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10/01/2012 | FRANCE | N°10/23601

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 janvier 2012, 10/23601


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 10 JANVIER 2012

(no 005, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23601

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18047

APPELANTE

Madame Danièle X...épouse Y...
...
91140 VILLEJUST
représentée par Me Frédéric BURET (avoué à la Cour)
assistée de Me Jacques LOISEAU (avocat au barrea

u d'ESSONNE)

INTIMES

Maître Alain A...
...
75015 PARIS

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DU MANS prise en la personne de son Prés...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 10 JANVIER 2012

(no 005, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23601

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18047

APPELANTE

Madame Danièle X...épouse Y...
...
91140 VILLEJUST
représentée par Me Frédéric BURET (avoué à la Cour)
assistée de Me Jacques LOISEAU (avocat au barreau d'ESSONNE)

INTIMES

Maître Alain A...
...
75015 PARIS

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DU MANS prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9

représentés par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)
assistés de Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte HORBETTE, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
**********
Mme X...épouse Y...reproche à M. A..., alors notaire, d'avoir, lors de l'acquisition d'un bien immobilier faite en commun avec son époux séparé de biens le 25 janvier 1971, omis de mentionner sa participation dans l'acte de sorte que, le mari ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 2001 et le bien ayant été vendu le 31 mars 2003, elle n'a pu obtenir la moitié du prix de vente qui devait lui revenir.

Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, au visa des articles 2224 et 2222 alinéa 2 du code civil, déclaré son action prescrite.
au motif qu'elle savait dès la conclusion de l'acte qu'elle n'était pas propriétaire et non qu'elle n'ait pu l'apprendre qu'en 2003 à l'occasion de la vente.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par Mme X...épouse Y...en date du 7 décembre 2010,

Vu ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011 selon lesquelles, sans se prononcer dans un sens ou un autre sur le jugement entrepris, elle demande seulement de condamner solidairement M. A...et son assureur la société mutuelle du Mans Assurances IARD à lui payer la somme de 175 316 € en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2002, ainsi que celle de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 6 octobre 2011 par lesquelles M. A...et la société mutuelle du Mans Assurances IARD demandent la confirmation du jugement et, subsidiairement, le débouté de Mme X...épouse Y...de toutes ses demandes et sa condamnation à payer à M. A...la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que Mme X...épouse Y...soutient tout d'abord que son action n'est pas prescrite car elle avait, dans un premier temps, et après de multiples démarches amiables, assigné la SCP ayant succédé à M. A..., notaire à la retraite, que cette assignation, dont elle ne précise pas la date mais indique qu'elle était antérieure à la loi du 17 juin 2008, a été déclarée irrecevable par un jugement du 20 mai 2009 mais a interrompu la prescription ; qu'en outre le délai de 5 ans de la loi nouvelle ne s'applique qu'à compter de son entrée en vigueur et s'ajoute au délai antérieur de 10 ans ; que n'ayant eu connaissance du dommage que le 22 juin 2004, lorsque lui a été refusé le règlement de sa part, elle se trouve toujours dans les délais de prescription ;

Qu'au fond elle souligne que l'intention commune des parties, mariées sous le régime de la séparation des biens, était qu'elle soit co-acquéreur du bien, ayant été co-emprunteur pour moitié, en voulant pour preuve qu'elle a paraphé et signé chacune des pages de l'acte qui ne lui a pas été lu dans son entier, que lors de la revente elle a été indiquée comme co-vendeur dans plusieurs courriers, qu'elle a acquitté les taxes foncières afférentes au bien, qu'enfin le notaire a reconnu expressément sa responsabilité et qu'il ne résulte d'aucun document qu'il aurait au moins donné son conseil à ce sujet ; qu'elle peut donc prétendre à la moitié du prix alors que tous les prêts contractés avaient été remboursés lors de la vente et que ne pouvaient plus subsister d'inscriptions ;

Considérant que M. A...et la société mutuelle du Mans Assurances IARD rappellent que la responsabilité d'un notaire étant de nature délictuelle, le délai de prescription qui lui est applicable est désormais de 5 ans, que l'assignation date du 20 novembre 2009 et est donc postérieure à la loi nouvelle, que Mme X...épouse Y...avait connaissance, depuis le jour de l'acte en 1971, qu'elle n'apparaissait pas en qualité d'acquéreur, que celui-ci lui a été lu ainsi qu'il le mentionne de même qu'il mentionne que les parties confirment les indications qui y figurent dont celle tenant à la propriété ; qu'en tout état de cause la preuve d'une faute n'est pas rapportée, que la vente concernait le mari seul ainsi que la comptabilité de l'étude le démontre, de même que le prix était payé hors sa vue par le mari seul comme en atteste sa déclaration, que le fait que l'épouse soit co-emprunteuse n'a pas pour conséquence qu'elle soit co-propriétaire ; que si tel était le cas, elle bénéficierait d'une créance contre son mari ; que la lettre adressée en 2007 par le successeur de M. A...ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité par ce dernier qui ne connaissait pas le dossier ; qu'enfin le préjudice n'est pas certain, le bien étant grevé de nombreuses hypothèques ;

Considérant que Mme X...épouse Y..., à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'elle n'a pris connaissance que le 31 mars 2003, date de l'acte de vente du bien, ou le 22 juin 2004, date de la réception des comptes de liquidation, selon les différents passages de ses écritures, du fait qu'elle n'était pas co-propriétaire de l'immeuble vendu, est défaillante à rapporter cette preuve, ne procédant que par affirmations et sans aucun document produit de nature à les étayer ; que, notamment, elle ne verse aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle a toujours acquitté, avec son époux, les taxes foncières afférentes, ce qui aurait pu lui laisser croire à sa qualité de co-propriétaire au cours des années ; qu'elle est contredite par les énonciations de l'acte de vente quant au fait qu'il ne lui aurait pas été lu, ou, du moins, sa première page faisant mention de M. Y...comme unique acquéreur ;

Qu'il en résulte que, comme l'a justement énoncé le tribunal par des motifs exempts de critique, le délai de prescription de l'action de Mme X...épouse Y...a commencé à courir au jour de l'acte de vente, soit le 25 janvier 1971, de sorte que, ayant assigné le notaire par acte du 20 novembre 2009, son action est prescrite en application des articles 2222 alinéa 2 et 2224 du code civil tels qu'ils résultent de la loi du 17 juin 2008 en vigueur au jour de l'assignation, sans qu'une assignation antérieure déclarée irrecevable ait pu en interrompre le cours ;

Qu'en conséquence le jugement sera confirmé, le surplus des développements de Mme X...épouse Y..., devenant, pour ces motifs, inopérants quelle que soit leur pertinence ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Mme X...épouse Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/23601
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-10;10.23601 ?
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