RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
SUR RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 12 Janvier 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02100 JD
Sur renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris de la 18ème chambre B rendu le 18 janvier 2007
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2011, en audience publique, sur demande du Président, les parties ayant expressément donné leur accord pour plaider devant deux magistrats rapporteurs Jeannine DEPOMMIER et Louis-Marie DABOSVILLE.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y] [W] a, par lettre du 30 août 2004, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du VAL de MARNE en date du 19 juillet précédent qui ne lui a accordé que dans la limite de 22,43 euros par course le remboursement des frais de transport en taxi, aller et retour, engagés du 1er au 24 octobre 2003 pour les déplacements du domicile familial situé à Villeneuve le Roi à l'hôpital de la Salpêtrière de son fils [J], atteint d'un syndrome autistique.
Cette juridiction a rendu le 17 mars 2005 un jugement contradictoire annulant la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2004, jugeant que le demandeur était en droit de bénéficier pour cette période des conditions de prise en charge initiale accordées auparavant et déclarant irrecevable le surplus des demandes.
Par lettre postée le 6 avril 2005, la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du VAL de MARNE, ci-après désignée la caisse, a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 18 janvier 2007, la 18e chambre B de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et débouté M. [Y] [W] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par la caisse, la Cour de Cassation par arrêt du 2 octobre 2008, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 18 janvier 2007 et renvoyé la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant cette dernière décision devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La caisse a régulièrement saisi la cour de renvoi le 22 janvier 2009.
À l'audience du 17 novembre 2011, le président de la chambre a présenté son rapport oral, relevant que les frais de taxi sur la période considérée du 1er au 24 octobre 2003 s'élevaient en totalité à la somme de 1 871,20 euros et la prise en charge accordée par la commission de recours amiable à celle de 672,90 euros.
La cour a invité le conseil de l'appelante à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel lors des plaidoiries au regard du montant du litige.
L'avocate de l'appelante a fait valoir que la Cour de Cassation s'était prononcée sur le fond sans analyser la question de la recevabilité de l'appel tout en soulignant que la notification ayant été effectuée comme s'il s'était agi d'un jugement rendu en premier ressort, le délai de pourvoi n'avait pas commencé à courir.
Au fond, elle a soutenu les écritures déposées demandant à la cour d'infirmer le jugement du 17 mars 2005, de juger qu'à bon droit la commission de recours amiable a limité le montant des remboursements pour les frais litigieux et de condamner l'intimé à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'est opposée à la demande présentée sur le même fondement par M. [Y] [W] exposant à avoir une créance d'indu pour les transports réalisés de juin à septembre 2003 d'un montant de 3 966,76 euros régulièrement notifiée à l'assuré le 3 décembre 2004.
M. [Y] [W] en ce qui concerne la question de la recevabilité de l'appel explique qu'il n'a pas d'observation à faire et souhaite que l'affaire cesse pour ne pas engager de frais supplémentaires, estimant que : «on aboutit à rien contre la sécurité sociale».
Au fond, il précise qu'il n'avait pas été informé d'un tarif et ayant obtenu l'accord préalable de la caisse, il a fait les démarches pour trouver un taxi.
Il ajoute que la question est réglée puisque que [J] est désormais dans un établissement belge avec prise en charge. Il a réclamé une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours,
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
La compétence et le taux du ressort s'apprécient en fonction de l'objet express de la demande chiffrée telle qu'elle a été présentée en dernier lieu au juge de première instance et non en fonction de sa cause juridique ou des moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre. La demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort (Cass. Civ3e 6 janvier 1981).
Selon l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou son président saisi en référé, statuent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
Or, il apparaît à la lecture des conclusions déposées par le conseil de l'intimé en première instance et placées au dossier du tribunal de Créteil, -dossier qui a été joint à celui de la cour par application de l'article 968 du code de procédure civile,- qu'était réclamée par ce dernier la somme de 3 429,03 euros au titre de la partie des frais de taxi restée à sa charge pour la période du 1er octobre 2003 à fin février 2004 ainsi qu'une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles. La caisse en ce qui la concerne, avait limité sa défense à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2004.
Ainsi, la seule demande finalement soutenue devant les premiers juges était inférieure à la somme de 4 000 €.
Dans ces conditions, l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 17 mars 2005 est irrecevable, la qualification erronée de jugement en premier ressort donnée à cette décision n'en modifiant pas la nature.
En équité, il convient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Déclare la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du VAL de MARNE irrecevable en son appel ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du VAL de MARNE du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,