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10/01/2012 | FRANCE | N°11/11043

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 10 janvier 2012, 11/11043


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 10 JANVIER 2012



(n°14, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11043



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011031839





APPELANTE



SA GROUPE JEMINI agissant poursuites et diligences de son représentant légal anciennement dénommée FINANCI

ERE JEMINI

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par : la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)

assistée de Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, toque C 06...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 10 JANVIER 2012

(n°14, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11043

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011031839

APPELANTE

SA GROUPE JEMINI agissant poursuites et diligences de son représentant légal anciennement dénommée FINANCIERE JEMINI

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par : la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY (avoués à la Cour)

assistée de Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS, toque C 0684

INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS

Monsieur [P] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [C] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par : la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT (avoués à la Cour)

assistés de : Me Michel AYACHE de la SCP AYACHE SALAMA & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0334)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président et de Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de président

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller faisant fonction de président, et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

M. [P] [G] et Mme [C] [G] ont fondé en 1986 la société Jemini qui fabrique et commercialise des jouets et produits connexes sous licence.

Par contrat du 22 juillet 2010, ils ont cédé 27 555 actions représentant 63,89 % du capital social de la société Jemini à la société FINANCIERE JEMINI devenue société GROUPE JEMINI moyennant la prix de 5 808 318 €. Le versement d'un complément de prix en fonction du résultat d'exploitation de la société au 31 décembre 2010 a été prévu au profit des vendeurs.

Une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue le même jour entre les parties.

Le 20 juillet 2010, la société Colber Développement, représentée par Mme [C] [G], sa cogérante, a conclu avec la société Jemini un contrat de services portant sur des prestations de design ainsi que d'assistance et de conseil à la direction générale de cette dernière.

Le 27 avril 2011, M. [P] [G] et Mme [C] [G] ont fait assigner la SA GROUPE JEMINI en paiement d'une provision de 1,5 million d'euros avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 1er janvier 2011 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

La SA GROUPE JEMINI a conclu au rejet de cette demande et demandé, à titre reconventionnel, d'ordonner aux demandeurs sous astreinte de se conformer au stipulations de l'article 6.1 du contrat du 22 juillet 2010 et de céder leur participation indirecte dans la société Taurus à la société Jemini et de cesser d'avoir une activité concurrente à celle de la société Jemini.

Par ordonnance du 7 juin 2011, le juge des référés ainsi saisi a dit n'y avoir lieu à référé ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les parties aux dépens par moitié.

Appelante de cette décision, la société GROUPE JEMINI, par conclusions déposées le 8 novembre 2011, demande à la cour de confirmer l'ordonnance sur le rejet des demandes des époux [G], de l'infirmer sur le rejet de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, d'ordonner aux intimés de se conformer au stipulations de l'article 6.1 du contrat du 22 juillet 2010 et de céder la participation indirecte qu'ils détiennent dans la société Taurus à la société Jemini conformément à l'accord intervenu le 5 avril 2011 et de cesser de détenir, directement ou indirectement, quelque intérêt, sous quelque forme que ce soit dans une entité ou entreprise ayant, ou projetant d'avoir à leur connaissance, une activité directement ou indirectement concurrente de celle de la société Jemini et ce sous astreinte de 50 000 € par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt, de se réserver la liquidation de l'astreinte, de condamner in solidum les époux [G] à lui verser la somme de 500 000 € à titre de provision en raison de la violation de la clause de non concurrence figurant dans le contrat du 22 juillet 2010 ainsi qu'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, M. [P] [G] et Mme [C] [G] demandent à la cour de dire autant irrecevable que mal fondé l'appel de la société GROUPE JEMINI, de dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant aux demandes reconventionnelles formées par la société GROUPE JEMINI, par suite de la débouter de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions, de les dire recevables et fondés en leur appel incident, de dire et juger que leur créance au titre du complément de prix n'est pas sérieusement contestable, de condamner en conséquence la société GROUPE JEMINI au paiement de la somme de 1,5 million d'euros, à charge pour eux de répartir entre eux le prix, avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 1er janvier 2011, subsidiairement, de condamner la société GROUPE JEMINI par provision au paiement de la somme de 750 000 € à répartir entre eux selon les mêmes modalités ainsi que celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société GROUPE JEMINI fait valoir que les époux [G] ont souscrit deux types d'engagement à son égard, qu'ils ont premièrement déclaré et lui ont garanti l'absence de tout lien entre eux et les partenaires de Jemini, qu'ils ont deuxièmement souscrit un engagement de non-concurrence pendant cinq ans, qu'elle a découvert que le principal fournisseur du groupe, la société chinoise Taurus n'était pas indépendante et que les époux [G] détenaient une participation indirecte d'au moins 25 % dans celle-ci, qu'une transaction est alors intervenue le 5 avril 2011 aux termes de laquelle les époux [G] ont accepté la suppression de la disposition relative au paiement d'un complément de prix et M. [G] s'est engagé au transfert de leur participation dans la société Taurus, en échange de quoi, dans les 15 jours suivant ce transfert, ils percevraient 750 000 € en numéraire et auraient une créance d'un montant identique qu'ils s'engageraient à compenser contre des actions nouvelles Groupe Jemini, que revenant sur cet accord, ils l'ont assignée en référé, qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance dont les époux [G] se prévalent, qu'ils ont violé le clause de non-concurrence ce qui constitue un trouble manifestement illicite et justifie l'octroi d'une provision, la détention d'une participation indirecte d'au moins 25 % dans la société Taurus constituant un important préjudice pour elle, qu'elle a passé en 2010 près de 10 millions d'euros de commandes auprès de cette société, conseillée en cela par les époux [G], ignorant que ces derniers avaient un intérêt financier à la passation de ces commandes à des conditions de prix désavantageuses pour elle ;

