été versée qu'en février 2007 et qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, aucun objectif pour l'année 2007 ne lui avait été soumis, la rubrique du compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 30 janvier 2007 relative aux objectifs à atteindre n'étant pas remplie n'étant pas rempli en ce qui concerne les objectifs 2007 ;

Considérant que, ce faisant, l'UFSBD a manqué à une obligation essentielle du contrat de travail puisqu'elle avait un impact direct sur la rémunération du salarié ; que ce grave manquement rend la prise d'acte du contrat de travail imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant de surcroît observé que l'analyse du compte-rendu de l'entretien d'évaluation annuelle du 30 janvier 2007 révèle que [D] [M] avait en 2006 atteint 3 objectifs sur 4, le 4 ème étant presque atteint et que rien ne justifie que seulement 1/7 de la prime d'objectifs lui ait été versée pour cette période ;

Considérant que [D] [M] prétend donc à bon droit à l'octroi d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive qu'il convient, au regard notamment de son ancienneté, de la rémunération qui était la sienne et du fait qu'il a retrouvé très rapidement du travail, d'évaluer à la somme de 15 000,00 € ;

Considérant qu'il prétend également à bon droit à un rappel sur prime d'objectifs 2006 , rappel qu'il convient de fixer, compte-tenu d'une part de la somme de 1 000,00 € d'ores et déjà versée et d'autre part de ce que ces objectifs n'ont pas été intégralement atteints, à la somme de 4 250,00 € ; que pour l'année 2007, sa demande est totalement justifiée en l'absence de définition des objectifs par l'employeur ;

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision attaquée,

Statuant à nouveau,

Condamne L'UNION FRANÇAIS POUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE à payer à [D] [M] les sommes suivantes :

- 13 740,00 € au titre du préavis ainsi que 1 374,00€ de congés payés y afférents,

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 4 250,00 € à titre de rappel de salaire au titre de la part variable pour 2006, outre 425,00 € à titre de congés payés afférents,

- 4666 € à titre de rappel de salaire pour la part variable du 1er janvier au 30 août 2007, outre 466 € à titre de congés payés afférents,

-3.000 € sur le fondement de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance et d'appel,

Déboute L'UNION FRANÇAIS POUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE de ses demandes et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/04049
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°10/04049 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;10.04049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award