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10/01/2012 | FRANCE | N°09/02976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 10 janvier 2012, 09/02976


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 Janvier 2012

(n° 20 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02976



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° F 08/01488





APPELANT

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle SAPENE, avocat a

u barreau de PARIS, toque : R047







INTIMÉE

SA NORKI INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 Janvier 2012

(n° 20 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02976

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° F 08/01488

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

INTIMÉE

SA NORKI INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, présidente,

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [K] a été engagé par la SA NORKI INTERNATIONAL par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 3 novembre 1997, en qualité d'employé des approvisionnements, coefficient 160, selon la classification de la convention collective des industries de l'habillement applicable à la société. A compter du 1er avril 2000, il a été promu chef des achats, catégorie cadre, coefficient 3,70, et ce, suivant avenant du 30 mars 2000

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :

«'Nous avons le regret de vous signifier que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants':

En effet, au début du mois de décembre 2007, nous avons constaté des manquements inacceptables et préjudiciables dans l'exécution des tâches qui vous ont été confiées, et qui font partie intégrante de votre poste.

Le lundi 10 décembre 2007, lors de la préparation d'un réassort, nous nous sommes rendus compte de la discordance existant entre nos données informatiques et l'état réel des stocks du dépôt de la rue Pajol.

Nous nous sommes immédiatement rendus sur le site afin d'effectuer un inventaire partiel et manuel des pièces à manches.

A notre grande stupéfaction, il manquait près de 600 articles de la collection hiver 2007, et notamment les costumes griffés des marques BALMAIN et CERRUTI, alors même que notre logiciel de gestion du stock mentionnait l'existence au dépôt desdits articles.

En votre qualité de chef des achats, ayant la responsabilité des inventaires du dépôt, nous vous avons interrogé sur les écarts constatés et l'absence d'information préalable de votre part

Le 17 décembre 2007, nous avons été contraints, afin de pallier vos carences, de faire intervenir une société extérieure pour procéder à un inventaire général.

Les conclusions de cet inventaire sont consternantes : plus de 2800 pièces font défaut !

Devant notre interrogation, vous n'avez pas été à même de nous donner un début d'explication, prétendant ne pas être en charge ni de la gestion des stocks, ni de l'inventaire.

Il semble indispensable de vous rappeler que depuis votre entrée dans l'entreprise, vous avez toujours été chargé de suivre les mouvements des stocks, et ce même après votre promotion au poste de chef des achats.

Il est bien évident que si, conformément à vos obligations contractuelles, vous aviez tenu régulièrement et rigoureusement les stocks et effectué un inventaire, nous nous serions aperçus bien plus tôt d'une telle irrégularité et aurions été à même de résoudre le problème.

Ces négligences répétées sont inadmissibles au regard de la responsabilité qui est la vôtre en tant que chef des achats, alors et surtout que cette situation a occasionné une perte de chiffre d'affaires de plus de 250 000 €.

De plus, le 21 décembre dernier, vous nous avez indiqué avoir vendu le vendredi 21 septembre 2007, à l'une de vos connaissances, divers articles, en vous abstenant, au mépris des règles de fonctionnement de l'entreprise, de rapporter les références des articles vendus, les quantités, et de nous remettre le règlement perçu par vos soins à l'occasion de cette transaction.

Nous déplorons encore une fois que vous ayez négligé de nous informer plus tôt de la vente ainsi effectuée, et surtout de procéder à la saisine de cette vente dans les mouvements de stocks, comme il vous appartenait de le faire.

De l'ensemble des faits ci-dessus, nous retenons essentiellement :

- une absence de suivi et de contrôle des mouvements des stocks, d'où une mauvaise information au siège, et de ce fait une évaluation faussée des stocks,

- une absence totale d'information des ventes effectuées par vos soins au dépôt, d'enregistrement dans l'inventaire et de remise du règlement éventuellement versé,

- globalement, un manque de diligence, de réactivité et de rigueur dans le suivi des stocks, d'où une gestion trop aléatoire et quasiment inexistante de la tenue du stock, mettant en péril l'équilibre financier de l'entreprise du fait des articles manquants.

Tout ceci traduit non seulement une insuffisance professionnelle au poste occupé, mais également une mauvaise qualité du travail et un manque évident de résultat, préjudiciables au bon équilibre financier de notre entreprise.

Les conséquences de votre incompétence à assumer et exécuter les tâches qui vous sont confiées et vos lacunes accumulées ne sont plus acceptables'; en particulier la perte du chiffre d'affaires occasionnée par vos négligences et autres manquements.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Nous vous informons, en conséquence, que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.»

