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10/01/2012 | FRANCE | N°10/03154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 janvier 2012, 10/03154


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 10 Janvier 2012

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03154



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU section Encadrement RG n° 09/00184





APPELANTE



Mademoiselle [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Catheri

ne FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE



SAS STRYKER FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 Janvier 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03154

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU section Encadrement RG n° 09/00184

APPELANTE

Mademoiselle [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE

SAS STRYKER FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0257

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[H] [J] a été engagée par la société STRYKER FRANCE, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2008 prenant effet à cette date, en qualité de responsable arthroscopie au sein de la division «Medsurg» moyennant une rémunération brute annuelle de 33 000 € à laquelle s'ajoutait une rémunération variable de 17 000 € à l'atteinte de 100% de l'objectif ainsi qu'un bonus de 3 000 € à sa réalisation, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Se plaignant d'être victime de faits de harcèlement de [Z] [E], son supérieur hiérarchique, et souhaitant obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que le paiement d'indemnités de rupture, [H] [J] a saisi le 23 juin 2009 le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU, section encadrement, qui, par jugement rendu le 19 mars 2010, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

La cour est saisie de l'appel de cette décision, interjeté le 12 avril 2010 par [H] [J].

Parallèlement à cette instance, après convocation par lettre du 4 mars 2010 à un entretien préalable fixé au 17, [H] [J] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée du 23 mars 2010.

Par conclusions développées à l'audience du 22 novembre 2011, auxquelles il est référé expressément pour l'exposé des moyens, [H] [J] demande à la cour :

à titre principal,

* de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et d'exécution déloyale de sa relation de travail et de condamner la société STRYKER FRANCE à lui payer la somme de 20 000 € au titre du harcèlement moral subi,

* de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,

* de condamner la société STRYKER FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

- 12 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 200 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

- 800 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 50 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la rupture de son contrat de travail,

à titre subsidiaire,

* de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

* de condamner la société STRYKER FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

- 12 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1200 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,

-50 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la rupture de son contrat de travail,

en tout état de cause,

* de condamner la société STRYKER FRANCE à lui verser :

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier, reprises et soutenues oralement à l'audience du 22 novembre 2011, auxquelles il est également fait référence pour l'exposé des moyens, la société STRYKER FRANCE sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions, le rejet de l'ensemble des demandes formées par [H] [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE

Sur le harcèlement

Rappelant les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail aux termes desquelles «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », [H] [J] explique qu'un an après son embauche, elle a été mise à l'écart de son secteur géographique de manière insidieuse par [Z] [E] qui y «a placé un de ses bras droit (') dans le seul but de (l')évincer de la réalisation des ventes en court-circuitant les relations entretenues avec les clients n'hésitant pas à la discréditer (') en se présentant chez ses clients habituels sans la prévenir, en refusant ou en retardant la validation de ses commandes, en fixant des RDV aux clients sans la prévenir ' en livrant les commandes à des moments non convenus entre les parties,...en faisant de la rétention systématique d'informations... en affichant un mépris systématique à l'égard du travail réalisé».

A l'appui de ses dires, elle verse aux débats différents échanges de courriels établissant les difficultés qu'elle a rencontrées à la suite des multiples interventions d'[D] [S] (salarié mis en place par [Z] [E]) sur son secteur s'agissant de plusieurs clients et notamment du «Centre Hospitalier d'[Localité 4]», la réticence de [Z] [E] pour valider certaines commandes à l'origine du mécontentement de certains clients, les remarques méprisantes, les tentatives pour l'isoler de ses collègues de travail, faits confirmés par une première attestation de [T] [R] qui indique que «[H] a été volontairement mise en difficulté par son supérieur hiérarchique afin de la rendre vulnérable et ainsi créer « artificiellement » des motifs de licenciement et un climat de mal-être permanent dans son travail quotidien ».

Ce témoin précise que [Z] [E] est intervenu pour tenter de nuire à la bonne relation de [H] [J] avec ses clients et avec ses collègues sollicitant qu'ils s'approprient «ses affaires ». Il évoque la rétention d'information qu'il faisait et l'accuse d'avoir «même détourné la véracité des faits afin de mettre [H] en position difficile, moralement et professionnellement».

Un autre salarié de la société STRYKER rapporte dans une attestation établie le 27 mai 2010 alors qu'il occupait la fonction de responsable commercial Arthroscopie pour la région Nord au sein de la même division que [H] [J], qu'il a dénoncé des faits et agissements de ses supérieurs hiérarchiques et notamment ceux de [Z] [E] et d'[D] [S] qui avaient tenu des propos agressifs à l'encontre de sa collègue, en précisant qu'il avait tardé à témoigner, «par peur des représailles, comme beaucoup de collègues qui subissent actuellement les mêmes agissements décriés par Mme [J] (...)».

Il précise que [Z] [E] et [D] [S] ont indiqué à plusieurs reprises «[H] est nulle », «Il est temps de s'en séparer», ajoutant que ce dernier a tenu des propos beaucoup plus grossiers : «C'est une connasse blonde», «une grosse conne... » et que tous deux ont mis à l'écart [H] [J], affirmant «lors d'une soirée «autour d'un verre» que «les jours de [H] sont comptés».

