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10/01/2012 | FRANCE | N°11/01419

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 10 janvier 2012, 11/01419


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2012



(n° ,6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01419



Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 Avril 2003 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Son

ia LION, vice président placé à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour par ordonnance n° 240/2011 en date du 30 septembre 2011pour exercer les attributions résultant d...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2012

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01419

Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 Avril 2003 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Sonia LION, vice président placé à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour par ordonnance n° 240/2011 en date du 30 septembre 2011pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Carole MEUNIER, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 22 novembre 2011 :

APPELANTE

- Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Delphine RAVON avocat au barreau de PARIS et de Me Alain MARSAUDON

et

INTIMÉE

- LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D' ENQUETES FISCALES

[Adresse 2]

[Localité 5]

assistée de Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 22 novembre 2011, l'avocat du requérant et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 10 Janvier 2012 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Carole MEUNIER, greffier auquel la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

La juridiction présidentielle a été saisie le 28 décembre 2010 d'un appel interjeté par Monsieur [P] [X] contre une ordonnance rendue le 24 avril 2003 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris.

Cette décision, prise dans le cadre des dispositions de l'article 16B du livre des procédures fiscales, a autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder à une visite et une saisie de documents dans cinq lieux parmi lesquels les locaux et dépendances situés [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par M. [P] [X], Brasserie [6] et/ou la SA [6].

La requête présentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales avait exposé que M. [X], qui exploitait jusqu'au 1er février 2003 à titre individuel un fond de commerce de brasserie, n'aurait pas déclaré l'ensemble des salaires versés à son personnel et aurait corrélativement minoré ses recettes imposables.

Les opérations de visite domiciliaire se sont déroulées le 29 avril 2003 et ont été relatées par procès-verbal du même jour.

Vu les conclusions écrites récapitulatives déposées par [P] [X] le 21 novembre 2011, sollicitant in limine litis qu'il soit constaté que la production des pièces n° 2 par l'intimé au soutien de ses conclusions constitue une violation de l'obligation de loyauté, des règles du procès équitable et du principe de l'égalité des armes et que ces pièces soient écartées des débats, sollicitant au fond l'annulation de l'ordonnance du JLD de [Localité 7] du 24 avril 2003 et la condamnation du directeur général des finances publiques à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions écrites déposées le 17 novembre 2011 par le Directeur général des finances publiques, qui a conclu en l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire en la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 24 avril 2003 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], au rejet de toute autre demande et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ouï à l'audience publique du 22 novembre 2011, en leurs observations orales, le conseil de M. [P] [X] et le conseil du directeur général des finances publiques, chaque partie ayant été mise en mesure de répliquer ;

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que le conseil du directeur général des finances publiques soutient que l'appel formé le 28 décembre 2010 par M. [X] est irrecevable au motif qu'une notification de la possibilité de faire appel contre cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, faisant courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par ce texte, est intervenue par lettre recommandée envoyée par la direction générale des finances publiques à M. ou Mme le représentant légal de la société ENT [P] [X]-[6], [Adresse 1] et que l'accusé de réception a été signé le 13 octobre 2008, que l'appel, formé plus de deux mois après cette notification, apparaît donc tardif ;

Mais considérant qu'ainsi que le soutient l'appelant, le courrier produit par l'intimé n'est pas daté et l'avis de réception daté du 13 octobre 2008 comporte la signature manuscrite d'une personne non identifiée ne ressemblant pas à la signature de M. [X], que la société ENT [P] [X]-[6] n'a jamais existé et n'est pas visée par l'ordonnance du JLD du 24 avril 2003, que la lettre de l'administration n'a donc pas été adressée à l'appelant, qui de surcroît avait été radié depuis plus de 5 ans du registre du commerce et des sociétés en qualité d'exploitant individuel du restaurant [6] situé [Adresse 1], qu'en l'absence de notification utile par l'administration, M. [X] pouvait interjeter appel de l'ordonnance sans condition de délai, ainsi que le prévoit la loi du 4 août 2008 ;

Que l'appel sera donc déclaré recevable ;

Sur la production par l'intimé des procès-verbaux de visite

Considérant que l'appelant prétend que le juge de l'appel ne saurait connaître du procès-verbal de saisie produit par l'intimé dans la mesure où son examen se limite au bien-fondé de la requête qui a été soutenue devant le juge signataire de l'autorisation et qu'il y a lieu d'exclure du débat cette pièce dont la production constitue une violation de l'obligation de loyauté, des règles du procès équitable et du principe de l'égalité des armes ;

