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10/01/2012 | FRANCE | N°10/11558

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 janvier 2012, 10/11558


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2012
(no 002, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 11558
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 200707101

APPELANTS

S. A. S. INSTITUT ESTHEDERM, agissant poursuites et diligences de son Président. 3 rue Palatine 75006 PARIS

Monsieur Jean-Noël X...... 75014 PARIS

représentés par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour) assistés de Me Marie CAILLAT-DEPOCAS, avocat au barreau de LYON

SCP JAKUBOWICZ (avocatS au barreau de LYON)

INTIMÉS

Maître Gilles Z..., ès-qualités de représentan...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2012
(no 002, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 11558
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 200707101

APPELANTS

S. A. S. INSTITUT ESTHEDERM, agissant poursuites et diligences de son Président. 3 rue Palatine 75006 PARIS

Monsieur Jean-Noël X...... 75014 PARIS

représentés par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour) assistés de Me Marie CAILLAT-DEPOCAS, avocat au barreau de LYON SCP JAKUBOWICZ (avocatS au barreau de LYON)

INTIMÉS

Maître Gilles Z..., ès-qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SCP A... et ASSOCIES.... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

S. C. P. A... et ASSOCIES... 75007 PARIS

représentés par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour) assistés de Me Jean-Pierre CORDELIER (avocat au barreau de PARIS) SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN (avocats au barreau de PARIS), toque : P 399

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Brigitte HORBETTE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********
La Cour,
Considérant que, le 21 mars 2001, M. Jean-Noël X..., pharmacien et inventeur, et la société Institut Esthederm ont conclu avec la société Guerlain un accord de partenariat en vue de développer et de commercialiser en commun la ligne de produits cosmétiques « état pur » fabriquée selon une technique brevetée par M. X... ; que des difficultés sont survenues, qui ont été soumises à un arbitrage ; Que, par sa sentence du 13 juillet 2004, le tribunal arbitral a :- constaté l'échec du partenariat établi entre M. X..., la société Esthederm, et la société Guerlain ainsi que du lancement des produits Etat Pur,- constaté que la société Institut Esthederm et M. X... étaient seuls responsables de cet échec par inexécution des obligations mises à leur charge par les contrats,- prononcé en conséquence la résiliation, aux torts exclusifs de ces derniers, des contrats à l'exception des dispositions relatives à la constitution et aux statuts de la société Etat Pur et de la procédure de cession des actions d'une partie à l'autre, en cas de blocage du fonctionnement de la société,- condamné in solidum M. X..., et la société Institut Esthederm à verser à la société Guerlain la somme de 5. 139. 000 euros à titre de dommage et intérêts, correspondant à la somme de 2. 883. 000 euros versée en compte courant chez Etat Pur, à la somme de 498. 000 euros représentant les avances faites auprès de prestataires extérieurs pour Etat Pur, à la somme de 1. 643. 000 euros en exécution de la convention d'assistance et à la somme de 115. 000 euros réglée à l'administrateur judiciaire, avec intérêts au taux de légal à compter de la sentence et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Institut Esthederm et de M. X...,- constaté l'accord des parties pour la mise en œuvre de la procédure de retrait, et la cession par la société Guerlain à la société Institut Esthederm de sa participation de 50 % dans le capital de la société Etat Pur,- dit que la valeur des actions ainsi cédées serait déterminée conformément à la procédure prévue par l'article 10 du protocole et renvoyé en conséquence les parties à se pourvoir devant le collège d'experts prévu par ce texte,- dit que la société Institut Esthederm serait tenue de payer à la société Guerlain le prix de cession ainsi fixé par les experts et que la cession interviendrait en contrepartie du paiement effectif de ce prix,- dit que les honoraires des arbitres seraient répartis pour les deux tires à la charge de la société Institut Esthederm et de M. X... et pour un tiers à la charge de la société Guerlain ; Qu'aux termes d'un protocole transactionnel signé le 21 juillet 2006, après le rejet par la cour d'appel le 9 mars 2006 de la demande en nullité de la sentence arbitrale, protocole dont la production a été ordonnée par le juge de la mise en état par décision du 20 février 2008, il a été convenu que :- la société Institut Esthederm, M. X..., la société Dipta, la société Bioderma, M. C..., et Madame D... renonçaient à toute action à l'encontre de la société Guerlain ou de toute société de son groupe, en relation directe ou indirecte avec le protocole et les contrats des 21 mars et 20 juin 2001, ainsi qu'à toute action, dans le cadre du projet Etat Pur, à l'encontre de l'un quelconque des mandataires sociaux, agents ou préposés de Guerlain,- pour solde de tout compte des obligations de M. X... et de la société Institut Esthederm au paiement de la somme de 5. 139. 000 euros outre les intérêts, mise à leur charge par la sentence arbitrale, ces derniers remettaient à la société Guerlain une somme de 1. 250. 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire,- en contrepartie de cette concession de la société Guerlain, la société Institut Esthederm, M. X..., la société Dipta, la société Bioderma, Madame D... et M. C... renonçaient à toute réclamation ou action à l'encontre de la société Etat Pur notamment à toute créance financière ou commerciale et se désistaient de toute procédure en cours,- en particulier, la société Institut Esthederm venant aux droits de la société Dipta en qualité de cessionnaire de ceux-ci, renonçant à toute demande concernant la créance de 896. 997 euros ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer du 25 juillet 2005, et la société Institut Esthederm renonçait à sa réclamation de 4. 235. 915, 98 euros formée à l'encontre de la société Etat Pur au titre de diverses factures,- M. X... cédait à la société Guerlain ses actions dans Etat Pur pour un euro symbolique ;

Considérant que l'Institut Esthederm et M. X..., soutenant que M. A..., membre de la S. C. P. A... et associés, leur avocat, avait commis plusieurs manquements dans la défense de leurs intérêts en sorte que les arbitres ont pris la décision dont la teneur les a contraints à transiger, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 31 mars 2010, les a déboutés de leurs demandes, condamnés in solidum à payer à la S. C. P. A... et associés la somme de 8. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Considérant qu'appelants de ce jugement, M. X... et l'Institut Esthederm, qui en poursuivent l'infirmation, demandent que la créance de l'Institut Esthederm au passif de la S. C. P. A... et associés soit arrêtée à la somme de 2. 577. 759 euros ; Qu'à l'appui de leur prétention, les appelants font valoir que M. A..., a manqué à ses devoirs de conseil et à son obligation de mettre en œ uvre les moyens utiles à la défense de leurs intérêts à l'occasion de la procédure arbitrale engagée par la société Guerlain et que ces fautes sont à l'origine de la condamnation prononcée in solidum en vertu de la sentence arbitrale du 13 juillet 2004 de sorte que la S. C. P. A... et associés, qui a engagé sa responsabilité, a causé, du chef de la condamnation, un préjudice qui sera réparé par une indemnité de 2. 146. 000 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter, à titre de dommages et intérêts complémentaires, une somme de 431. 759 euros correspondant à la moitié des honoraires payés en pure perte ; Que, plus précisément et s'agissant des fautes, M. X... et l'Institut Esthederm soutiennent que, dès que la S. C. P. A... et associés est intervenue dans la procédure d'arbitrage, elle aurait dû leur conseiller d'en terminer amiablement puisque, comme elle le soutient dans ses conclusions, le résultat catastrophique de la procédure d'arbitrage était inévitable et qu'en réalité, loin d'attirer leur attention sur la faiblesse de leurs prétentions au vu des pièces du dossier, elle les a confortés dans le sentiment de leur bon droit en leur conseillant d'agir en nullité de la sentence arbitrale ; qu'ils font également valoir que, dans les mémoires rédigés par la S. C. P. A... et associés, certaines pièces n'ont pas été exploitées alors qu'elles étaient de nature à démentir les accusations de la société Guerlain et que cette absence de contestation a indiscutablement contribué à convaincre la juridiction arbitrale de leur mauvaise foi ; qu'ils ajoutent que la S. C. P. A... et associés n'a pas répondu au mémoire no 3 de la société Guerlain alors qu'ils souhaitaient apporter diverses précisions sur le système de financement prévu et qu'il s'agissait d'éléments déterminants propres à démonter qu'ils n'avaient aucun intérêt à créer la situation de blocage qui leur était reprochée ; qu'ils lui reprochent également de n'avoir pas contesté les chiffres produits par la société Guerlain à l'appui de sa demande indemnitaire sur la foi de la seule attestation établie par le Cabinet Ernst et Young, ni développé sérieusement leur demande reconventionnelle dont le montant était particulièrement élevé ; Qu'enfin, M. X... et l'Institut Esthederm font observer que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ils ne demandent pas le payement des factures de la société Dipta, mais des dommages et intérêts pour avoir dû renoncer à leur règlement ;