Considérant que M. [P] [G] et Mme [C] [G] répondent qu'ils ne détiennent aucune participation directe ou indirecte dans la société Taurus à Hong Kong, que la société GROUPE JEMINI n'apporte pas la preuve contraire, que la clause de non-concurrence est nulle tant elle est large par son objet et sa durée, que subsidiairement ils ne l'ont jamais violée et que si l'appelante a cherché à renégocier les conditions de paiement du complément de prix, aucun accord n'a été finalisé faute de consentement des parties sur les modalités dans leur ensemble, que Mme [G] n'a pas participé, en outre, aux pourparlers et que seul le contrat initial demeure applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant que la preuve est libre en matière commerciale ;

Considérant que le contrat de cession de titres de la société Jemini conclu le 22 juillet 2010 entre les époux [G] et la société FINANCIERE JEMINI prévoit que le prix de base de 5 808 318 € versé le jour de l'acte sera majoré d'un complément de prix d'un montant maximum de 1 500 000 €, déterminé sur la base du résultat d'exploitation réalisé par la société Jemini au 31 décembre 2010 par application de la formule qu'il précise ; que la convention ajoute qu'au plus tard le 28 février 2011, l'acquéreur notifiera au mandataire des vendeurs le montant du complément de prix, que dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification, le mandataire des vendeurs pourra notifier à l'acquéreur qu'il conteste le montant du complément de prix et que s'il ne notifie pas de contestation dans ce délai, le complément de prix tel que notifié par l'acquéreur sera considéré comme accepté par les vendeurs ;

Considérant que le résultat d'exploitation de la société Jemini s'est élevé au 31 décembre 2010 à 4 233 147 € ; que le 25 mars 2011, le conseil des époux [G] a écrit à la société FINANCIERE JEMINI que le bilan remis au vendeur le 28 février 2011 faisait apparaître que le complément de prix était dû pour 1 500 000 € et que le mandataire des vendeurs n'ayant notifié aucune contestation dans les quinze jours, ce complément était considéré comme accepté et devait intervenir le 18 mars par chèque de banque ; qu'il a demandé, en conséquence, le paiement de cette somme majorée des intérêts au taux de 10 % à compter du 1er janvier 2011 conformément aux dispositions de l'article 2.2.3. du contrat ;

Considérant que le montant du complément de prix tel que réclamé en exécution des dispositions du contrat de cession du 22 juillet 2010 n'est pas contesté par l'appelante ; qu'elle prétend, toutefois, que son versement aurait été supprimé par une transaction intervenue entre les parties le 5 avril 2011 ;

Considérant que suivant procès-verbal des décisions du conseil de surveillance de la société GROUPE JEMINI en date du 31 mars 2011, son président a exposé que certaines informations avaient été rapportées semblant indiquer que M. [P] [G], responsable des achats pour le groupe, aurait des participations chez certains fournisseurs du groupe en Asie, notamment dans la société Taurus, que si cela était avéré, cela le placerait en situation de conflit d'intérêts et contraindrait le groupe à stopper ses relations contractuelles avec lui, que lors de l'acquisition de Jemini, il avait expressément déclaré qu'il n'était pas intéressé dans les usines de production auprès desquelles le groupe se fournissait et que, par conséquent, si les éléments rapportés étaient avérés, la gravité de ces éléments serait d'autant plus importante qu'ils viendraient en contradiction avec ses déclarations ; que les membres du conseil de surveillance ont alors demandé au président de poursuivre l'enquête en cours sur les faits rapportés, ont autorisé s'ils étaient confirmés la rupture des relations contractuelles avec M. [P] [G] et la poursuite d'une action judiciaire si le directoire l'estimait appropriée et ont demandé au président de rechercher une solution amiable avec M. [P] [G] ;