Mais considérant que le procès-verbal de saisie constitue une des pièces de la procédure, qu'il est adressé au juge des libertés et de la détention dès qu'il a été établi et que le dossier du JLD est ensuite adressé au premier président de la cour d'appel, que le contenu des documents saisis n'a aucune influence sur l'appréciation du bien-fondé de l'ordonnance autorisant la visite, qui peut être annulée alors même que le procès-verbal de saisie démontre que des éléments de nature à étayer les présomptions de fraude ont été découverts, qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats ;

Sur l'exception d'inconventionnalité des dispositions transitoires de l'article 164 de la loi 'modernisation de l'économie'

Considérant que [P] [X] soutient que les dispositions transitoires de l'article 164 de la loi LME sont inconventionnelles au regard du 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce que les conséquences de l'arrêt [G] auraient fait naître une espérance légitime de décharge des impositions à laquelle la rétroactivité de la loi, qualifiée de validation porte atteinte, que la nouvelle voie d'appel porterait atteinte à l'espérance légitime que l'arrêt [G] du 21 février 2008 avait fait naître d'obtenir la décharge des redressements fiscaux qui ont été notifiés à l'appelant ; que ces dispositions transitoires seraient également contraires à l'article 6 paragraphe 1 en raison d'une procédure trop longue pour s'inscrire dans un délai raisonnable ;

Mais considérant que les dispositions transitoires critiquées ne privent l'appelant d'aucun droit ni d'aucune espérance puisqu'elles lui ouvrent une voie de recours ; que la modification apportée par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a ajouté un contrôle juridictionnel effectif, conformément à ce qui était exigé par la jurisprudence [G], que la conformité de ce texte à la CESDH et à ses protocoles a été jugée par la jurisprudence tant européenne que nationale, que les dispositions transitoires justifient à elles seules que l'appel soit jugé plusieurs années après la décision du premier juge sans que cela soit contraire à l'article 6 paragraphe 1 ;

Que le moyen devra être écarté ;

Sur l'existence de présomptions de fraude

Considérant que M.[X] soutient que la requête formulée par l'administration fiscale a été présentée de manière déloyale, dans la mesure où elle concernait trois contribuables, M. [X], M.[K] et la SARL BSF, sans qu'aucun lien de connexité ou d'indivisibilité entre les agissements qui leurs sont prêtés n'ait été établi ni même évoqué, que cette présentation a entraîné une complexité de nature à induire en erreur le juge, que la présomption de fraude alléguée à l'encontre de M.[X] s'appuie exclusivement sur la déclaration anonyme selon laquelle son établissement aurait recours à du personnel non déclaré, que les autres pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête ne suggèrent aucune fraude, que s'agissant des tableaux (pièces n°10 et 10.1) censés faire apparaître un coefficient de rentabilité du personnel tellement fort pour la brasserie [6] par rapport aux autres établissements que cela permet de soupçonner que toutes les rémunérations versées ne seraient pas comptabilisées, aucune information n'a été fournie par la DNEF quant aux termes de comparaison choisis, ce qui n'a pas mis le JLD en mesure de contrôler la réalité de la 'norme' qui lui était présentée et de vérifier si les caractéristiques des établissements pris comme référence sont comparables à celles du CARDINAL ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, les opérations de visite domiciliaires peuvent être autorisées lorsque le juge, saisi par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer ces écritures sciemment inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le code général des impôts ;

Que le juge doit donc rechercher, au moyen des seuls éléments fournis par l'administration à l'appui de sa requête, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi et justifiant la recherche de preuve au moyen d'une visite domiciliaire ;

Qu'il n'est pas tenu de constater l'existence de ces agissements frauduleux ;

Qu'en l'espèce, il résulte des éléments qui ont été soumis à l'appréciation du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] :

- que l'administration a reçu une première information anonyme le 26 juillet 2001, concernant le fonctionnement de la brasserie [6] par le concours de personnel non déclaré et rémunéré en espèces,

- qu'une enquête a été menée et a permis de vérifier l'existence et les conditions d'exploitation de cet établissement par [P] [X],

- que la comparaison des coefficients de rentabilité du personnel entre cette entreprise et huit autres de même profil, exerçant la même activité et déclarant des chiffres d'affaires voisins a corroboré l'information donnée en ce qu'elle a laissé présumer que les résultats déclarés ne mentionnaient pas l'intégralité des salaires versés,

