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12/01/2012 | FRANCE | N°10/01702

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 janvier 2012, 10/01702


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 12 Janvier 2012



(n°11, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01702



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 08/00831





APPELANTE

Madame [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Thomas GODEY et de Me Kathy AZEVEDO, avoc

ats au barreau de PARIS, toque : L305







INTIMÉE

SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alexandre JAURETT substitué par Me Sarah ROHMANN et de Me V...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 12 Janvier 2012

(n°11, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01702

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 08/00831

APPELANTE

Madame [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Thomas GODEY et de Me Kathy AZEVEDO, avocats au barreau de PARIS, toque : L305

INTIMÉE

SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alexandre JAURETT substitué par Me Sarah ROHMANN et de Me Valérie MENARD, avocats au barreau de PARIS, toque : C1978

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, et Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu l'appel formé par [W] [S] contre un jugement du conseil de prud'hommes de MEAUX en date du 15 décembre 2009 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS.

Vu le jugement déféré ayant :

- condamné la société MVCI HOLIDAYS FRANCE à payer à [W] [S] les sommes de :

70,70 € à titre de rappel de la prime de 13ème mois,

7,07 € au titre des congés payés afférents au rappel de la prime de 13ème mois,

526,95 € à titre de rappel de l'allocation de congé de reclassement,

1 093,91 € à titre de rappel de l'indemnité exceptionnelle de départ,

avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2008, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté [W] [S] du surplus de ses demandes,

- condamné la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[W] [S], appelant, poursuit :

- la fixation de sa rémunération mensuelle à 2 301,16 €,

à titre principal,

- la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement pour motif économique,

- la condamnation de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS à lui payer, a minima,

12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit 27'613,92 € bruts,

à titre subsidiaire,

- la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement pour motif économique,

- la condamnation de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS à lui payer la somme de 55'227 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du Code du travail, subsidiairement, 13'806 € correspondant à 6 mois de salaire,

en tout état de cause,

- la réformation partielle du jugement sur le montant des condamnations prononcées,

- la condamnation de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE à lui payer les sommes de :

4 140,35 € à titre de rappel de la part variable de la gratification de 13e mois,

414,03 € au titre des congés payés afférents,

162,78 € à titre de rappel sur les jours fériés,

16,27 € au titre des congés payés afférents,

331,49 € à titre de rappel sur l'indemnité exceptionnelle de départ,

1 584,18 € à titre de rappel sur la rémunération versée à l'occasion du congé de reclassement,

1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.

La société MVCI HOLIDAYS FRANCE, intimée, conclut :

- au rejet des pièces numérotées 40a à 40e dont la sincérité est douteuse,

- à la confirmation du jugement déféré,

- au débouté de [W] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupe MARRIOTT à la tête duquel se trouve la société de droit américain Marriott International Inc est historiquement un opérateur hôtelier qui emploie environ 151'000 personnes. Ses activités sont regroupées en 5 divisions dont une est spécifique à l'acquisition de résidences en 'temps partagé', activité risquée à fort potentiel représentant environ 20 % des profits du groupe MARRIOTT International.

Dans le cadre de l'activité de vente et gestion de résidences en 'temps partagé', les sociétés du groupe acquièrent des sites pour y développer un programme immobilier (construction), le commercialiser (marketing et vente) auprès de particuliers et le gérer. Des complexes occupés en 'temps partagé' se sont ainsi développés sous la marque Marriott Vacation Club International (MVCI) et au sein de celle-ci, sous la marque Marriott Vacation Club (MVC), notamment le complexe de [Localité 4] construit à proximité du parc Euro Disneyland Paris par la société MVCI France qui loue le site à sa société-mère, la société MVCI HOLIDAYS FRANCE, elle-même filiale à 100 % de la société Marriott de Gestion Hôtelière, MGH SARL.

La société MVCI HOLIDAYS FRANCE qui a pour objet de commercialiser et d'exploiter le complexe occupé en 'temps partagé' à [Localité 4] a engagé, suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 novembre 2002, [W] [S] en qualité de chargé de promotion au statut d'employé. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l'immobilier.

La société MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS employait 133 salariés, dont 67 au sein de son département Ventes et Marketing, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; elle n'en emploie plus actuellement qu'environ 80 après suppression de ce département. Son équipe de ventes ayant rencontré des difficultés pour vendre les résidences du site, la société a décidé en novembre 2007 de supprimer le département 'Ventes et Marketing' et tous les postes qui y étaient attachés dans la mesure où les bureaux de vente des autres sites et des bureaux de vente extérieurs aux sites peuvent commercialiser l'ensemble des complexes occupés en 'temps partagé' du groupe.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi et remis au comité d'entreprise pour la première fois le 7 décembre 2007 et, après plusieurs modifications, le 6 mars 2008 dans sa version finale.