Ces agissements ont gravement altéré l'état de santé de [H] [J], qui a dû cesser le travail pour maladie une première fois du 24 avril au 22 mai 2009 avant d'être victime d'une rechute le 12 juin 2009, le certificat médical établi le 4 décembre 2009 par le docteur [K] confirmant que celle-ci a été soignée à partir du mois de juin 2009 pour une dépression réactionnelle à un stress professionnel et à des conditions de travail décrites comme un harcèlement moral, étant précisé que le médecin du travail l'a déclarée le 5 février 2010 «inapte à tout poste de l'entreprise» avec la mention «Danger immédiat (Art R.4624-31 CT) une seule visite pas de mesure individuelle proposée (Art L. 4624-1 CT)».

Alertée à plusieurs reprises par [H] [J] sur ces faits de harcèlement dont elle était victime, la société STRYKER les a, d'abord contestés en indiquant notamment à sa salariée le 22 mai 2009 «J'ai vérifié l'ensemble des points évoqués par vos soins et constate qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi» avant de décider, à la suite du droit d'alerte déposé par les représentants du personnel en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail après l'entretien intervenu le 8 juin 2009 entre [H] [J] et [B] [I], responsable de la direction des ressources humaines, de procéder, dans un second temps, au licenciement pour faute grave de [Z] [E] aux motifs suivants :«Comportement inadmissible avec certains salariés de vos équipes » ainsi que « Plaintes à votre encontre pour harcèlement moral »

Dans la lettre de licenciement du 1er juillet 2009, la société STRYKER rappelait à [Z] [E] que depuis le début de l'année 2009, date de mise en place d'une nouvelle organisation lui ayant donné les fonctions de directeur national des ventes pour la gamme arthroscopie rattachée à l'Europe, il avait multiplié «les contraintes répétitives et les attitudes vexatoires auprès de certains membres de (ses) équipes» et en évoquant la situation de [H] [J], lui reprochait son «attitude irresponsable» à l'égard de cette salariée en précisant : «Nous vous avions demandé, tout en vous défendant au mieux, d'être particulièrement attentif à sa situation fragile lors de son retour le 8 juin dernier. Vous n'avez rien trouvé de mieux que de poursuivre ces pressions inacceptables en multipliant les contraintes inutiles. Madame [J] nous a indiqué que vous n'avez pas cessé votre acharnement contre sa personne et qu'au contraire celui-ci s'amplifie depuis son retour dans l'entreprise».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [H] [J] a été victime des agissements de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, [Z] [E], le seul fait qu'un accord transactionnel soit intervenu postérieurement au licenciement pour faute grave de celui-ci étant insuffisant pour retenir que les griefs formés à son encontre n'étaient pas fondés.

Il est également établi qu'en refusant de prendre les mesures nécessaires pour éviter ces agissements dès qu'elle en a été informée, la société STRYKER a manqué à son obligation de sécurité de résultat

Il convient en conséquence de la condamner à payer à [H] [J] la somme de 3 000  € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement ainsi que celle de 1 000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

Sur la rupture du contrat de travail

Il convient de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et que ce dernier engage ultérieurement une procédure de licenciement, le juge doit d'abord rechercher si la résiliation du contrat était justifiée et seulement ensuite, si il y a lieu, examiner le bien fondé de la rupture par l'employeur.

Tel est le cas en l'espèce, [H] [J], ayant, après avoir demandé à son employeur aux termes de deux courriers des 6 et 25 mai 2009 de faire cesser les agissements de harcèlement dont elle se plaignait de la part de [Z] [E], saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 25 juin 2009 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licenciée pour inaptitude le 23 mars 2010, soit neuf mois plus tard et postérieurement au jugement déféré.

Les faits de harcèlement moral dont a été victime [H] [J] et l'absence de réaction initiale de la société STRYKER qui contestait l'existence des agissements de [Z] [E] dénoncés par sa salariée, constituant un manquement grave à ses obligations contractuelles justifient que soit prononcée à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 18 mars 2010, date de la notification de son licenciement pour inaptitude.

Cette résiliation produisant les effets d'un licenciement nul comme résultant de faits de harcèlement moral, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs invoqués par la société STRYKER au soutien du licenciement diligenté en cours d'instance.

Sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail

Sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 297 € correspondant à la moyenne de l'année 2009, il sera alloué à [H] [J] la somme de 19 782 € (correspondant à six mois de salaire) à titre d'indemnisation de la rupture du contrat travail.

Selon les dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail le salarié qui n'exécute pas le préavis a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, étant précisé que son inexécution n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprises.

La convention collective prévoyant un préavis de trois mois pour les salariés des groupes 5 et suivants, il sera alloué à [H] [J] (ayant le statut de cadre et appartenant au groupe 7 A), la somme de 9 891 € à laquelle s'ajoute le montant des congés payés y afférents, soit 989, 10 €.

Il lui sera également allouée la somme de 800 € qu'elle sollicite à titre d'indemnité de licenciement.

Sur les frais et dépens

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice [H] [J] , il convient de condamner [H] [J] la société STRYKER FRANCE, à lui payer la somme de 2 500 € à ce titre.

La société STRYKER FRANCE sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Dit que [H] [J] a été victime de faits de harcèlement moral,

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société STRYKER avec effet au 18 mars 2010,

Condamne la société STRYKER FRANCE à verser à [H] [J] les sommes suivantes :

* 9 891 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 989, 10 € au titre des congés payés y afférents,

* 3 000 € à titre d'indemnité pour harcèlement moral,

* 800 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 1 000 € pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

* 19 782 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Condamne la société STRYKER FRANCE aux entiers dépens et à verser à [H] [J] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/03154
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/03154 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;10.03154 ?
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