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10/01/2012 | FRANCE | N°10/05001

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 10 janvier 2012, 10/05001


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 Janvier 2012

(n° 15 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05001



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu 21 avril 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur pourvoi d'un arrêt rendu le 28 novembre 2008 par la cour d'appel de DOUAI, sur appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de VALENC

IENNES section industrie RG n° 05/00548





APPELANTE

Madame [Z] [S] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe LAUN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 Janvier 2012

(n° 15 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05001

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu 21 avril 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur pourvoi d'un arrêt rendu le 28 novembre 2008 par la cour d'appel de DOUAI, sur appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de VALENCIENNES section industrie RG n° 05/00548

APPELANTE

Madame [Z] [S] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 170

INTIMÉE

SA RAILWELD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Z] [F] a été engagée le 17 septembre 1990, en qualité de comptable, par la société RAILWELD.

Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 avril 2005. Ayant été dispensée du préavis, elle a quitté l'entreprise le 6 juin 2005 et a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail qu'elle estimait illégitime.

Par jugement du 20 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de VALENCIENNES a débouté Madame [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes.

Cette décision a été frappée d'appel par la salariée. Suivant arrêt du 28 novembre 2008, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ensemble des dispositions de cette décision, jugeant le licenciement de Madame [F] sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société RAILWELD à lui verser les sommes suivantes :

- 40 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 1 243,58 € au titre des heures supplémentaires de l'année 2003,

- 7 480,99 € au titre des heures supplémentaires de l'année 2004,

- 1 602,08 € au titre des heures supplémentaires de l'année 2005,

outre différentes sommes au titre des repos compensateurs et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société RAILWELD a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt en date du 21 avril 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 novembre 2008 entre les parties par la cour d'appel de Douai, uniquement en ce qu'il avait jugé que le licenciement de Madame [F] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Paris.

Au soutien de sa décision, la Cour de cassation, se prononçant au visa des articles L. 1233-42 et L. 1233-3 du code du travail, a retenu que la cour d'appel de Douai avait violé ces textes en retenant que la lettre de licenciement ne précisait pas quel était le motif économique en cause ni la répercussion sur l'emploi occupé par la salariée, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement mentionnait que les services de la société avaient été regroupés dans de nouveaux locaux situés à Raismes et que la salariée avait refusé d'y poursuivre son activité, le transfert constituant une modification substantielle de son contrat de travail, ce qui constituait l'énoncé de motifs économiques répondant aux exigences légales.

Le 7 juin 2010, le greffe social de la cour d'appel de Paris a enregistré la déclaration de saisine après renvoi de cassation du conseil de [Z] [F], intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.

La salariée demande aujourd'hui à la cour d'infirmer le jugement du 20 décembre 2007 en ce qu'il a jugé que son licenciement était causé, et de condamner la société RAILWELD à lui verser, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 50 000 €, outre 6 000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.

La société RAILWELD sollicite au contraire la confirmation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Valenciennes et la condamnation de son ancien employeur à lui payer 6 000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le licenciement de Madame [F]

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée :

« Par courrier en date du 27 septembre 2004, nous vous avons informé que les activités de la Société RAILWELD SOTIF allaient être transférées, à compter du 1er novembre, dans les nouveaux locaux situés [Adresse 7]) pour tenir compte du fait que l'activité de Soudure aluminothermique sur chantier de RAILWELD SOTIF est fortement liée à l'activité soudure aluminothermique de RAILTECH situé à RAISMES, Z.I du Bas Pré.

L'école de soudure de RAILWELD SOTIF étant installée dans les nouveaux locaux achetés à [Localité 6] pour RAILWELD SOTIF, il a été décidé de regrouper les services de RAILWELD SOTIF en un lieu commun où seront gérés et l'école de soudure et les activités administratives.

Nous vous avons proposé de réaliser une mobilité professionnelle en conservant votre fonction actuelle sur RAISMES. Après avoir effectué une visite du nouveau site, vous nous avez fait part par courrier en date du 25 Octobre 2004, de votre refus de poursuivre votre activité à [Localité 6], le transfert constituant une modification substantielle de votre contrat de travail.

Nous avons convenu de différer votre départ de plusieurs mois afin soit de trouver une solution pour votre reclassement à [Localité 5] soit de vous permettre de retrouver un emploi de comptable en Région Parisienne, emploi que vous aviez prétendu avoir trouvé, en nous demandant d'être licenciée à la date du 31 mars, pour commencer votre nouvelle activité.

Vous n'avez pas accepté notre proposition de reclassement sur le site de [Localité 5], pour prendre la responsabilité complète de la gestion du magasin RAILTECH, qui vous a été proposée le 9 mars, aucune autre solution de reclassement n'ayant pu être trouvée.

Nous n'avons donc d'autre solution que de prononcer votre licenciement.

Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier des prestations du PARE qui vous ont été proposées le 29 mars et donc nous joignons à la présente l'attestation destinée aux ASSEDIC, si vous acceptez le PARE.

