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11/01/2012 | FRANCE | N°09/21031

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 janvier 2012, 09/21031


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 11 JANVIER 2012



(n° 10 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21031



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008021476





APPELANT



M. [I] [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep/assistant : la SCP B

ASKAL CHALUT-NATAL (avoués à la Cour)

assistée de Me NABONNE Jean-Pierre, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMEE



SA MIKIT FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 11 JANVIER 2012

(n° 10 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21031

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008021476

APPELANT

M. [I] [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP BASKAL CHALUT-NATAL (avoués à la Cour)

assistée de Me NABONNE Jean-Pierre, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEE

SA MIKIT FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour)

assistée de Me de BALMAIN Rémy, avocat au barreau de PARIS - toque P52

plaidant pour la SCP DM&D,avocats

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 novembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Mme LUC, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté M. [I] de sa demande d'annulation du contrat de franchise du 2 mars 2007, prononcé la résiliation de ce contrat et condamné la société MIKIT FRANCE, sous le régime de l'exécution provisoire, à rembourser à M. [I] la somme de 25 116 euros correspondant au coût d'intégration ;

Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2009 par M. [I] et ses conclusions enregistrées le 14 février 2011 et tendant à faire :

- infirmer le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné la société MIKIT FRANCE à lui rembourser la somme de 25 116 euros,

statuant à nouveau,

- dire et juger que son consentement a été vicié par dol et, subsidiairement, par erreur, en raison du manquement de la société MIKIT FRANCE à son obligation de renseignement pré contractuelle,

- déclarer nul le contrat de franchise du 2 mars 2007,

- condamner la société MIKIT FRANCE à lui payer la somme de 49 634 euros versée à l'occasion de la signature du contrat, outre celle de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les deux premières sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2007;

Vu les conclusions de la société MIKIT FRANCE du 6 octobre 2011, tendant à faire :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'annulation du contrat de franchise,

- infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné la société MIKIT FRANCE à restituer à M. [I] la somme de 25 116 euros,

- prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts de M. [I],

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 55 016 euros (correspondant aux 6 mois de préavis contractuel et aux 14 planchers mensuels de l'article IX du contrat de franchise), outre celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société MIKIT FRANCE exploite un réseau de 200 franchisés, qui fournissent à leurs clients des « kits » leur permettant de faire seuls les travaux de finition de maisons « en prêt à finir », à partir du gros oeuvre qui leur est livré. M. [I] a signé, le 2 mars 2007, un contrat de franchise d'une durée de sept ans, renouvelable tacitement par période de cinq ans, avec la société MIKIT FRANCE couvrant une partie du Loiret, dont l'arrondissement d'[Localité 5] et onze cantons. Il a versé ce même jour au franchiseur une somme de 49 634 euros TTC, dont 20 500 euros HT de droit d'entrée et 21 000 euros HT au titre du coût d'intégration. Estimant avoir reçu de la société MIKIT FRANCE des informations inexactes et trompeuses avant la signature du contrat, M. [I] lui a demandé, par courrier du 4 avril 2007, l'annulation du contrat ainsi que la restitution de son versement initial. Par courrier du 16 avril 2007, la société MIKIT a refusé de restituer la somme réclamée.

Par acte du 14 juin 2007, M. [I] a fait assigner la société MIKIT FRANCE devant le Tribunal de commerce de Paris afin de voir, sous le régime de l'exécution provisoire, juger que son consentement avait été vicié du fait du manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, annuler le contrat de franchise, et condamner la société MIKIT FRANCE à lui rembourser la somme de 49 634 euros, à lui payer celle de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2007, et celle de 4 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par le jugement entrepris, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande d'annulation du contrat de franchise, estimant remplie l'obligation d'information pré contractuelle à la charge du franchiseur, mais après avoir prononcé la résiliation du contrat, a condamné la société MIKIT FRANCE à rembourser à M. [I] la somme de 25 116 euros versée au titre du coût d'intégration, qui, selon le Tribunal, ne correspond pas à des prestations réellement fournies par le franchiseur.

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT DE FRANCHISE POUR NON RESPECT DE L'OBLIGATION PRE CONTRACTUELLE D'INFORMATION

Considérant que si l'appelant fait grief à la société MIKIT FRANCE d'avoir méconnu son obligation pré-contractuelle d'information, d'une part, en ne respectant pas le délai prévu à l'article L.330-3 du Code de commerce entre la remise du document d'information précontractuelle et la signature du contrat de franchise et, d'autre part, en fournissant des informations erronées ou incomplètes, méconnaissances constitutives de dol et de réticence dolosive qui auraient vicié son consentement, il convient de rappeler, tout d'abord, que l'article L.330-3 du Code commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause » mais, également, que le dol suppose, pour être caractérisé, de rapporter la preuve de l'intention dolosive ayant animé son auteur;

Considérant, sur le premier point, que M. [I] reproche au franchiseur de ne lui avoir communiqué l'étude [O] que le 22 février 2007, soit huit jours avant la signature du contrat, ce qui l'aurait privé du délai de réflexion légal de vingt jours sur des éléments nécessaires à la conclusion du contrat ;

Mais considérant que le Document d'Information Précontractuelle (ci-après DIP) ainsi qu'une étude de marché [O] sur le département du Loiret dans son ensemble lui ont été remis le 21 novembre 2006, soit plus de trois mois avant la signature du contrat de franchise ; que ces documents contenaient les éléments de documentation essentiels à son information, le document communiqué seulement huit jours avant la signature du contrat n'étant constitué que de deux tableaux couvrant deux pages, concernant le département du Loiret pour les années 2004 et 2005 et venant compléter l'étude [O] de neuf pages, contenue dans le DIP remis en novembre 2006; que M. [I] ne démontre pas que la communication tardive de ces deux tableaux aurait vicié son consentement ;

Considérant, sur le second point, que M. [I] soutient que le franchiseur aurait omis certaines informations sur les marchés concernés et les franchisés du réseau et fourni des données erronées tant sur le réseau que sur l'aspect financier de la franchise, en produisant notamment des comptes d'exploitation  irréalistes, et une estimation fausse du besoin en fonds de roulement, ne prenant pas en compte le coût d'une maison-témoin à la charge du franchisé ;

Mais considérant que, selon les dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce, le DIP, « dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités » ; qu'en vertu du 5° de l'article R.330-1 du Code commerce, le DIP doit contenir « une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) la liste des entreprises qui en font partie (...) ; b) l'adresse des entreprises établies en France (...) c) le nombre d'entreprises qui (...) ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédent celle de la délivrance du document, (...) ; (...) » ; qu'il convient de rappeler que le franchiseur n'est pas tenu de fournir au franchisé une étude du marché local ;

Considérant en l'espèce que l'information donnée au franchisé comportait toutes les indications utiles sur la société franchiseur elle-même et sur le marché local concerné, contenues dans le document « Marché de la maison individuelle en 2005 » inclus en pages 12 à 21 du DIP ; que ces documents énumèrent, pour le Loiret (page 17), le nombre de constructions de maisons en secteur diffus, leurs caractéristiques en surface et nombre de pièces, le nombre d'acheteurs, le positionnement du département, la concurrence et l'évolution de la conjoncture sur plus de dix ans ; que les informations sur le réseau figurent en pages 104 et 105 du DIP, ainsi que la liste des franchisés, avec la date de leurs contrats et leurs coordonnées ; que s'il est reproché à ces chiffres d'être trop globaux et de porter, non sur la seule zone géographique concernée, mais sur tout le département, il convient de souligner que les lieux de construction pouvaient, selon le contrat de franchise, être situés en dehors du territoire exclusif de prospection du franchisé et que, par conséquent, le choix du département comme échelle d'analyse paraissait pertinent ; qu'il appartenait au franchisé de faire lui-même une analyse d'implantation précise ; que les informations globales fournies dans le DIP pouvaient facilement être complétées par ses soins grâce à des données recueillies sur internet ou par l'intermédiaire d'agences immobilières, M. [I] ayant d'ailleurs fait la preuve de la faisabilité d'une telle étude de marché en réunissant lui-même les informations statistiques nécessaires, mais malheureusement après la signature du contrat ; que si la société MIKIT FRANCE s'est abstenue d'indiquer à M. [I] les raisons pour lesquelles quatorze franchisés avaient quitté le réseau dans les douze mois précédents, ainsi que l'article R.330-1 du Code de commerce lui en faisait l'obligation, M. [I] a eu plus de trois mois pour se renseigner auprès des franchisés, y compris auprès des anciens ; que le 6 janvier 2007, il a en effet consulté infogreffe et l'extrait Kbis de la société Tradiloiret, ancien franchisé, placé en liquidation le 16 février 2005 ; qu'il a par ailleurs contacté six franchisés du réseau (Testup, [S], [C], [J], [E], [M] et [Z]) ;

Considérant que M. [I] centre aussi ses critiques sur l'estimation initiale du besoin en fonds de roulement (ci-après BFR) à 102 541 euros, qui serait sous-évaluée par le franchiseur, celui-ci s'avérant d'un montant de 50 % plus élevé, compte tenu des frais d'assurances et des coûts de construction d'une maison-témoin qui auraient été minimisés, ainsi que des perspectives annuelles de construction de maisons qui seraient trop optimistes ;