Considérant que M. Gilles Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S. C. P. A... et associés, et la S. C. P. A... et associés font d'abord observer que la demande de remboursement des honoraires se heurte à l'autorité de la chose jugée par le délégué du premier président de la Cour d'appel statuant en matière de contestation d'honoraires et concluent à la confirmation du jugement ; qu'ils font également valoir, sur le fondement du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, que la demande de payement d'une somme de 896. 000 euros correspondant aux factures de la société Dipta est irrecevable comme étant présentée par une partie n'ayant ni intérêt, ni qualité pour le faire ; Que, pour le surplus, les intimés concluent à la confirmation du jugement en contestant l'ensemble des fautes qui sont reprochées à la S. C. P. A... et associés qui est intervenue en totale coopération avec l'avocat personnel de M. X..., qui se comportait en véritable dominus litis, avec l'assistance du directeur juridique de l'Institut Esthederm et du président de cette société ; Que, relatant longuement la procédure d'arbitrage et les correspondances échangées, M. Z... et la S. C. P. A... et associés soutiennent, comme l'a énoncé le Tribunal, que M. X... et l'Institut Esthederm étaient informés des risques de la procédure, qu'ils ne précisent pas les observations, selon eux, déterminantes qui n'ont pas été communiquées aux arbitres, que la S. C. P. A... et associés a produit et exploité tous les moyens de défense qu'il était possible de développer devant les arbitres et que les appelants ne démontrent pas que l'attestation établie par le Cabinet Ernst et Young aurait pu être contestée avec succès ; Qu'enfin, M. Z... et la S. C. P. A... et associés soutiennent que les sommes réclamées par les appelants ne sauraient leur être attribuées dès lors que la somme de 1. 250. 000 euros n'est que l'exécution partielle des obligations contractées par l'Institut Esthederm, que la somme de 896. 000 euros correspond à des factures de la société Dipta et, comme telles, sans lien de causalité avec l'assistance fournie à l'Institut Esthederm par l'avocat et que la demande de restitution d'une somme de 431. 759 euros correspondant à la moitié des honoraires payés, se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

En fait :
Considérant que, le 21 mars 2001 et à la suite de plusieurs mois de négociations, M. Jean-Noël X..., pharmacien et inventeur, et la société Institut Esthederm ont conclu avec la société Guerlain un accord de partenariat en vue de développer et de commercialiser, selon une « joint-venture », c'est-à-dire une entreprise en commun, la ligne de produits cosmétiques « état pur » fabriquée selon une technique brevetée par M. X... ; Qu'en exécution de cet accord, trois contrats ont été conclus le 20 juin 2001 : l'un entre la société Etat Pur en cours de formation, d'une part, et M. X... et l'Institut Esthederm, d'autre part, portant sur la licence d'exploitation des brevets et de commercialisation et sur l'assistance technique, le développement et le marketing conceptuel des produits couverts par les brevets, le second entre la société Etat Pur et la société Guerlain pour l'assistance technique et administrative, comprenant l'ensemble des prestations de commercialisation et de distribution et le troisième entre la société Etat Pur et la société Dipta pour la fabrication des produits ; Qu'à la même date, les parties ont signé un pacte d'actionnaires ; Que, le 26 juin 2001, la société Etat Pur était créée ; que ses actions étaient réparties par moitié entre les sociétés Guerlain et l'Institut Esthederm ; Qu'en raison de difficultés survenues peu de temps après la conclusion de ces contrats et de l'échec du lancement du produit Etat Pur, la société Guerlain a mis en œ uvre, le 14 février 2002, la procédure conventionnelle de retrait prévue par l'article 10 du protocole du 21 mars 2001, puis a saisi le 21 juin 2002 le tribunal arbitral, après qu'une première instance ait été engagée par la société Institut Esthederm et M. X... devant le tribunal de commerce qui s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale en application de l'article 10 du protocole ; Que, par ordonnance du 10 avril 2002, rendue à la requête de la société Guerlain, après la démission de deux administrateurs nommés par la société Institut Esthederm au conseil d'administration, Maître E... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société Etat Pur ; Que M. A..., associé de la société d'avocats A... et Co, a assuré la défense des intérêts de l'Institut Esthederm et de M. X..., dans le cadre de la procédure arbitrale à compter du mois de septembre 2002, succédant à M. F... et jusqu'au mois de novembre 2004, date à laquelle il a été dessaisi ; que M. A..., M. X... et la société Institut Esthederm ont adopté une défense différente de celle proposée par Maître F... ; qu'il n'était plus demandé la nullité pour dol des contrats des 21 mars et 20 juin 2001 mais le constat que la cession des actions d'Etat Pur par la société Guerlain à la société Institut Esthederm était parfaite et qu'aucune somme n'était due par cette dernière dès lors que la société Guerlain avait, par ses agissements fautifs, totalement déprécié la valeur des actions Etat Pur ; qu'il était demandé, en outre, des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'échec du partenariat imputable à Guerlain ; Que la société Guerlain imputait l'échec du partenariat à M. X... et à l'Institut Esthederm et sollicitait leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5. 139. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et demandait par ailleurs que soit constatée, en conséquence de la procédure de retrait qu'elle avait initiée, la cession des actions qu'elle détenait au sein de la société Etat Pur, à l'Institut Esthederm, moyennant le prix qui serait déterminé à dire d'expert ; Qu'à la suite du litige survenu entre M. X... et la société Esthederm, d'une part, et la société Guerlain, d'autre part, les arbitres ont statué comme il est dit en tête du présent arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande afférente au payement d'une somme correspondant aux honoraires :
Considérant que, s'il est exact que la somme de 431. 759 euros réclamées par M. X... et l'Institut Esthederm correspond à la moitié des honoraires payés à la S. C. P. A... et associés, il n'en demeure pas moins que les conclusions font expressément apparaître que cette somme est demandée « à titre de dommages et intérêts complémentaires du chef des fautes qu'elle a commises dans la défense de ses intérêts » ; Qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette prétention, qui ne tend pas au remboursement d'une partie des honoraires versés, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le délégué du premier président de la Cour d'appel statuant en matière de contestation d'honoraires ; Que la fin de non-recevoir soulevée par M. Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S. C. P. A... et associés, et par la S. C. P. A... et associés sera rejetée ; que, partant, le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la recevabilité de la demande en payement d'une somme de 896. 000 euros correspondant aux factures de la société Dipta :
Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges en des motifs pertinents qu'il échet d'adopter, l'Institut Esthederm agit en payement de la somme susdite, non pas au nom et pour le compte de la société Dipta, mais en tant que cessionnaire des créances de ladite société Dipta auxquelles elle a dû renoncer de sorte qu'en réparation de ce préjudice, elle sollicite des dommages et intérêts d'un montant équivalent ; Qu'elle a donc intérêt et qualité à agir et que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'Institut Esthederm recevable en cette demande ;

