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11/01/2012 | FRANCE | N°10/16150

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 11 janvier 2012, 10/16150


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 JANVIER 2012



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16150



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11302





APPELANTS



Monsieur [T] [J] [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL B

ROQUET, avoué à la Cour, (dépôt dossier)





Madame [I] [G] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoué à la Cour, (dépôt dossier)

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 JANVIER 2012

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16150

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11302

APPELANTS

Monsieur [T] [J] [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoué à la Cour, (dépôt dossier)

Madame [I] [G] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoué à la Cour, (dépôt dossier)

Monsieur [L] [X] [K]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoué à la Cour, (dépôt dossier)

INTIME

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société LOISELET DAIGREMONT HINFRAY & ASSOCIES elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour,

assisté de Maître Laetitia RABOURDIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2011, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 2 août 2010, M.[U], Mme [U] et M. [K] ont appelé d'un jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 23 juin 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section qui :

Dit que les demandes en annulation des résolutions n°12, 14 et 16 sont irrecevables,

Condamne les époux [U] et M. [K] à payer la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la demande en dispense de participation à la dépense commune n'a plus lieu d'être.

L'intimé a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse au jugement déféré et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

Des époux [U] et M. [K], copropriétaires, le 7 octobre 2011,

Du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], le 21 octobre 2011.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la résolution n°12 de l'assemblée générale du 14 avril 2008

La résolution n° 12 querellée, bien qu'ayant fait l'objet d'un vote des copropriétaires, mentionne expressément « il s'agit bien d'une déclaration d'intention (et non d'une acceptation) qui ne vaut donc pas engagement définitif » ;

Il ne s'agit donc pas d'une décision de l'assemblée générale revêtant une efficacité juridique ; dans ces conditions, elle n'est pas susceptible d'annulation ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 12 ;

Sur la résolution n°14 de l'assemblée générale du 14 avril 2008

Il ressort de l'assignation du 6 août 2008, introduite dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux [U] et M. [K] ont contesté, dans les motifs, la résolution n°14 de l'assemblée générale du 14 avril 2008 et demandé son annulation, même si cette demande n'est pas reproduite dans le dispositif ; leur action en contestation de ladite résolution est donc recevable ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°14 ;

Sur le fond, la résolution n°14 est rédigée ainsi que suit : « L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide pour des raisons de sécurité de faire poser une grille au rez de chaussée dans le bâtiment C selon devis de l'entreprise POUILLARD pour un montant de 2887,30 euros TTC. Ce montant, non compris les honoraires du syndic, sera appelé selon la répartition prévue pour les charges générales' » ;

Les époux [U] et M. [K] ont voté « contre » cette résolution, qui a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ;

Les époux [U] et M. [K] ne peuvent pas valablement soutenir que la résolution devrait être annulée, sur le fondement de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, au motif que le procès-verbal ne ferait pas état des réserves qu'ils auraient émises alors que cette éventuelle omission n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la résolution, étant observé que le procès-verbal n'est pas le compte rendu des débats de l'assemblée mais un relevé des décisions prises  ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Les époux [U] et M. [K] ne peuvent pas non plus valablement soutenir que la résolution devrait être annulée au motif que n'aurait pas été notifié en même temps que l'ordre du jour l'avis rendu par le conseil syndical au regard du montant des travaux alors qu'en application de l'article 11- II 3° du décret du 17 mars 1967, ledit avis, prévu pour l'information des copropriétaires, n'est pas exigé pour la validité de la décision ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Enfin, les époux [U] et M. [K] soutiennent que l'assemblée générale aurait fixé à 1500 euros le montant des marchés au-delà duquel l'avis du conseil syndical est obligatoire et que le conseil syndical n'aurait pas été consulté sur le marché afférent à la grille mais ils n'établissent pas la réalité de ces allégations de telle sorte que l'annulation sollicitée de ce chef ne peut prospérer ;

En conséquence, les époux [U] et M. [K] seront déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°14 ;

Sur la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 14 avril 2008

La résolution n° 16 querellée est rédigée ainsi que suit : « l'assemblée générale du 5 avril 2006 s'était prononcée à la majorité contre le stationnement dans la cour malgré l'article figurant en page 51 du règlement de copropriété. Le présent règlement de copropriété, qui doit être mis à jour conformément à l'article 49, nécessitera de traiter le point portant sur l'interdiction de stationner dans la cour et sur lequel l'accord des copropriétaires est demandé »

Le procès-verbal, régulièrement signé par le président, un scrutateur et le secrétaire, mentionne que les époux [U] et M. [K] se sont abstenus, la décision étant adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ;

Le procès-verbal de l'assemblée générale, régulièrement signé, fait foi des constatations qu'il renferme jusqu'à preuve du contraire et la lettre adressée au syndic le 18 avril 2008 par M. [E], mandataire de M. [K], dans laquelle il indique : « M. [K] n'imagine pas que son droit de stationnement lui soit repris, et que la contestation que j'ai exprimée dans un vote contre la résolution n°16 (avec M. [U]) est des plus vives chez M. [K] auquel j'ai fait mon compte-rendu de l'AG » ne constitue pas une preuve suffisante pour établir que les appelants ne se seraient pas abstenus mais auraient voté « contre » la résolution, pas plus que la déduction selon laquelle ils ne pouvaient que voter contre au regard de leurs intérêts ;

Il en résulte que les époux [U] et M. [K], abstentionnistes, ne sont ni opposants ni défaillants et qu'ils sont donc, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, irrecevables à contester la résolution querellée ;

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes

Les époux [U] et M. [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée ; en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, leurs prétentions n'étant pas déclarées fondées, ils seront également déboutés de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement, sauf pour ce qui concerne l'irrecevabilité sur la demande d'annulation de la résolution n°14 ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

DÉCLARE les époux [U] et M. [K] recevables à contester la résolution n°14 de l'assemblée générale tenue le 14 avril 2008 ;

DIT n'y avoir lieu d'annuler la résolution n°14 de l'assemblée générale tenue le 14 avril 2008 ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE les époux [U] et M. [K] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/16150
Date de la décision : 11/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/16150 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;10.16150 ?
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