Considérant que par mail du 6 avril 2011 adressé à Mme Marine [A] et M. [U] [T], M. [J] [X], membre du conseil de surveillance de la société GROUPE JEMINI, a indiqué avoir eu la veille au soir « un accord avec [G] pour restructurer son complément de prix afin qu'il touche 750k en cash et 750k en actions Groupe Jemini »; qu'il a précisé à ses interlocuteurs qu'il était mis fin, par ailleurs, au contrat de transition de l'intéressé et qu'il faudrait préparer une « side letter » afin qu'il s'engage à faire en sorte que la société Maine Investment LTD cède au Groupe JEMINI les 25% qu'elle détient dans la société chinoise Taurus fournisseur de Jemini pour un prix de « 125 000 HKD », les paiement de « l'earn out » visés ci-dessus se faisant dans les 15 jours suivant le transfert des 25% de Taurus ; que par mail du 7 avril 2011, le même [J] [X] a adressé à M. [P] [G] un projet d'accord en précisant qu'il attendait un appel de [O] concernant sa problématique fiscale ; que ce projet d'accord prévoyait que les stipulations de l'article 2.2.2 relatives au complément de prix du contrat de cession étaient remplacées par les suivantes : une somme de 750 000 € serait payée aux époux [G] dans les quinze jours suivant le transfert effectif des titres prévu dans une lettre séparée signée ce jour et le solde, soit 750 000 € donnerait lieu à une constatation de créance sur Groupe JEMINI en vue de son incorporation dans le capital social dans le cadre d'une émission à leur profit d'actions ordinaires du groupe JEMINI (ou la cession d'actions auto-détenues par cette dernière à leur profit), le solde du complément de prix prenant ainsi la forme d'une remise d'actions ordinaires de Groupe JEMINI ; que M. [P] [G] lui a immédiatement répondu qu'il ferait ses commentaires après le rendez-vous qu'il avait avec M. [O] à 14h30 et qu'il souhaitait avoir la confirmation de la poursuite du contrat Colber jusqu'au 31 décembre 2011 ; que M. [J] [X] lui a confirmé aussitôt, en réponse, que ce contrat resterait en vigueur s'ils arrivaient à un accord sur le complément de prix ; que toujours le 7 avril 2011 à 18h32, M. [P] [G] a adressé un nouveau mail à M. [J] [X] dans lequel il a écrit qu'il revenait vers lui pour préciser les possibilités de leurs nouveaux accords concernant les 750 000 € devant être donnés en actions, que comme M. [O] l'avait précisé, il n'était pas possible de détenir en paiement plus de 1% de la société cessionnaire sans remettre en cause leur exonération fiscale, que M. [O] vérifiait si cela portait sur le groupe familial vendeur ou sur chaque personne physique et que suivant la réponse plusieurs solutions étaient envisageables ; qu'il lui a demandé de confirmer son accord ou de faire ses commentaires et précisé que dès réception et confirmation de M. [O], il lui dirait ce qu'ils pouvaient faire afin qu'il puisse rédiger les documents pour pouvoir les signer ; que par mail du 11 avril 2011, il a écrit au même interlocuteur qu'il n'avait pas encore eu confirmation de M. [O], qu'il avait fait part de leurs accords à M. [Z], qu'il fallait que l'accord lui garantisse cette sortie concomitante avec la sienne et qu'il aimerait qu'il prenne contact avec M. [Z] pour mettre au point les garanties de cette sortie ;

Considérant qu'il ressort de cet échange de mails que l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'un accord serait intervenu entre les parties remplaçant le complément de prix prévu dans le contrat de cession du 22 juillet 2010 ; qu'ils témoignent, certes, que des discussions ont eu lieu entre elles tendant à remettre en cause, non pas d'ailleurs le principe ni même le montant de ce complément de prix, mais ses modalités de paiement mais qu'elles n'ont pas abouti, une question fiscale et une garantie de sortie sollicitée par M. [P] [G] étant restées en suspens ;

Considérant que l'obligation pour l'appelante de payer le complément de prix contractuellement prévu n'est pas dès lors sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, en conséquence, par infirmation de la décision entreprise de ce chef, de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1 500 000 € avec intérêts aux taux de 10 % à compter du 1er janvier 2011 conformément aux dispositions de l'article 2.2.3 applicables en cas de non respect de son engagement par l'acquéreur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 873 alinéa 1erdu code de procédure civile, sur lesquels l'appelante fonde sa demande, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

Considérant, en l'espèce, que le contrat de cession prévoit en son article 6 que les époux [G] s'interdisent, pendant une durée de 5 ans, à compter de sa date :