Sur la responsabilité de la S. C. P. A... et associés :
Considérant qu'il convient d'examiner les griefs articulés par les appelants contre la S. C. P. A... et associés qui, à l'occasion de la procédure d'arbitrage, était tenue envers ses clients d'un devoir de conseil et d'une obligation de moyens en faisant preuve de compétence, de diligence et de prudence ;
Sur le devoir de conseil :
Considérant qu'en réponse aux reproches adressés par M. X... et l'Institut Esthederm à la S. C. P. A... et associés, il convient d'abord de souligner, comme l'a fait le Tribunal, que la procédure d'arbitrage a été engagée par la société Guerlain le 21 juin 2002 et que M. A... n'est intervenu qu'au mois de septembre de la même année et après qu'assisté par son ancien conseil, l'Institut Esthederm ait présenté une demande reconventionnelle ; qu'il est également nécessaire de rappeler que la S. C. P. A... et associés n'est pas intervenue lorsque, le 20 juin 2001, ont été conclus trois accords entre la société Etat Pur et l'Institut Esthederm, la société Guerlain et la société Dipta, ni à l'occasion du pacte d'actionnaires conclu le même jour entre l'Institut Esthederm et la société Guerlain, ni, le 26 juin 2001, à l'occasion de la constitution de la société Etat Pur ; Que, s'agissant des faits immédiatement postérieurs aux difficultés survenues entre l'Institut Esthederm et la société Guerlain, il sera utilement rappelé que la procédure opposant ces sociétés a été engagée sur les demandes de la société Guerlain qui, le 14 février 2002, a mis en œuvre la procédure conventionnelle de retrait prévue par l'article 10 de l'accord conclu entre elles et que, l'Institut Esthederm n'ayant pas accepté cette procédure, la société Guerlain lui a offert de céder sa participation dans le capital de la société Etat Pur au prix de 99. 970 euros ; que l'Institut Esthederm a refusé la proposition sans user du droit d'opposition lui permettant d'exiger de la société Guerlain l'acquisition de la totalité de ses titres ; Qu'était alors saisi le Tribunal de commerce de Paris qui se déclarait incompétent et que, le 21 juin 2002, la société Guerlain saisissait les arbitres ; que, sur cette action, M. X... et trois sociétés formant le groupe Esthederm, au nombre desquelles figurait l'Institut Esthederm, par l'intermédiaire de leur ancien conseil, ont répondu le 24 juillet 2002 par une demande reconventionnelle en nullité pour dol de l'accord, du pacte d'actionnaires, de la convention d'assistance administrative, du contrat de concession, du contrat de fourniture et des statuts de la société Etat Pur et en payement d'une somme de 150 millions d'euros en réparation de leur préjudice ; Que l'intervention de la S. C. P. A... et associés a été décidée en fonction d'une nouvelle stratégie afin que fût recherchée la responsabilité de la société Guerlain et de la société Etat Pur ; qu'entre 2002 et 2004, M. A... a donc participé aux travaux du tribunal arbitral et, surtout, rencontré M. X... afin de lui soumettre les projets d'assignations et de mémoires ainsi que le démontrent plusieurs lettres versées aux débats et datées notamment des 29 et 31 janvier et 3 février 2003, 12 août 2003 ; que ces missives, échangées entre M. X... et M. A..., les réunions auxquelles a participé M. A... ainsi que les notes d'honoraires détaillées, qui ont été payées, démontrent que l'avocat a toujours agi en concertation avec son client ; Considérant que toutes les réunions et échanges de correspondances démontrent encore que les parties, assistées par M. A..., ont utilisé la voie amiable ainsi qu'il ressort d'une lettre adressée le 21 novembre 2002 par le conseil de la société Guerlain et d'un mémoire adressé par M. A... à l'Institut Esthederm le 29 janvier 2003 et ce, alors que M. X... personnellement était assisté par M. Jean-Marie G..., avocat, et l'Institut Esthederm, représentée également, lors des réunions par son président et sa directrice juridique ; Considérant que, de plus, comme l'ont également énoncé les premiers juges, il n'est aucunement démontré que, compte tenu de la demande provisionnelle de 55 millions d'euros présentée par l'Institut Esthederm, la société Guerlain aurait accepté de transiger au cours de l'arbitrage, ni même que cette société aurait accepté un accord autre que celui qui, finalement, a été conclu le 21 juillet 2006 ; Qu'il suit de là que la responsabilité de la S. C. P. A... et associés, qui démontre avoir satisfait à son devoir de conseil, ne saurait être utilement recherchée, ni sur l'opportunité de l'arbitrage, ni sur le contenu des moyens de défense opposés par M. X... et l'Institut Esthederm, qui étaient informés des risques de la procédure d'arbitrage, ni sur l'absence de recherche d'un accord amiable ;