- que l'administration a été destinataire d'une seconde information le 16 juillet 2002, dénonçant des faits de même nature dans l'établissement 'Chez Benjamin tout va bien', exploité par [H] [K] puis par [P] [X] au travers de la société BSF dont il était le gérant,

- que l'enquête poursuivie a permis de vérifier que [H] [K] et [P] [X] étaient frères, que le premier avait été condamné pour travail dissimulé dans le cadre de cette exploitation, qu'une procédure prud'homale avait été engagée par une salariée qui contestait sa période d'emploi et le nombre d'heures déclarées, que les services de l'URSSAF avaient indiqué ne pas avoir reçu de déclaration préalable à l'embauche ;

Considérant que le juge des libertés et de la détention a donc valablement apprécié que ces éléments étaient de nature à étayer les informations anonymes selon lesquelles [P] [X] se livrerait à des fraudes ;

Que le fait que l'administration ait présenté une requête commune à trois contribuables était justifié par le fait que les trois personnes physiques étaient liées entre elles, que des liens de connexité existaient entre les agissements de fraude reprochés aux uns et aux autres ;

Que les ratios de comparaison établis à partir d'entreprises équivalentes choisies en fonction de leurs chiffres d'affaires équivalents sont des critères statistiques qui doivent être appréciés avec prudence mais qui peuvent constituer un des éléments retenus pour établir une présomption de fraude ;

Que c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a considéré qu'il existait des présomptions selon lesquelles [P] [X] a minoré les recettes déclarées pour se soustraire à l'impôt ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur le caractère disproportionné de la visite au regard des buts poursuivis

Considérant que [P] [X] allègue que l'administration ne justifie pas dans sa requête qu'elle s'est efforcée de mettre en oeuvre tous les moyens de droit commun dont elle dispose aux fins d'apporter la preuve des agissements frauduleux allégués et que ce n'est qu'en dernier ressort en raison de l'échec de la mise en oeuvre de ces procédures de droit commun que l'autorisation est sollicitée, que selon la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité des visites domiciliaires doit être appréciée concrètement dans chaque cas, ce dont ne justifie pas l'ordonnance ;

Mais considérant que si la procédure de visite domiciliaire est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, droit reconnu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce même article énonce qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la prévention des infractions pénales ;

Qu'il ressort de la jurisprudence tant européenne que nationale que la visite domiciliaire est un procédé compatible avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ordonnance qui l'a autorisée est entourée de garanties suffisantes et susceptibles de recours, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que l'appréciation de la nécessité de la mesure pour prévenir les infractions pénales relève de la compétence du juge des libertés et de la détention, qui s'est fondé sur des éléments objectifs pour juger la requête de l'administration fondée et n'avait pas à rechercher si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de recueil des preuves ;

Que le moyen sera écarté ;

Sur le défaut de qualité de l'agent ayant sollicité la visite domiciliaire

Considérant que l'appelant prétend que l'agent [M] [V] était habilité à effectuer la visite mais pas à la solliciter, que la requête aurait dû être formée au nom du directeur général des impôts ou certifier que la demande d'autorisation de mise en oeuvre de la visite avait bien été prise à la meilleure position hiérarchique ;

Mais considérant que l'article L 16 B II du livre des procédures fiscales précise que l'ordonnance doit comporter le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations ; qu'ont qualité pour agir les agents de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur habilités par le directeur général des impôts à effectuer les visites prévues à l'article L 16 B, ce qui est le cas de l'agent [M] [V] ;

Que le moyen sera rejeté ;

Sur l'absence de contrôle réel et effectif exercé par le juge des libertés et de la détention

Considérant que l'appelant relève que le juge des libertés et de la détention s'est contenté de signer l'ordonnance pré-rédigée, le jour même de la présentation de la requête, soit avec une telle rapidité s'agissant pourtant d'une requête de 10 pages accompagnée de 66 pièces représentant plus de 366 pages, qu'il n'existe même pas l'apparence d'une quelconque vérification des éléments qui lui étaient soumis,

Mais considérant qu'il a déjà été jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 21 mars 2000, que 'les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue' et que 'les circonstances que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres présidents ou qu'elle soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête ne sont pas de nature à l'entacher d'irrégularité' ;

Que le moyen sera écarté et qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 avril 2003 ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Monsieur [P] [X] contre l'ordonnance du 24 avril 2003,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 2 produite par l'intimé,

Au fond, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 avril 2003 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,

Condamne l'appelant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIER

Carole MEUNIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Sonia LION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/01419
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°11/01419 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;11.01419 ?
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