La société a notifié à [W] [S], le 13 mars 2008, son licenciement pour motif économique en raison de la situation du marché des résidences en 'temps partagé' en Europe, et plus particulièrement en France où la demande pour des semaines en basse saison est très faible et où 48 % du site demeuraient invendus provoquant des pertes nettes de MVCI France et de MVCI Holidays France SAS qui ont dû être compensées par des subventions d'équilibre versées par le groupe pour un total de 50 millions d'euros ainsi que l'arrêt du programme de construction sur le site. La lettre de licenciement conclut :

'Face à ses difficultés financières très importantes, et afin de tenter de réduire le niveau de ses pertes, MVCI Holidays France SAS est contrainte d'arrêter ses activités de vente et marketing avec les équipes basées en permanence en France et de commercialiser le site français en s'appuyant sur d'autres canaux de distribution existants tels que les bureaux commerciaux de Marriott à l'étranger, notamment au Moyen Orient et en Amérique latine.'

Le 26 octobre 2011, le conseil d'administration de la société Marriott International a approuvé le projet de scission des activités hôtelières et des activités immobilières en 'temps partagé', en vue de leur meilleur développement.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur la demande de rejet de pièces

La société MVCI HOLIDAYS FRANCE demande que 5 attestations produites par [W] [S] soient écartées des débats au nom du principe selon lequel nul ne peut se constituer des preuves à soi-même, en ce que ces attestations ont été établies 3 ans après les faits et qu'elles sont rédigées de manière identique.

Les attestations litigieuses émanent de salariés se trouvant dans la même situation que l'appelante. La date et le contenu de la rédaction ne sont pas en l'espèce un motif de rejet de ces pièces, la cour devant apprécier concrètement leur force probante au regard des données du litige.

La société MVCI HOLIDAYS FRANCE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

La salariée soutient que le licenciement prononcé à son égard est nul en raison de l'irrégularité du plan de sauvegarde pour l'emploi de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS dans la mesure où il ne contient ni l'indication des entreprises du groupe susceptibles d'entrer dans la périmètre de reclassement interne ni les renseignements nécessaires sur le nombre, la nature et la localisation des emplois.

Aux termes de l'article L. 1233-61 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre ; pour ce faire, il intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Il en résulte qu'avant tout licenciement l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et que le plan de reclassement doit être consistant, comporter des mesures sérieuses et vérifiables, précises et concrètes, explorer les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe, à cet égard définir le périmètre du groupe c'est-à-dire le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, rechercher les postes disponibles dans ce périmètre et préciser le nombre et la nature des postes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés. À défaut d'une telle recherche effective, sérieuse et loyale portant sur toutes les sociétés du groupe, défini comme l'espace de permutation du personnel, supposant un réel effort de la part de l'entreprise qui licencie et se traduisant par des propositions concrètes de reclassement au salarié licencié, le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas valable, entache de nullité la procédure de licenciement et autorise le salarié licencié dans ces conditions à solliciter l'indemnité à la charge de l'employeur prévue par l'article L. 1235-11 du Code du travail.

En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE dans sa version finale remise au comité d'entreprise le 6 mars 2008 rappelle que, devant procéder à la cessation totale de ses activités de 'Ventes et Marketing', la société envisage la suppression de 64 de ses 131 emplois. Ce plan prévoit en son chapitre 3.2 intitulé 'RECLASSEMENT INTERNE (AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ OU DU GROUPE MARIOTT)' la mise à disposition, la proposition des postes disponibles et leur mise à jour communiquées au Point Information Mobilité, à l'Antenne Emploi et sur Internet.

Concernant le périmètre de reclassement, le plan indique simplement qu'il s'étend aux différentes entités de la division "time share" et au-delà (préambule) ou et plus largement encore (article 1-3) au sein des différentes entités du groupe Mariott. Cette formulation est pour le moins ambiguë dans la mesure où sont différenciées deux séries d'entités sans que soient précisés l'intérêt et la portée de cette distinction.