Sur la communication des mémoires et des pièces produits au cours de l'arbitrage :
Considérant que, comme il est dit ci-avant, les parties ont entretenu des relations suivies et qu'en particulier, le 3 février 2003, M. X... a formulé, à l'attention de M. A..., diverses observations sur le projet de mémoire qu'il venait de lui faire parvenir ; que, ni M. X..., ni l'Institut Esthederm n'ont réagi lorsque, le 22 octobre 2003, M. A... leur a fait parvenir, en télécopie, le mémoire no 2 ; Que, pareillement, le 8 juillet 2003, a été communiqué à M. X... et à l'Institut Esthederm le mémoire no 2 de la société Guerlain et la liste des pièces produites et, notamment, l'attestation établie par le Cabinet Ernst et Young, commissaire aux comptes de la société Guerlain, aux termes de laquelle elle n'avait aucune observation à formuler sur la conformité des informations présentées avec la comptabilité et relatives au « solde du compte courant et des créances Etat Pur chez Guerlain SA au 31 décembre 2002 et montants des coûts supportés en 2001 et 2002 au titre de la convention commerciale et administrative conclue avec Etat Pur le 20 juin 2001 », soit – 1. 643 K-euros ; que, sur cette pièce, n'a été formulée aucune observation, si ce n'est la mention « à suivre » ; Qu'en réalité, les appelants ne précisent aucunement les modifications qu'ils auraient voulu apporter aux mémoires déposés par M. A... et qui, surtout, auraient été de nature à changer l'issue du litige ; Qu'enfin, les premiers juges ont exactement énoncé qu'il ne saurait être fait grief à M. A... de n'avoir pas répondu au dernier mémoire de la société Guerlain alors que le calendrier arrêté par les arbitres et accepté par les parties ne prévoyait pas une telle réplique et que, surtout, M. X... et l'Institut Esthederm ne précisent pas les moyens nouveaux qu'ils auraient eu l'intention de développer, la question du financement ayant été abordée longuement dans un précédent mémoire ; Qu'à cet égard, comme sur le contenu du dossier de plaidoirie, M. A... démontre qu'il a satisfait à toutes ses obligations ;

Sur l'argumentation opposée aux prétentions adverses :
Considérant que les appelants reprochent d'abord à la S. C. P. A... et associés, alors qu'était discutée la question de la distribution des produits, de ne pas avoir « véritablement contesté les moyens de défense et les pièces produites par la société Guerlain » qui soutenait que ses partenaires n'avaient pas « fourni les éléments pourtant fondamentaux pour la mise en œuvre d'une distribution efficace et cohérente des produits Etat Pur » ; Considérant qu'en réalité, les arbitres ont longuement répondu aux moyens développés par les parties et que, tout particulièrement, ils ont répondu à l'argumentation développée par M. X... et l'Institut Esthederm ; qu'en première instance comme en cause d'appel, les susnommés ne précisent aucunement les moyens, arguments ou preuves que la S. C. P. A... et associés aurait négligé d'apporter et qui auraient permis aux arbitres d'apprécier autrement le litige qui leur était soumis ; Considérant que, sur ce point, et sans qu'il y ait lieu de reprendre le détail de la motivation circonstanciée et pertinente du jugement, il convient de constater que M. A... a défendu les prétentions de ses clients que les accords étaient basés sur le « sell in », c'est-à-dire par des ventes réalisées par le producteur auprès de la distribution, afin « d'amorcer la pompe » des ventes, que l'échec du lancement des produits Etat Pur était imputable à la société Guerlain et que les arbitres ont longuement répondu à cette argumentation en la rejetant au vu des prétentions adverses qu'ils ont estimées pertinentes ; Que, sur ce point, la faute alléguée contre M. A... n'est pas démontrée ;