Par jugement du 26 janvier 2009, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Encadrement, a jugé que le licenciement de Monsieur [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais n'a pas retenu l'existence d'une faute grave. La société NORKI a été condamnée à régler à [Y] [K] une indemnité de préavis de quatre mois, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que le salaire correspondant à la période de mise à pied.

Cette décision a été frappée d'appel par [Y] [K] qui demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et d'y ajouter la condamnation de l'employeur à lui payer 110 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, les documents sociaux correspondants.

A titre subsidiaire, [Y] [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris.

«'En tout état de cause'», il réclame à nouveau devant la cour le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 7 470 €, pour la période du 1er janvier 2003 au 12 décembre 2007, outre les congés payés afférents, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA NORKI INTERNATIONAL demande à la cour, à titre principal, d'admettre l'existence d'une faute grave et de débouter [Y] [K] de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle

conclut à la confirmation pure et simple du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,

En tout état de cause, l'employeur sollicite la condamnation d'[Y] [K] à lui payer une somme de 380 €, au titre du remboursement des marchandises vendues à Monsieur [T] par le chef des achats, outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a été informée le 21 septembre 2011 de ce que les parties n'avaient pu s'accorder sur une médiation à laquelle elles avaient été invitées après plaidoirie du dossier à l'audience du 31 août 2011.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur le licenciement d'[Y] [K]

[Y] [K] expose que son employeur lui avait adressé, le 14 décembre 2007, comme à l'ensemble du personnel, un courrier l'informant de l'installation de caméras vidéo dans l'entreprise, à la suite de la disparition alléguée de 'près de 600 pièces à manches'.

Il indique avoir été reçu le 20 décembre 2007 par Monsieur [U] [M], père de Messieurs [I] et [V] [M], respectivement président et directeur de la SA NORKI INTERNATIONAL, lequel l'aurait accusé de vol de marchandises et l'aurait invité à démissionner de ses fonctions. Il y aurait été à nouveau invité le lendemain, sous la menace d'une plainte pénale, par les deux fils de [U] [M].

A son retour des congés de [E], [Y] [K] était convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2008, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2008. Une mesure de mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée par même courrier.

A la sortie de l'entretien préalable, [Y] [K] était interpellé par quatre officiers de police et placé en garde à vue. Une perquisition était menée à son domicile et à son bureau. La garde à vue était prolongée de vingt-quatre heures par le procureur de la république. [Y] [K] retrouvait sa liberté le 16 janvier 2008, les services de police n'ayant rien trouvé de nature à l'incriminer dans la disparition des pièces qui, dans l'intervalle, avaient été chiffrées à 3'300 par la SA NORKI INTERNATIONAL.

[Y] [K] souligne que, pour prononcer son licenciement, son employeur n'a pu lui reprocher un vol, mais a invoqué une insuffisance professionnelle au poste occupé, ainsi qu'une mauvaise qualité du travail et un manque évident de résultat, préjudiciables au bon équilibre financier de l'entreprise.

Le salarié fait valoir qu'un licenciement pour faute grave présente nécessairement un caractère disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle ne présente pas un caractère fautif, ne peut fonder un licenciement pour faute grave.

S'agissant des insuffisances qui auraient conduit aux écarts de stocks invoqués, [Y] [K] soutient que la SA NORKI INTERNATIONAL ne rapporte d'aucune manière la preuve de la disparition de marchandises alléguées, ni d'un écart de stock, et ce, en dépit de l'enquête pénale diligentée. Il ajoute qu'en toute hypothèse, à les supposer même établis, de tels faits ne pourraient lui être imputés dans la mesure où la responsabilité du stock physique incombait depuis le 19 juin 2006 à Monsieur [R] [N], chef du dépôt de la rue Pajol, lequel n'avait de lien hiérarchique qu'avec la direction générale de l'entreprise.

Pour ce qui concerne la vente d'articles à son beau-père, sans information de l'employeur ni paiement de la marchandise, [Y] [K] estime n'avoir pas à exécuter la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes tant que la SA NORKI INTERNATIONAL ne lui aura pas délivré la facture correspondante. Il ajoute que ce fait n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'en toute hypothèse, il existe un usage au sein de l'entreprise permettant la vente de marchandise 'à des amis ou à sa famille, moyennant un paiement en espèces'. Il aurait eu lui-même recours à ce procédé, comme il l'avait reconnu au cours de son interrogatoire. [Y] [K] soutient que ce seul motif ne peut légitimer son licenciement.