Mais considérant que le franchiseur  n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise ; qu'aux termes du 6° de l'article R.330-1 du Code de commerce, le DIP doit contenir « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation » ; qu'il appartient à chaque franchisé de calculer son fonds de roulement à partir de ces données ; qu'en l'espèce, les informations financières figuraient aux pages 75 à 102 du DIP ; que M. [I] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de calculer son BFR à cause d'informations erronées ou de réticences dolosives du franchiseur ; que les deux postes dont il allègue qu'ils n'ont pas été pris en compte dans les charges, à savoir l'avance de l'assurance pour le maître d'ouvrage de chaque maison et la construction d'une maison-témoin dans les trois ans, correspondent à des dépenses prévisibles et prévues dans le contrat de franchise lui-même (article I, B, b) ou dans le DIP (pages 59 et 63) ; que les charges d'assurance figurent pour mémoire dans les charges mensuelles (pages 82 à 86) ; que si les prévisions de vingt constructions par an semblent optimistes, au regard de la part de marché nationale du réseau, M. [I] avait les moyens et le temps nécessaires pour corriger lui-même cette information ; que l'affirmation figurant à la page 94 du DIP selon laquelle « le risque d'entreprendre est pratiquement nul » ne saurait tromper un opérateur normalement diligent ; que M. [I] ne démontre pas davantage l'absence de rentabilité du concept MIKIT, la société MIKIT FRANCE produisant au contraire de nombreux exemples de franchisés ayant réussi à exploiter leur franchise dans des conditions satisfaisantes ;

Considérant qu'au total, l'omission des motifs de départ des anciens franchisés et les quelques inexactitudes de la documentation fournie ne peuvent être regardées comme des éléments essentiels du contrat dont la révélation aurait empêché l'intéressé de conclure le contrat ; qu'eu égard à l'absence de tout dol ou de toute réticence dolosive imputable à la société MIKIT FRANCE lors de la conclusion du contrat du 2 mars 2007, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat ;

SUR LA RESILIATION DU CONTRAT ET LES DEMANDES D'INDEMNITES

Considérant que la société MIKIT FRANCE demande la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 55 016 euros TTC (soit 46 000 euros HT et 9 016 euros de TVA), correspondant aux 6 mois de préavis contractuel et aux 14 planchers mensuels, prévus à l'article IX du contrat de franchise ; que M. [I] sollicite quant à lui la restitution des sommes versées par lui lors de la conclusion du contrat ;

Considérant que le B de l'article IX du contrat a prévu l'indemnisation du franchiseur en cas de résiliation unilatérale du contrat par le franchisé ; que cet article stipule, en cas de résiliation à l'initiative du franchisé, que le contrat doit être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l'avance et que « le franchiseur aurait droit s'agissant d'un contrat à durée déterminée, à réclamer au franchisé une somme représentant le produit d'un montant de redevances annuelles sur le nombre d'années du contrat restant à courir » ; que, toutefois, « afin de faciliter la sortie éventuelle du réseau du franchisé, cette somme est ramenée à 14 planchers mensuels tels que définis à l'article VI (du contrat) » ; que ce plancher mensuel est fixé par l'article VI à 2 300 euros HT, soit 2 773 euros TTC ;

Considérant que M. [I] a pris l'initiative de la résiliation, avant même d'avoir commencé à exécuter le contrat, sans respecter un quelconque préavis ; qu'il est donc redevable envers le franchiseur des redevances qui auraient été versées à celui-ci durant ce préavis, ainsi que de l'indemnité de résiliation, réduite à la somme forfaitaire de 14 planchers mensuels ;

Considérant toutefois que selon l'article VII du contrat, la redevance versée chaque mois au franchiseur par le franchisé s'élève à un montant de 4,5 % du chiffre d'affaires TTC du franchisé; qu'en l'absence de tout élément permettant d'évaluer le chiffre d'affaires qu'aurait perçu M. [I] s'il avait exécuté le contrat, la société MIKIT FRANCE demande que M. [I] soit condamné, au titre des six mois de préavis non exécutés, au paiement, au titre de chaque mois de préavis, d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au plancher de l'article VI du contrat; mais considérant que le B de l'article IX du contrat ne prévoit pas, au titre du préavis, le versement, par le franchisé, d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au plancher de l'article VI ; que la société MIKIT FRANCE sera donc déboutée de ce poste indemnitaire ;

Considérant, en revanche, que M. [I] sera condamné à payer à la société MIKIT FRANCE l'indemnité de résiliation prévue au B de l'article IX du contrat, soit « 14 planchers mensuels » de 2 773 euros TTC, 38 822 euros TTC ;

Considérant que le contrat de franchise étant valide, M. [I] ne pourrait obtenir la restitution des sommes versées au titre du droit d'entrée et du coût d'intégration que si le contrat n'avait pas du tout été exécuté ; que si M. [I] n'a pas exécuté le contrat, il ne rapporte pas la preuve que la société MIKIT FRANCE n'aurait supporté aucun coût dans son recrutement en qualité de franchisé, ni accompli aucune de ses obligations de formation et d'assistance; que dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande en remboursement de ces sommes ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE M. [I]

Considérant que M. [I] ne démontrant ni l'existence d'une faute imputable au franchiseur, ni avoir subi un préjudice du fait de la société MIKIT FRANCE, il sera débouté de cette demande ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent arrêt,

L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société MIKIT FRANCE et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 25 116 euros correspondant au coût d'intégration,

et statuant à nouveau,

Condamne M. [I] à payer à la société MIKIT FRANCE de la somme de 38 822 euros TTC en vertu de la clause résolutoire,

y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

Condamne M. [I] aux dépens exposés en appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/21031
Date de la décision : 11/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/21031 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;09.21031 ?
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