Considérant qu'il est encore reproché à l'avocat d'avoir « peu contesté … » une étude comparative, précise et détaillée produite par la société Guerlain et faisant apparaître que « la ligne Substantific ne reprend en fait aucun élément du concept Etat Pur » ; Qu'en réalité et contrairement à ce que soutenaient M. X... et l'Institut Esthederm, les pièces du dossier d'arbitrage font apparaître que, loin d'être un plagiat des produits Etat Pur, les produits de la ligne Substantific étaient différents, même s'ils s'adressaient à une même clientèle de sorte que M. A..., au nom de ses clients, ne pouvait faire mieux que prétendre que le lancement de la ligne Substantific était parasitaire ; Que, dans son mémoire, M. A... a longuement développé cette argumentation à laquelle les arbitres ont répondu en retenant qu'il n'existait, en la cause, aucune concurrence déloyale et que la société Guerlain n'avait pas manqué à ses obligations ; Considérant que les arbitres ont également considéré que la situation de blocage des organes sociaux faisant suite à la démission des deux administrateurs de la société Etat Pur désignés par l'Institut Esthederm qui ne les a pas remplacés, avait paralysé le fonctionnement de la société et que cette situation était imputable à l'Institut Esthederm et ce, après avoir examiné les arguments développés par M. A... au nom de M. X... et de l'Institut Esthederm qui, sur ce point encore, n'indiquent pas l'argumentation que leur avocat aurait pu et dû faire valoir ; Que, sur ces questions, l'Institut Esthederm et M. X... ne démontrent pas que M. A... aurait négligé des arguments ou la production de pièces qui auraient modifié l'opinion des arbitres, y compris sur le prononcé d'une condamnation in solidum dès lors que M. X..., partie au protocole du 21 mars 2001 et demandeur reconventionnel, était impliqué dans la résiliation des conventions ;

Considérant que, s'agissant de l'attestation établie par le Cabinet Ernst et Young sur laquelle les arbitres ont fondé les condamnations pécuniaires, il est démontré que M. A... a communiqué cette pièce à ses clients, qu'il en avait détaillé le contenu dans son mémoire no 2 et qu'en réponse, le document lui a été restitué portant la mention « à suivre » ; Considérant que les premiers juges ont exactement énoncé qu'à l'époque, M. X... et l'Institut Esthederm n'ont pas contesté l'authenticité et le contenu de ce document établi par le commissaire au comptes au vu de pièces comptables qu'il a estimées sincères et véritables ; Qu'en première instance comme en appel, M. X... et l'Institut Esthederm ne démontrent aucunement que M. A... aurait manqué à ses obligations en s'abstenant de combattre les énonciations de cette attestation notamment en soutenant que le document comptable joint à l'attestation n'aurait pas été celui qui a été effectivement examiné par le Cabinet Ernst et Young, aucun commencement de preuve d'une telle man œ uvre n'étant apportée ; Que, sur ce point, la faute reprochée à la S. C. P. A... et associés n'est pas démontrée ;

Considérant qu'enfin, le mémoire no 2 déposé par M. A... au nom de ses clients a développé tous moyens utiles à la défense des intérêts de ses clients dès lors qu'il s'agissait d'imputer à la société Guerlain la responsabilité de l'échec de l'opération et d'en tirer les conséquences ; que la démonstration des préjudices invoqués par M. X... et l'Institut Esthederm découlait nécessairement de la décision qui serait prise sur la demande principale de la société Guerlain et des moyens de défense qui lui étaient opposés ; que, malgré l'activité déployée par l'avocat, ces moyens et, par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles, n'ont pas été retenus par les arbitres ; Que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'au regard des demandes reconventionnelles, M. A... n'aurait pas satisfait à ses obligations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires des premiers juges, que M. X... et l'Institut Esthederm ne démontrent pas les fautes qu'ils reprochent à la S. C. P. A... et associés ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article susvisé ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. X... et l'Institut Esthederm seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à M. Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S. C. P. A... et associés, et à la S. C. P. A... et associés les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 12. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la S. C. P. A... et associés ;
Déboute M. X... et l'Institut Esthederm de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte à payer à M. Gilles Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S. C. P. A... et associés, et à la S. C. P. A... et associés la somme de 12. 000 euros ;
Condamne M. X... et l'Institut Esthederm aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Bommart-Forster et Fromantin, avoué de M. Z..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S. C. P. A... et associés, et de la S. C. P. A... et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/11558
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-10;10.11558 ?
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