Considérant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement d'[Y] [K] sont mixtes, comme en atteste l'utilisation de l'adverbe 'en plus' qui introduit le rappel des faits fautifs invoqués à l'appui de la sanction prononcée ; que le licenciement est motivé, pour une part seulement, par une insuffisance professionnelle - ce qui ressortit de la mauvaise exécution contractuelle ; que le licenciement présente, par ailleurs, une nature disciplinaire en ce qu'il prétend sanctionner une faute, à savoir la vente, intervenue le 21 septembre 2007 et dissimulée à son employeur ;

Considérant qu'[Y] [K], interrogé par les services de police sur la raison de sa présence dans l'entrepôt le 21 septembre 2007 entre 19 h 22 et 21 h 11, a déclaré : 'Effectivement, je me suis rendu ce soir là à l'entrepôt pour rendre service à l'ami de ma mère M. [T] [W] qui voulait acheter quelques vêtements pour son usage personnel. Il faut vous dire que la direction cautionnait ces ventes ponctuelles à leurs amis, mes amis et ma famille. Ayant rendez-vous chez mon médecin ce jour là à 18 heures, je n'ai pu recevoir M. [T] à 17 h 30 comme convenu initialement. J'ai donc décalé le rendez-vous à 19 h 30. Comme M. [T] est un monsieur indécis et âgé (80 ans), et que l'entrepôt était très mal rangé, je suis resté en sa compagnie le temps qu'il choisisse et qu'il essaye les vêtements presque deux heures au sein des locaux. De mémoire, M. [T] a choisi une dizaine de pièces d'une valeur de 380 €' ;

Considérant qu'à la question de savoir si la somme de 380 € avait été remise à son employeur, [Y] [K] a déclaré : 'j'ai informé pas avant novembre 2007 M. [T] de ce qu'il devait à la société et j'ai informé M. [V] [M] du montant dû par M. [T] en mi-décembre, par un post-it en même temps que la somme de 265 € que devait mon père' ;

Considérant que Monsieur [N], responsable d'entrepôt, interrogé sur la procédure à suivre en cas d'acquisition de vêtements par les salariés, a déclaré à l'officier de police judiciaire : 'à mon niveau à moi, j'informe ma direction que je prends tel et tel article et, en échange, il m'envoie la facture' ; qu'il a encore précisé que la direction devait être informée de la vente 'par mail' ;

Considérant que le fait - invoqué par [Y] [K] - que Monsieur [N] ait reconnu n'avoir pas encore payé les 'articles pris' à l'entrepôt ne justifie pas son propre comportement ;

Considérant qu'[Y] [K] soutient que 's'il reconnaît avoir vendu de la marchandise à son beau père pour un montant de 380 €, ce fait ne saurait justifier son licenciement' ; que ce n'est cependant pas parce qu'il a reconnu cette vente - au demeurant dans le cadre d'une garde à vue - trois mois après l'enlèvement des articles litigieux, que le salarié a été licencié, mais bien plutôt pour avoir dissimulé la 'vente' à son employeur;

Considérant qu'en sa qualité de chef des achats, il appartenait à [Y] [K] d'informer son employeur de la vente réalisée, de rapporter les références des articles vendus et les quantités, de manière à ce qu'une facture soit établie et que la vente soit saisie dans les mouvements de stocks ; qu'à tout le moins, il appartenait au salarié de remettre à son employeur le règlement perçu à l'occasion de la transaction litigieuse ;

Considérant qu'[Y] [K] est mal venu à conditionner le règlement de la somme due à la SA NORKI INTERNATIONAL à la délivrance d'une facture, alors qu'en n'informant pas sa hiérarchie de la vente opérée, aucune facture ne pouvait être établie ;

Considérant que la dissimulation d'une transaction intervenue dans la plus grande discrétion, en dehors de ses heures de travail - comme en font foi les relevés 'ADT' [alarme ouverture et fermeture de l'entrepôt] utilisés par les services de police - , et l'abstention volontaire d'[Y] [K] à remettre à son employeur la somme qu'il avait encaissée, est à elle seule constitutive d'une faute grave ;

Considérant que la faute grave est en effet celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que la circonstance que le grief, énoncé par la lettre de licenciement, n'ait pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une simple irrégularité de forme - dont l'intéressé n'a pas demandé réparation - et qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Considérant que la position de cadre d'[Y] [K] et son ancienneté dans l'entreprise, qui en faisaient un collaborateur sur lequel l'employeur devait pouvoir compter, ne permettaient plus son maintien dans le poste de confiance qu'il occupait ; que l'existence d'une faute grave est établie ;

