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11/01/2012 | FRANCE | N°10/03968

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 11 janvier 2012, 10/03968


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 11 JANVIER 2012



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03968



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/10777





APPELANTS



Monsieur [F] [G]

ès qualité de tuteur de Madame [R] [Z]

[Adresse 2]

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ROYAUME UNI



Madame [R] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentés par la SCP NABOUDET-HATET avoués à la Cour

assistés de Me Christiant BASTARD DE CRISNAY, avocat au barreau de ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 11 JANVIER 2012

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03968

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/10777

APPELANTS

Monsieur [F] [G]

ès qualité de tuteur de Madame [R] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ROYAUME UNI

Madame [R] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentés par la SCP NABOUDET-HATET avoués à la Cour

assistés de Me Christiant BASTARD DE CRISNAY, avocat au barreau de Nanterre toque 257

INTIMES

Monsieur [N] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.C.I. PANAMA 6

représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER avoués à la Cour

assistés Me Juliette CROS de la SELARL GERARD FASSINA & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : E0587

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame REGHI, conseiller chargée du rapport.

Madame REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame BLUM, Conseiller

Madame REGHI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Carole MEUNIER, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 3 octobre 2007, Mme [Z] a consenti à M. [S] une promesse de vente portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4], pour le prix de 225 000 €, fixant une indemnité d'immobilisation de 11 000 € et prévoyant une faculté pour l'acquéreur de se substituer toute personne physique ou morale.

La réalisation de l'acte authentique de vente était prévue au 15 décembre 2007.

M. [S] s'est substitué la société Panama 6.

Par acte du 9 juillet 2008, M. [S] et la société Panama 6 ont fait assigner Mme [Z] assistée par son curateur, M [G], en vente forcée devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 7 janvier 2010, a :

- dit que la vente est parfaite entre Mme [Z] et la société Panama 6,

- dit que Mme [Z], assistée par son curateur, devra comparaître devant notaire pour signer l'acte de vente dans le délai d'un mois de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut, le jugement vaudra acte de vente dans les termes de l'acte notarié contre paiement par la société Panama 6 de la somme de 225 000 € hors commission d'agence et qu'il sera publié au bureau des hypothèques compétent,

- dit que le transfert de propriété au bénéfice de la société Panama 6 aura lieu dès paiement du prix, à compter de la date du jugement,

- condamné Mme [Z] assistée de son curateur au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [Z], assistée de son curateur, a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 7 septembre 2011, M [G], intervenant volontaire en qualité de tuteur de Mme [Z], demande :

- l'infirmation du jugement,

- le prononcé de la nullité de l'acte du 3 octobre 2007 pour avoir été passé sous l'emprise d'un trouble mental,

subsidiairement :

- le prononcé de la nullité de l'acte pour absence de cause,

infiniment subsidiairement :

- le prononcé de la nullité de l'acte pour erreur,

en tout état de cause :

- la condamnation de M. [S] et la société Panama 6 au paiement à Mme [Z] et à M [G] de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Naboudet Hatet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 10 octobre 2011, M. [S] et la société Panama 6 demandent :

- la confirmation du jugement,

y ajoutant :

- la condamnation de M [G] ès qualité au paiement à la société Panama 6 de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Autier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2011.

CELA EXPOSE,

Considérant que M [G] critique les premiers juges qui n'ont pas retenu l'existence d'une période suspecte avant le placement de Mme [Z] sous sauvegarde de justice, par ordonnance du 28 décembre 2007, puis sous curatelle, par décision du 15 avril 2008, enfin sous tutelle, par décision du 30 septembre 2010 ; que la cause ayant déterminé l'ouverture de la curatelle existait bien avant celle-ci de manière tout à fait notoire, les troubles du comportement de Mme [Z] ayant débuté dès l'année 2000 et justifié, jusqu'en 2005, un placement sous curatelle renforcée ; que diverses plaintes émanant du syndic de l'immeuble où était domiciliée Mme [Z] ainsi que l'établissement d'un chèque le 11 octobre 2007, à la graphie altérée, établissent l'existence du trouble au moment de la promesse de vente ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré le comportement de Mme [Z] parfaitement éclairé en invoquant une autre vente faite par elle le 18 octobre 2007, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, alors que les circonstances de cette vente n'étaient absolument pas identiques à la cession litigieuse ;

Considérant toutefois que si le rapport d'expertise médicale de Mme [Z], établi le 16 juin 2009, mentionne des troubles cognitifs vasculaires évoluant depuis 3 ans environ, des troubles du comportement, un trouble vasculaire cérébral, une mémoire perturbée, une graphie impossible, une déstructuration massive du jugement, des idées délirantes et des troubles de l'humeur, signant une psychose maniaco-dépressive, il ne résulte ni de ces constatations ni d'aucune autre pièce produite aux débats que Mme [Z] était frappée d'insanité d'esprit de manière permanente au moment de la signature de la promesse ou à une période immédiatement antérieure ou postérieure ;

Considérant que M [G] soutient que le contrat est nul pour absence de cause, dans la mesure où le prix de vente est dérisoire, le prix au m2 étant de 2 100 € alors que le prix moyen du marché est de 4 600 € le m2 ;

Considérant cependant qu'au-delà de la discussion des parties sur la nature mixte ou non du bien, il s'avère qu'au vu des références produites tant par M [G] que par les intimés et au vu du prix moyen qui en résulte, le prix contractuellement fixé entre les parties présente un caractère sérieux et sa relative modestie n'est pas suffisante pour en caractériser la vileté ; que, par ailleurs, l'extrême rapidité de la transaction alléguée par M [G] ne peut à elle seule établir son caractère lésionnaire ; qu'enfin, compte tenu de ce qui précède, M [G] ne peut pas se contenter de soutenir que le prix de cession du bien est sans commune mesure avec sa valeur objective et que Mme [Z], dans l'état de faiblesse où elle se trouvait, a commis une erreur sur la substance de la chose, alors qu'il n'est établi ni que Mme [Z], au moment de la passation de l'acte, se trouvait en état de faiblesse, ni que le prix consenti ne correspond pas à la valeur objective du bien ;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé, sauf à dire que M [G] ès qualités devra comparaître en l'étude du notaire pour signer l'acte de vente et sauf en ce qui concerne les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M [G] ès qualités doit êtrecondamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire de M [G] en qualité de tuteur de Mme [Z], suivant jugement du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Courbevoie du 30 septembre 2010,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que Mme [Z] assistée de son curateur devra comparaître en l'étude du notaire afin de signer l'acte de vente et en ce qu'il a condamné Mme [Z] assistée de son curateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que M [G] ès qualité de tuteur de Mme [Z] devra comparaître en l'étude du notaire choisi par les demandeurs afin de signer l'acte de vente pour compte de Mme [Z], dans le délai d'un mois de la signification de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [G] ès qualités de tuteur de Mme [Z] aux dépens de première instance et de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/03968
Date de la décision : 11/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°10/03968 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;10.03968 ?
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