La durée de votre préavis, dont nous vous dispensons de l'exécution, est de deux mois et débutera à la date de présentation du présent courrier, soit le 7 avril prochain.

Vous percevrez le salaire correspondant à votre préavis au mois le mois, votre solde de tout compte sera mis à votre disposition le 6 juin 2005.

Par ailleurs, nous regrettons profondément votre refus de former votre successeur durant les journées des 4 et 6 avril, refus que vous m'aviez exprimé oralement le 31 mars dernier.

Nous n'avons donc pas été étonnés de recevoir votre arrêt maladie de 3 jours du 4 au 6 avril.

Nous vous rappelons que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat, à condition que vous nous informiez, par écrit, de votre souhait d'en user [...] ».

[Z] [F] fait valoir que si la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la lettre de licenciement mentionnait bien une référence au motif économique de son licenciement, il restait à la cour de renvoi à vérifier, d'une part, si le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement correspondait bien à la réalité, et d'autre part, si la proposition de modification de son contrat de travail résultait bien d'une réorganisation de l'entreprise effectuée dans le but de sauvegarder sa compétitivité.

La salariée soutient que le motif économique n'est pas conforme à la réalité, dès lors que l'[Localité 4] de soudure ne fait pas partie de la société RAILWELD mais d'une autre filiale du groupe DELACHAUX, à savoir la société RAILTECH INTERNATIONAL. Elle considère, dans ces conditions, que son employeur se prévaut d'une réorganisation interne de la société RAILTECH INTERNATIONAL pour tenter de justifier le bien-fondé du licenciement qu'elle a prononcé.

[Z] [F] insiste également sur le fait que la société RAILWELD ne démontre pas que la réorganisation envisagée était effectuée pour sauvegarder sa compétitivité.

La salariée fait encore valoir que son employeur n'a pas attendu la fin du délai de réflexion ' fixé au 31 octobre 2004 ' pour la remplacer, ce remplacement étant intervenu le 27 octobre 2004.

Enfin, [Z] [F] soutient que la société RAILWELD a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où la proposition de mutation pour motif économique qu'elle a refusée ne constituait pas une proposition de reclassement dès lors qu'elle se trouvait précisément à l'origine du licenciement économique prononcé à son encontre. En outre, en dépit de son appartenance à l'important groupe DELACHAUX, la société RAILWELD n'avait formulé qu'une unique proposition de reclassement dont [Z] [F] pense que son employeur savait qu'elle ne pourrait que la refuser, alors qu'elle s'était gardée de lui proposer un poste qu'elle aurait accepté, à savoir celui de comptable, sur le même site de [Localité 5], pour lequel elle avait cependant préféré embaucher un salarié intérimaire.

La société RAILWELD estime que le motif économique existait bien qui justifiait la rupture du contrat de travail de [Z] [F] qui avait refusé la modification de son lieu de travail rendu nécessaire à ses yeux par le regroupement, « dans le but bien compris d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartient », l'école de soudure et les services administratifs devant être proches à raison même de la proximité existant entre ses activités et celle de sa principale filiale, la société RAILTECH INTERNATIONAL.

L'employeur précise que le regroupement sur le site de [Localité 6] était logique, dès lors que toutes les activités de soudure de rails y étaient localisés, ce qui permettait d'envisager une optimisation des outils de production par la réalisation de chantiers pour le compte de RAILTECH INTERNATIONAL.

La société RAILWELD soutient que c'est bien au niveau du groupe qu'il y a lieu de se situer pour apprécier la nécessaire réorganisation à laquelle elle a dû se soumettre pour réduire ses coûts de production et se trouver ainsi plus compétitive sur le marché très concurrentiel de l'aluminothermie.

L'employeur ajoute que les locaux situés à [Localité 5] ont fait l'objet d'une démolition totale et que sept des dix hectares de terrains lui appartenant ont été vendus. Dans ces conditions, le licenciement prononcé à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail serait légitime.

La société RAILWELD fait enfin valoir que [Z] [F] ne saurait se prévaloir du fait que son remplacement soit intervenu avant la fin du délai de réflexion qui lui avait été donné, dans la mesure où elle avait alors déjà fait connaître son refus de la modification de son contrat, par courrier du 25 octobre 2004, et alors surtout que le délai de réflexion d'un mois laissé au salarié constitue un délai maximum.

S'agissant de l'obligation de reclassement, la société RAILWELD estime l'avoir respectée, faisant valoir que [Z] [F] avait la compétence nécessaire pour occuper le poste de responsable de magasin, ayant de solides compétences en matière de gestion et ayant la capacité de s'adapter à ce poste compte tenu de son âge. Quant au poste dont [Z] [F] indique qu'elle aurait pu l'occuper, la société aurait été dans l'incapacité de lui proposer dès lors qu'il n'avait pas été reconduit après le départ en retraite de son titulaire. La société indique que [Z] [F] ne rapporte pas la preuve du remplacement du comptable par un intérimaire. Enfin, la société RAILWELD soutient que la prétention de [Z] [F] à travailler dans une autre société du groupe traduit une méconnaissance profonde de la structure du groupe DELACHAUX, la comptabilité des autres sociétés étant traitée à [Localité 6] et non à [Localité 5].