Considérant que le jugement entrepris est réformé en ce qu'il a exclu la notion de faute grave ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'[Y] [K] est débouté de toutes ses demandes afférentes au licenciement prononcé à son encontre ;

Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires

[Y] [K] invoque la nullité de la convention de forfait contenue dans l'avenant du 30 mars 2000 à son contrat de travail pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, dès lors que son contrat de travail initial prévoyait une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures par semaine. Il soutient que toute heure effectuée au-delà de ces trente-neuf heures doit dès lors être considérée comme une heure supplémentaire donnant droit à une majoration de salaire ;

L'employeur invoque les dispositions de la convention collective nationale applicable pour s'opposer au principe de la demande. En effet, l'article 10 de l'annexe 4 de la convention collective nationale des Industries de l'habillement, toujours en vigueur, dispose que 'les appointements réels des cadres sont des appointement forfaitaires qui ne varient ni en fonction de leur horaire personnel, ni en fonction d'heures supplémentaires exceptionnelles et d'heures de récupération effectuées par l'établissement, le service ou les ateliers qu'ils dirigent' .

Considérant qu'[Y] [K] allègue la nullité de la convention de forfait figurant dans l'avenant à son contrat de travail, à raison de ce qu'elle ne détermine pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait, étant rédigée dans les termes suivants : 'La rémunération mensuelle brute de Monsieur [K] est fixée à 20 000 francs. Cette rémunération est forfaitaire. Elle inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires sans limitation' ;

Considérant qu'en effet, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ;

Considérant que l'employeur ne peut se prévaloir d'une disposition de la convention collective moins favorable au salarié que la règle ci-dessus énoncée ;

Considérant qu'il importe, dès lors, d'examiner la demande présentée par [Y] [K];

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Considérant, en l'espèce, que pour étayer sa demande, [Y] [K] verse aux débats l'historique du système d'alarme de l'entrepôt de la rue Pajol au sein duquel il travaillait, pour la période du 1er juillet au 12 décembre 2007, duquel il ressortirait qu'il aurait effectué trente-sept heures supplémentaires sur cette période, à raison de ce qu'il aurait quitté à plusieurs reprises son travail après 18 h 30, alors qu'il commençait à travailler entre 9 heures et 9 heures 30 ; qu'il réclame, pour cette période, une somme de 1 245 €, outre les congés payés y afférents ; que, faute d'avoir reçu les relevés du système d'alarme sollicités pour la période antérieure, [Y] [K] réclame encore, au titre des heures supplémentaires, une somme de 6 225 € pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2007;

Considérant que l'employeur fait valoir qu'[Y] [K] ne justifie nullement de ce qu'il prenait son travail le matin à neuf heures, de sorte que les calculs approximatifs et aléatoires réalisés par le salarié sont nécessairement inexacts et ne permettent pas de connaître le nombre d'heures de travail réellement effectué par le salarié dans une journée;

Considérant que le chef des achats indique, dans ses écritures qu'il 'commençait à travailler entre 9 heures et 9 heures 30", de sorte que, 'pour travailler 39 heures par semaine, considérant qu'il prenait une pause de déjeuner d'une heure, il devait terminer au plus tard à 18h30" ; que ces approximations s'accommodent mal du calcul précis qu'il propose en retenant trente-sept heures supplémentaires sur une période de six mois ; qu'au surplus, il apparaît qu'il a tenu compte, pour le calcul des heures supplémentaires durant la semaine du 17 au 21 septembre 2007 - chiffrées à 3 heures 15 - du temps passé dans l'entrepôt pour la vente de vêtements à M. [T] ; que le salarié ne justifie pas de l'heure à laquelle il prenait son travail le matin, ni davantage de la durée de sa pause déjeuner, alors qu'il bénéficiait d'une réelle autonomie ;

Considérant que les éléments produits par [Y] [K] ne sont dès lors pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur la demande en paiement de la SA NORKI INTERNATIONAL

La SA NORKI INTERNATIONAL sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné [Y] [K] à lui payer la somme de 380 € correspondant à la marchandise vendue par le salarié à Monsieur [T].

Considérant qu'il est fait droit à cette demande, [Y] [K] ne contestant pas rester débiteur de cette somme et étant mal fondé à en conditionner le paiement à la remise d'une facture alors qu'il n'a fourni aucune indication à son employeur sur les vêtements choisis par Monsieur [T] dans l'entrepôt dont il avait la responsabilité ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de toutes ses demandes ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus';

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la SA NORKI INTERNATIONAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [Y] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/02976
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/02976 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;09.02976 ?
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