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11/01/2012 | FRANCE | N°10/02961

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 11 janvier 2012, 10/02961


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 11 Janvier 2012



(n° 12 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02961



RENVOI APRES CASSATION suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 décembre 2009 à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 03 juin 2008 suite à un jugement rendu le 26 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL - RG n° 05/00060





APPELANT

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, C 2143 substitué ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 Janvier 2012

(n° 12 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02961

RENVOI APRES CASSATION suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 décembre 2009 à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 03 juin 2008 suite à un jugement rendu le 26 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL - RG n° 05/00060

APPELANT

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, C 2143 substitué par Me Emilie GASTE, avocate au barreau de PARIS, C 2143

INTIMÉE

Association O.S. SANNOIS

dont le siège est [Adresse 2]

[Localité 3],

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,

représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D'OISE substitué par Me Séverine COLNARD, avocate au barreau du VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Monique MAUMUS, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Monsieur Philippe ZIMERIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [C], employé à compter du 16 août 1990 par l'association O.S. SANNOIS à temps complet en qualité d'animateur - moniteur de tennis, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2005 en raison de sa modification.

L'association O.S. SANNOIS l'a convoqué par lettre en date du 13 juillet 2005 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 juillet 2005, et l' a licencié pour faute grave le 26 juillet 2005.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil de plusieurs demandes visant notamment à se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il avait été victime ainsi que des indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement du 26 janvier 2007, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 octobre 2004, condamné l'association O.S. SANNOIS à lui verser les sommes suivantes :

- 448,48 euros à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents,

-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

l' a débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour licenciement abusif et l'a condamné aux dépens.

M. [P] [C] a régulièrement formé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 3 juin 2008, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 26 janvier 2007, sauf en ce qui concerne l'annulation de la mise à pied du 19 octobre 2004 et la condamnation au paiement de 448,48 euros en découlant.

Statuant à nouveau, la cour a dit que la prise d'acte de rupture du contrat travail en date du 18 juin 2005 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association O.S. SANNOIS à payer à M. [P] [C] les sommes de :

- 3 964 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 396,40 euros au titre des congés payée correspondants

- 6 342,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

avec intérêts de droit au taux légal du 18 juin 2005, date de formulation contradictoire de la demande devant les premiers juges,

- 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10 000 € à titre de réparation du harcèlement moral subi,

ces deux sommes avec intérêt légal du jour de l'arrêt,

a ordonné la capitalisation de ces divers intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter respectivement des échéances annuelles suivant le 18 juin 2005 et le jour de l'arrêt,

a ordonné à l'association O.S. SANNOIS le remboursement aux ASSEDIC de l'Ouest francilien des indemnités de chômage perçues par M. [C] dans la limite de six mois,

a rejeté toutes autres demandes au fond formées par M. [C],

a condamné l'association O.S. SANNOIS à payer à M. [C] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de civil et l'a condamnée aux dépens.

L'association O.S. SANNOIS a formé un pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt du 2 décembre 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association O.S. SANNOIS au paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et, pour certaines condamnations, a fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts à compter des échéances annuelles suivant le 18 juin 2005, alors que la capitalisation des intérêts avait été demandée pour la première fois lors des débats en appel le 15 avril 2008, et a renvoyé sur ces points la cause des parties devant la cour d'appel de Paris.

À l'audience du 2 novembre 2011, M. [P] [C] a développé oralement ses écritures visées et signées par le greffier le 2 novembre 2011 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement du 26 juillet 2007 en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives au harcèlement moral et statuant à nouveau, de condamner l'O.S. SANNOIS à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi ainsi que la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'OS SANNOIS aux dépens.

L'association O.S. SANNOIS a développé oralement ses écritures signées et visées par le greffier le 2 novembre 2011 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de condamner celui-ci à rembourser la somme de 10 000 € versée à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du versement opéré, de le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [C], en étayant ses affirmations, soutient que M. [A] [G], nommé directeur sportif de l'O.S. [Localité 3] en 1994 puis directeur général en 1999, lui a fait subir un harcèlement incessant qui s'est notamment manifesté :

- dès le 20 octobre 1994, par une lettre adressée au président de l'association dans laquelle M. [G] se plaint du manque de motivation, du manque de professionnalisme, et plus généralement du comportement de M. [C] ;

- par l'insistance de M.[G] à demander son licenciement pendant 11 ans au président de l'association comme en attestent Mme [T] et Mme [N], membres du comité directeur et du bureau, qui expliquent que pour résister à ces pressions visant à obtenir le licenciement de M. [C], le bureau a accepté de voter à deux reprises des avertissements pour des motifs futiles ;

- par les propos vexatoires et les reproches injustifiés que lui adressait M. [G], qui le traitait le 20 avril 2000 d'«espèce de vermine» comme il l'a rapporté dans une déclaration de main courante faite le 28 avril 2000 et ainsi qu'en atteste Mme [R] [X], membre du bureau pendant plus de cinq ans, qui déclare avoir toujours  été choquée par la manière agressive dont M. [G] parlait à M. [C] à l'occasion des réunions de bureau, lors des assemblées générales annuelles en employant des propos à la fois vexatoires et totalement infondés dans le but évident d'humilier quelqu'un qui à ses yeux, semble-t-il, jouissait d'une popularité trop grande et lui faisait de l'ombre ;

- par les allusions à son état de santé révélé par M. [G] aux membres du bureau et du comité directeur comme le rapportent Mme [N] et M. [D], celui-ci, en sa qualité de médecin, ayant été questionné par M. [G] sur le risque que faisait courir aux enfant du club de tennis l'hépatite B dont il était affecté ;