La société RAILWELD fait valoir encore que le préjudice allégué par la salariée n'est nullement démontré, alors qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail une somme de 50 000 € représentant dix-huit mois de salaire brut.

Considérant que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit ' ainsi que le dispose l'article L 1233-3 du code du travail ' être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Considérant, par ailleurs, qu'en application de l'article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ;

Considérant que, pour justifier le regroupement des services de la société ' et donc des trois salariés exerçant une activité administrative ' sur le site de [Localité 6] où [Z] [F] a refusé de poursuivre son activité, la société RAILWELD évoque seulement la volonté de « réduire ses coûts de production pour être plus compétitive sur le marché très concurrentiel de l'aluminothermie » ;

Considérant que l'effectif total de la société RAILWELD s'élevait à vingt-quatre personnes au moment de la réorganisation alléguée ; qu'en plus d'un cadre en activité sur le site de [Localité 5], d'un agent administratif et de [Z] [F], employée comme comptable unique, les autres membres du personnel étaient tous des ouvriers soudeurs appelés à intervenir sur les sites des entreprises clientes, pour réaliser la soudure de rails dans le domaine ferroviaire ;

Considérant que [Z] [F] fait pertinemment observer que le regroupement des activités [Localité 5] à [Localité 6] ne pouvait avoir d'incidence sur la situation des ouvriers soudeurs, dans la mesure où ils travaillaient exclusivement sur les sites des entreprises clientes ; qu'au contraire, le déménagement a posé d'autres problèmes à l'entreprise, comme en atteste Monsieur [K], ouvrier soudeur à l'entreprise depuis 1970, qui s'exprime dans les termes suivants : « Depuis le départ de Madame [F], Monsieur [D] revient à [Localité 5] pour la préparation des fournitures de chantier pour le personnel habitant sur la région parisienne et pour le personnel dont l'entrepôt de [Localité 5] est plus près pour eux que l'entrepôt de [Localité 6] » ;

Considérant que la société RAILWELD ne démontre pas en quoi le déplacement, sur le site de [Localité 6], de deux de ses salariés pouvait constituer une mesure de sauvegarde de sa compétitivité ; que cette décision de gestion de l'employeur ' qu'il n'appartient pas à la cour de contrôler ' avait pour seul but ' au demeurant avoué ' de réduire les coûts, réalisant ainsi des économies, sans que soit le moindrement justifiée l'existence d'une menace susceptible de peser sur sa compétitivité ;

Considérant que la société RAILWELD ne verse aux débats aucun document comptable ni aucune pièce susceptible de prouver une telle menace qu'elle n'allègue même pas, se contentant d'évoquer ' sans davantage en justifier ' le « marché très concurrentiel de l'aluminothermie » et de souligner son intention d'être « »plus compétitive » ;

Considérant qu'ainsi le motif économique invoqué portant sur la nécessité de maintenir la compétitivité de l'entreprise n'est pas établi ; que cette situation suffit à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de [Z] [F] ;

Sur les conséquences de la rupture

[Z] [F] indique que le préjudice consécutif à son licenciement a été aggravé par les « mensonges » contenus dans la lettre de licenciement donnant à penser qu'elle avait cherché à retarder la date d'effet de son licenciement en raison de la nouvelle activité qu'elle aurait trouvée, alors qu'elle s'était appliquée à traiter seule ' n'étant plus assistée à la comptabilité ' le bilan de la société qui devait être terminé pour le 28 février 2005. Elle invoque aussi, de manière subsidiaire, deux irrégularités de procédure commises par l'employeur, reconnaissant qu'en raison de sa situation, et du fait que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité condamnant l'irrégularité de la procédure était nécessairement intégrée dans l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Considérant que [Z] [F] a été licenciée à l'âge de trente-sept ans alors qu'elle bénéficiait de quinze années d'ancienneté ; qu'au regard de ces éléments et d'un salaire de référence non contesté de 2 789,24 €, il y a lieu d'évaluer son préjudice à 40 000 €, étant observé que [Z] [F] ne fournit aucun élément justificatif de sa situation postérieure à son licenciement, indiquant seulement ' sans l'établir ' qu'elle aurait retrouvé un emploi le 7 novembre 2005, à un salaire équivalent à celui qui lui était servi par la société RAILWELD ;

PAR CES MOTIFS

Se prononçant au vu de l'arrêt prononcé le 21 avril 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation,

INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;

CONDAMNE la Société RAILWELD à payer à Madame [Z] [F] une somme de 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société RAILWELD à payer à Madame [Z] [F] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société RAILWELD de sa demande de frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société RAILWELD aux dépens en ce compris ceux de l'arrêt cassé ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/05001
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°10/05001 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;10.05001 ?
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