« - de travailler pour ou collaborer avec, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit (et notamment sous la forme d'un contrat de travail, d'un contrat de prestations de services, d'un mandat social ou autre), toute entreprise (autres que la Société) ou entité ayant, ou projetant d'avoir une activité concernant le secteur du commerce de la peluche, du jouet et/ou tous produits sous licence d'un personnage ou d'une marque à l'exclusion des autres licences (les « Activités ») ou de signer un contrat ou de passer un acte quelconque visant à développer un projet susceptible de concurrencer directement ou indirectement les Activités ;

- de détenir, directement ou indirectement, quelque intérêt, sous quelque forme que ce soit, ou investir dans une entité ou entreprise ayant, ou projetant d'avoir à leur connaissance, une activité directement ou indirectement concurrente des Activités (...) » ;

Que cet article précise que cet engagement porte sur tout le territoire ou la Société et les Filiales exercent actuellement ou projettent d'exercer leurs activités soit, sans que cette liste soit limitative, les pays de l'Espace Econonomique Européen, les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, le Japon, la Chine, l'Inde et la Russie ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante que la société chinoise Taurus Toys Company Limited basée à Hong Kong est détenue à raison d'un quart chacune par les sociétés chinoises Scholfields H.K. et Maine Investments Limited également basées à Hong Kong, que cette dernière est elle-même détenue par les sociétés Balphex Limited et Amberside Limited basées à Samoa et est gérée par la société Mayoung Limited basée à Hong Kong, laquelle est détenue par Mesdames [E] [W] et [H] [I] et gérée par la société Janfaith Limited et, enfin, que la société Balphex Limited est détenue par la société Mossak Fonseca & Co (Samoa) Limited spécialisée dans l'exemption fiscale ;

Considérant que l'appelante prétend que les époux [G] détiendraient un intérêt d'au moins 25 % dans la société Taurus par le biais de cette dernière société ; qu'elle s'appuie sur un mail rédigé en anglais et sa traduction en français, émanant de la société Schofield H.K. en date du 3 mai 2011, dans lequel son interlocutrice prénommée [N] écrit « au cours de sa visite, [P] n'a discuté avec nous d'aucun article ni d'aucun prix Jemini mais il nous a dit qu'il vendrait peut-être ses parts dans Taurus au Groupe Jemini. Il nous a dit que tout n'était pas encore certain, et qu'il n'avait pas arrêté sa décision. En fait, il voulait seulement notre accord (de tous les actionnaires) pour le laisser vendre ses parts au Groupe Jemini s'il le souhaitait. Si tel était le cas, il ferait préparer tous les documents légaux par ses avocats. Nous n'avons pas d'objection à ce qu'il vende les actions Taurus au Groupe Jemini, mais il ne nous a pas encore été demandé de signer les documents concernant cette opération » ; que de leur côté, les intimés versent, cependant, un autre mail en date cette fois-ci du 10 juin 2011, rédigé en anglais et accompagné de sa traduction française, dans lequel la même [N] indique à son interlocutrice de la société Jemini qu'en référence à son mail du 3 mai, elle voulait apporter quelques clarifications sur ses commentaires concernant Maine, que celui-ci actionnaire minoritaire n'avait jamais pris part à la gestion de Taurus et que M. [G] l'avait informée que Maine pensait vendre ses parts dans Taurus au Groupe Jemini ;

Considérant qu'il n'est aucunement établi, au vu de ces pièces, avec l'évidence exigée en référé que les époux [G] détiendraient un intérêt indirect dans la société Taurus en violation de la clause de non concurrence susvisée ; que l'ordonnance sera par suite confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société GROUPE JEMINI tendant à leur voir imposer de céder cette participation indirecte et de cesser de détenir, directement ou indirectement, quelque intérêt, sous quelque forme que ce soit, ou investir dans une entité ou entreprise ayant, ou projetant d'avoir à leur connaissance, une activité directement ou indirectement concurrente de celle de la société Jemini ainsi que sa demande de provision sur dommages et intérêts, l'obligation à réparation fondée sur cette même violation de la clause de non concurrence étant sérieusement contestable ;

Considérant que la société GROUPE JEMINI qui succombe supportera les entiers dépens et versera aux époux [G] la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société GROUPE JEMINI ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société GROUPE JEMINI à verser par provision aux époux [G] la somme de 1 500 000 (un million cinq cent mille) euros à charge pour eux de la répartir entre eux et ce avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 1er janvier 2011 ;

Condamne la société GROUPE JEMINI à verser à aux époux [G] la somme de 6 000 (six mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GROUPE JEMINI aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avoué concerné en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/11043
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°11/11043 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;11.11043 ?
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