- par des exigences étrangères au contrat de travail telles que des tâches ménagères ou d'entretien du club énumérées notamment sur le cahier de liaison qui liste les travaux qu'il effectuait à la demande du directeur pour la semaine du 9 au 15 août et le 28 août 2004 et constatées par Mme [S] [F] qui déclare que le 15 août 2004, M. [C] était seul à l'accueil et en même temps occupé à étaler la terre battue sur un des courts de tennis, par M. [M] qui a fait la même constatation le 16 août 2004 et qui, le 25 août 2004, a trouvé M. [C] dans les vestiaires hommes en train de nettoyer les toilettes et les douches alors que le cahier de réservation et le téléphone étaient posés sur un banc et par Mme [I] qui a vu M. [C] faire le ménage dans le vestiaire femmes ;

L'appelant rappelle que ces derniers faits l'ont conduit à demander à l'employeur, par courrier daté du 8 septembre 2004, une redéfinition de ses fonctions et à solliciter une réunion du bureau pour exposer le harcèlement dont il était victime ; qu'en réponse, le président de l'association l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 16 septembre suivant en présence de M.[G], directeur de l'association ; que la secrétaire et la trésorière du bureau, estimant que les demandes qu'il avait adressées au bureau n'étaient pas prises en compte comme l'exigeaient les statuts, démissionnaient ; qu'après une réunion du bureau le 5 octobre 2004 réunissant le président, le trésorier adjoint et M. [G], l'employeur a pris la décision de lui infliger une mise à pied de 5 jours ;

- par les modifications apportées à son contrat de travail après son arrêt maladie qui a duré du 8 décembre 2004 au 1er juin 2005, l'employeur lui ayant interdit à son retour de se présenter sur les courts et d'enseigner le tennis et l'ayant cantonné à la seule réalisation de tâches administratives ;

M. [C] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur fait valoir qu'il résulte des nombreux témoignages qu'il verse aux débats que de nombreux adhérents n'ont jamais constaté d'actes de harcèlement et que les tâches ménagères qui étaient demandées à M. [C] ne lui étaient pas imposées dans le but de le dévaloriser et de le déstabiliser mais s'expliquaient par les difficultés économiques rencontrées par l'association qui contraignaient chacun à participer aux tâches d'entretien du club ; qu'enfin dès son retour le 1er juin 2005, M. [C] s'est plaint de la modification de son contrat de travail.

Si les attestations des anciens présidents du club qui déclarent n'avoir jamais été témoins de propos déplacés tenus par M. [G] envers M. [C] ni entendu celui-ci se plaindre de harcèlement, ne peuvent être considérées comme démonstratives en raison de la qualité d'employeur de leurs auteurs, les nombreux témoignages de membres du club de tennis qui connaissent de longue date [P] [C] et [A] [G] rapportent que leurs relations autrefois cordiales se sont peu à peu dégradées lorsque le second, ancien élève du premier, s'est affirmé dans ses fonctions à la tête du club et que le maître en a pris ombrage. Contredisant les déclarations produites par M. [C] sur les reproches et attaques vexatoires dont celui-ci dit avoir été victime, ils affirment n'avoir jamais entendu [A] [G] s'adresser de façon agressive à [P] [C] et n'avoir pas constaté de sa part un comportement pouvant faire penser à un quelconque harcèlement.

Il convient en conséquence de considérer que les propos vexatoires, les reproches injustifiés et l'insistance de M.[G] à demander le licenciement de l'appelant ne sont pas établis.

En revanche, les informations diffusées par M. [G] sur l'état de santé de M. [C] qui ne sont pas contestées constituent une indélicatesse et une atteinte au respect de la vie privée de ce dernier.

S'agissant des travaux d'entretien du club de tennis, trois jeunes salariés, employés comme agents de développement associatif, attestent participer aux travaux d'entretien du club notamment en l'absence de l'agent d'entretien, mais l'un d'eux précise qu'il s'agit du petit entretien, ce dont ne relève manifestement pas le nettoyage des vestiaires dont M. [C] était chargé pendant le mois d'août 2004 au cours duquel l'employeur lui a adressé des instructions écrites pour procéder au ménage des sanitaires sur un mode impérieux et vexatoire (pièce n°18 de l'appelant). Si la participation des salariés à de tels travaux ainsi qu'à l'entretien des courts pouvait s'expliquer dans les années 90 lorsque le club, à ses débuts, rencontrait des difficultés financières, l'employeur ne démontre pas que des raisons économiques le justifiaient en 2004. Par ailleurs, les travaux d'entretien des vestiaires et des courts de tennis ne font pas partie des fonctions prévues au contrat de travail d'un animateur- moniteur et le fait que le directeur du club les effectuait à l'occasion n'autorisait pas celui-ci à les imposer à M. [C].

Enfin, il n'est pas contesté que si M. [C] a protesté contre la modification de son contrat de travail dès son retour le 1er juin 2005, c'est après avoir pris connaissance des plannings dont il ressortait que ses heures d'enseignement avaient été supprimées.

L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les atteintes à la dignité et aux droit de M. [C] sont établies et le jugement sera infirmé sur ce point.

Compte tenu des circonstances du harcèlement subi et des conséquences dommageables qu'il a eu pour M. [C] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, notamment l'altération de son état de santé qui s'est traduit par six mois d'arrêt de travail causé par un état dépressif, puis la perte de l'emploi qu'il occupait, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'association O.S. SANNOIS sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 2 500 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du 26 janvier 2007 rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [C] relatives au harcèlement moral,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'association O.S. SANNOIS à payer à M. [P] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral ;

CONDAMNE l'association O.S. SANNOIS à verser à M. [P] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association O.S. SANNOIS aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/02961
Date de la décision : 11/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/02961 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;10.02961 ?
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