RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 Janvier 2012
(n° 9 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03810
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section encadrement RG n° 08/00499
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Edouard POINSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0149
INTIMÉE
SA SÉCURITÉ PROTECTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Sophie LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [E] [F], engagé par la société SECURITE PROTECTION venant aux droits de la société CROC BLANC SURVEILLANCE, selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 en qualité de responsable de site, a été licencié par lettre du 4 janvier 2008 au motif énoncé suivant:
' Le samedi 8 décembre 2007, vous êtes arrivés sur les lieux de votre travail , sur le site de [Localité 5] 2 à 13 heures puis vous êtes reparti dés 14 heures pour n'y revenir que vers 16 heures (...).
En outre il est inadmissible d'arriver sur le site à 13 heures de l'après-midi alors qu'il s'agit d'un samedi du mois de décembre avec une forte affluence, ce qui implique la mise en place d'un travail important, notamment l'établissement de listes de renforts d'effectifs en agents de sécurité, dont le nombre est plus important à cette époque de l'année.
Monsieur [H], Directeur de l'établissement, vous a attendu à 14 heures pour une réunion visant notamment à faire le point des effectifs humains mais également pour faire le point de l'ensemble des documents non communiqués et des dispositifs à prévoir (...).
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude d'autant plus que vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement le 28 décembre 2006, ainsi que d'un rappel à l'ordre le 23 mars 2007.
Ce dernier courrier vous rappelait que votre présence sur le site de [Localité 5] 2, sur lequel vous avez une affectation exclusive, était indispensable et ce du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, 7 heures par jour soit 35 heures par semaine (...). que vous deviez assurer l'accueil, la mise en place, le suivi du personnel et de sa formation ainsi que le suivi quotidien de la gestion du planning du personnel.
Malgré cela vous avez reçu un autre avertissement le 14 août 2007 car nous avons constaté que vous n'effectuiez pas l'ensemble des missions liées à votre fonction (...). nous constatons donc aujourd'hui que (...) vous n'accomplissez toujours pas l'ensemble des tâches inhérentes à votre fonction et que votre présence sur le site sur lequel vous êtes affecté n'est pas celle convenue contractuellement'.
Par jugement du 10 décembre 2009 le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté M. [F] de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture.
M. [F] a relevé appel de cette décision.
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M. [F] maintient que son licenciement est injustifié. Il fait valoir que la société SECURITE PROTECTION fait référence à des sanctions contestées en leur temps qui ne peuvent motiver son licenciement; que la lettre de licenciement n'énonce pas un motif précis et objectif; qu'il ne lui est reproché ni des absences répétées, ni un non respect d'instructions ni une désorganisation qui lui serait imputable le 8 décembre 2007 à 14 heures; que la main courante indique qu'il est arrivé ce jour là à midi; qu'il allait déjeuner vers 13 heures; qu'aucune réunion n'était prévue; que M. [H] a simplement dit qu'il souhaitait le rencontrer ' dans l'après-midi'. M. [F] précise que le travail des agents est organisé à l'avance selon un planning qui est validé le mois qui précède; que la mission de deux chefs de poste est d'être présents sur le site pour s'assurer du bon fonctionnement du plan de sécurité; que son contrat de travail ne prévoit aucun horaire mais une durée du travail de 35 heures par semaine. M. [F] soutient qu'en réalité son licenciement a pour origine sa rémunération jugée trop élevée par le repreneur ainsi que son refus de couvrir une organisation contraire à la réglementation de la profession; que son poste a été confié à son chef de poste, non cadre, avec une rémunération moins élevée; que sa situation financière 'dramatique ' justifie sa demande d'indemnisation.
La société SECURITE PROTECTION maintient que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement justifient le licenciement de M. [F];
Considérant qu'il est reproché à M. [F] d'être arrivé le samedi 8 décembre 2007, sur le site [Localité 5] 2 auquel il était affecté, jour de grande affluence, à 13 heures, reparti à 14 heures et revenu sur le site à 16h alors qu'il aurait été attendu par le directeur du centre commercial [Localité 5] 2 à 14 heures;
Mais considérant qu'à aucun moment il n'a été expressément indiqué à M. [F] les horaires qu'ils devaient respecter; qu'aucun horaire n'est mentionné dans le contrat de travail; que dans sa lettre de 'rappel' du 23 mars 2007 la société SECURITE PROTECTION se bornait à rappeler à M. [F] qu'il devait être présent sur le site 'du lundi au vendredi ou du mardi au samedi' et que pour effectuer sa mission de responsable de site, il n'avait pas à faire des 'vacations de 10 heures' mais devait être présent sur le site 7 heures par jour; qu'outre le fait qu'il n'était pas indiqué dans ce courrier que la présence de M. [F] était impérative le samedi, jour d'affluence, il ressort de ce courrier que seule une répartition égale de la durée du travail sur 5 jours de la semaine était imposée à M. [F]; qu'il ne lui était imparti aucune plage horaire ni aucune heure d'arrivée ou de départ;
Considérant aussi qu'il ressort d'une main courante remplie par Mme [G], agent en fonction au poste de sécurité que M. [F] est arrivé le 8 décembre 2007 à 12 heures et non pas à 13 heures ainsi qu'il lui est reproché; que s'il est acquis que M.[H], directeur du centre commercial, a indiqué à M. [F] qu'il souhaitait le rencontrer dans l'après-midi, il n'est établi par aucune pièce objective, hormis le mail adressé par M. [H] à la société SECURITE PROTECTION, qu'un horaire de rendez-vous avait été pris à 14 heures; qu'il n'est au surplus pas justifié du caractère urgent de la réunion évoquée; que dans son mail, M. [H] se plaint simplement des horaires de M. [F] 'indisponible à 14h25 puisqu'en pause repas' alors qu'à '13h00, son repas devrait déjà être pris pour être disponible!'; que cette plainte sur les horaires de M. [F] ne peut justifier un licenciement alors même qu'aucune directive n'avait été donnée à M. [F] sur des horaires à suivre le samedi; que M. [F] affirme, sans être démenti que les planning sont validés depuis le 25 du mois précédent; que la nécessité de faire le point sur les effectifs humains, les documents non communiqués et le dispositif à prévoir dont il est fait état dans la lettre de licenciement n'est pas précisément établie; que le licenciement de M. [F] n'était donc pas justifié; qu'il ouvre droit à réparation;
Considérant qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date du licenciement M. [F] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3472,75 €, était âgé d'une cinquantaine d'années et bénéficiait d'une ancienneté de trois années; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pu retrouver d'emploi et a dû créer sa propre entreprise; qu'il convient d'évaluer à la somme de 30 000 € , le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudice confondues
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ,
CONDAMNE la société SECURITE PROTECTION à payer à M. [F] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ainsi que celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes
MET les dépens à la charge de la société SECURITE PROTECTION.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE