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10/01/2012 | FRANCE | N°11/15753

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 10 janvier 2012, 11/15753


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 10 JANVIER 2012



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15753



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2011 -Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS - RG n° 11/666





DEMANDEUR AU CONTREDIT



Monsieur [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparant ni représent

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DEFENDEUR AU CONTREDIT



SA d'HLM COOPERATION ET FAMILLE prise en la personne de son Président Directeur Général

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par : Me Marie JACQUIER substituant : ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 10 JANVIER 2012

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15753

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2011 -Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS - RG n° 11/666

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant ni représenté

DEFENDEUR AU CONTREDIT

SA d'HLM COOPERATION ET FAMILLE prise en la personne de son Président Directeur Général

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par : Me Marie JACQUIER substituant : Me Agnès MARTIN DELION (avocat au barreau de PARIS, toque : B1162)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller faisant fonction de président, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller , chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller faisant fonction de président

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine TAILLANDIEr-THOMAS, conseiller faisant fonction de président, et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. [F] [E] est propriétaire d'un appartement situé « [Adresse 5] (93).

L'assemblée générale des copropriétaires s'est réunie le 4 octobre 2010.

Par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2010, M. [F] [E] a saisi le tribunal d'instance de Bobigny d'une action dirigée à l'encontre du syndic COOPERATION ET FAMILLE aux fins d'annulation de cette assemblée.

Le 3 décembre 2010, le tribunal d'instance de Bobigny a transmis sa requête au tribunal d'instance de Saint-Denis.

La SA d'HLM COOPERATION ET FAMILLE a soulevé l'incompétence de ce dernier au profit du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement du 20 juin 2011, le tribunal d'instance de Saint-Denis a fait droit à cette exception d'incompétence.

Le 26 juillet 2011, M. [F] [E] a formé un contredit dans lequel il soutient que ses demandes n'excèdent pas la somme de 4 000 € et que le tribunal d'instance connaît des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception, il ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 22 novembre 2011.

Par écritures déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement à l'audience du 22 novembre 2011, la SA d'HLM COOPERATION ET FAMILLE demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable le contredit, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'en matière de contredit, la procédure est orale ; que M. [F] [E] ne comparaissant pas à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de sa voie de recours ; que celle-ci est au surplus irrecevable ; qu'en effet, aux termes de l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; qu'il résulte du procès-verbal de l'audience tenue par le tribunal d'instance de Saint-Denis le 16 mai 2011 que les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 20 juin 2011 ; que le contredit formé le 26 juillet 2011 est, en conséquence, irrecevable ;

Considérant que M. [F] [E], qui succombe, supportera les frais de contredit ; qu'il versera à la défenderesse une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit ;

Condamne M. [F] [E] à payer à la SA d'HLM COOPERATION ET FAMILLE la somme de 800 (huit cents) € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les frais de contredit à la charge de M. [F] [E].

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/15753
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°11/15753 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;11.15753 ?
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