De plus la définition très générale du périmètre de reclassement donnée par le plan n'est recevable que si toutes les sociétés du groupe sans exception y ont été effectivement incluses. Or il existe à tout le moins un doute sur ce point à propos de certaines des sociétés du groupe en France citées par le salarié.

Concernant ainsi la société Paris Saint Denis Real Estate Company, il est indiqué par MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS qu'elle n'était qu'un propriétaire immobilier jusqu'au 10 juin 2009. Toutefois cette qualité ne l'empêchait pas d'avoir des salariés sur l'existence desquels il n'a été produit aucun élément, de sorte qu'il ne peut être vérifié que son exclusion de fait du périmètre était justifiée.

Il est allégué que la société Renthotel Paris a été cédée le 8 janvier 2007. Cette société a été également exclue implicitement du périmètre de recherche de reclassement alors qu'il n'est pas établi que la cession s'est faite hors du groupe.

MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS indique par ailleurs que le groupe Mariott ne détient qu'une participation minoritaire dans les sociétés de droit anglais Roissy CYBM et Mariott European Hotel Operating Company Limited. Cependant cette situation n'empêche pas de les considérer comme pouvant faire partie du groupe. Le plan ne précisant pas les critères d'appartenance au groupe, il ne permet pas de déterminer si ces deux sociétés, comme d'autres susceptibles de se trouver dans la même situation capitalistique qu'elles, étaient incluses ou non dans le périmètre de recherche de reclassement. Au vu des explications fournies a posteriori par la société MVCI HOLIDAYS FRANCE, il s'avère que manifestement elles n'ont pas été prises en compte, en contradiction avec l'affirmation de principe contenue dans le plan.

Le caractère insuffisant du plan de sauvegarde de l'emploi est ainsi établi, ce qui invalide la procédure de licenciement qui en résulte et la salariée licenciée est donc bien-fondée à solliciter par application de l'article L. 1235-11 du Code du travail l'allocation d'une indemnité de 84'716 € bruts correspondant à 12 mois de salaire, le montant de son salaire brut mensuel moyen calculé sur les 6 derniers mois de salaire précédant son licenciement, soit 2 301,16 €, n'ayant pas été contesté.

- Sur les demandes de nature salariale

Sur la régularisation de la part variable de la gratification de 13e mois (4 140,35 €)

Il est apparu à l'occasion de la procédure que la société MVCI HOLIDAYS FRANCE avait commis des erreurs dans le calcul des droits salariaux de [W] [S] au titre de la rémunération des jours fériés et du 13ème mois. Elle a fait procéder à un audit par un cabinet comptable extérieur et des régularisations sont intervenues. L'appelant n'a pas fourni le détail chiffré du calcul de son salaire mensuel moyen auquel il a procédé pour les années 2005 à 2007. Le conseil de prud'hommes a validé à juste titre les modes de calcul retenus par ce cabinet, lesquels font une exacte application des règles en la matière et des dispositions contractuelles et conventionnelles liant les parties. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le reliquat au titre des jours fériés (162,78 €)

La salariée n'a ni précisé les jours fériés dont elle réclame le paiement, ni fourni le détail du calcul de sa réclamation. Le rejet par le conseil de prud'hommes de ce chef de demande sera donc confirmé.

Sur l'indemnité exceptionnelle de départ (331,49 €) et l'allocation de congé de reclassement (1584,18 €)

Les régularisations de salaire impliquaient un nouveau calcul de l'indemnité exceptionnelle de départ et de l'allocation de congé de reclassement. Le conseil de prud'hommes a mis à la charge de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE respectivement, à ces titres, les sommes de 1 093,91 € et 526,95 € qui au demeurant ont été réglées à [W] [S] en cours de procédure. Les prétentions salariales supplémentaires de cette dernière n'étant pas justifiées par le calcul détaillé des rappels sollicités, les montants fixés par le premier juge doivent être maintenus.

- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Succombant sur la question du licenciement, la société MVCI HOLIDAYS FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante peut être équitablement fixée à 500 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

- Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du PÔLE EMPLOI

[W] [S] ayant plus de deux années d'ancienneté et la société MVCI HOLIDAYS FRANCE occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de deux mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté [W] [S] de sa demande tendant à la constatation de la nullité de son licenciement et de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS à payer à [W] [S] les sommes de :

27'613,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la nullité de la procédure de licenciement,

500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée à compter du jour de son licenciement et dans la limite de deux mois ;

Condamne la société MVCI HOLIDAYS FRANCE aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 10/01702
Date de la décision : 12/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;10.01702 ?
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