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10/01/2012 | FRANCE | N°09/02218

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 10 janvier 2012, 09/02218


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 Janvier 2012

(n° 3 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02218



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 05/01793





APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Catherine BILQUEZ, avocat au ba

rreau de CRETEIL, toque : PC 013







INTIMÉE

SNC MONDIAL MOQUETTE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE sub...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 Janvier 2012

(n° 3 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02218

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 05/01793

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Catherine BILQUEZ, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 013

INTIMÉE

SNC MONDIAL MOQUETTE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Haïat BOUDAA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [T] [G] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Créteil en formation de départage en date du 8 janvier 2009 l'ayant débouté de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 novembre 2011 de [T] [G] appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société MONDIAL MOQUETTE intimée à lui verser

28800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 novembre 2011 de la société MONDIAL MOQUETTE intimée qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser

3000 euros pour procédure abusive

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [T] [G] a été embauché à compter du 9 décembre 1989 en qualité de vendeur conseil par la société Carpet-land ; qu'à la date de son licenciement il occupait l'emploi d'adjoint du directeur au sein du magasin de [Localité 5] et percevait un salaire mensuel brut de 2400 € ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ;

Que l'appelant a fait l'objet d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail à compter du 21 février 2002 jusqu'au 30 novembre 2003 ; que lors de la première visite médicale de reprise le médecin du travail l'a déclaré provisoirement apte durant quinze jours sans qu'il soit astreint à des efforts de manutention manuelle ; qu'avant la seconde visite médicale il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2003 ;

Que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 29 août 2005 en vue de contester la légitimité de son licenciement ;

Considérant que [T] [G] expose qu'il ne conteste que le respect de l'obligation de reclassement par son employeur ; que les propositions effectuées ne tenaient pas compte du fait qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que celles-ci n'étaient pas sérieuses; qu'il est donc en droit de solliciter une indemnité correspondant à douze mois de salaire;

Considérant que la société MONDIAL MOQUETTE soutient que l'appelant ayant été déclaré apte à la reprise le contrat de travail n'était plus suspendu ; que les difficultés économiques sont caractérisées ; que la société a proposé plusieurs postes de reclassement à la suite de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la procédure engagée est abusive ;

Considérant en application des articles L1233-4 et R4624-31 du code du travail que le maintien de l'appelant à son poste de travail n'entraînant pas un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne pouvait constater l'étendue de l'inaptitude de ce dernier qu'après avoir réalisé deux examens médicaux ; qu'après avoir été déclaré apte lors de la visite en date du 1er décembre 2003, l'appelant devait être revu dans un délai de quinze jours ; que ce second examen était de nature à permettre à l'employeur de rechercher les emplois qui pouvaient être proposés au salarié au titre de son obligation de recherche de reclassement à laquelle il était astreint tant dans le cadre du licenciement économique que dans celui de l'accident du travail ; qu'en effet il était, en toutes hypothèses, tenu de se conformer aux avis successifs du médecin du travail ; qu'en ne mettant pas l'appelant en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale de reprise, il ne pouvait proposer valablement à ce dernier de poste de reclassement ; qu'au surplus il n'apparaît nullement que les différents postes de vendeur proposés à l'appelant le 2 décembre 2003 étaient conformes aux restrictions émises par le médecin du travail dans son premier avis ; qu'étant fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié, le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'appelant était âgé de près de 42 ans et jouissait d'une ancienneté de quatorze ans dans l'entreprise ; que ces éléments conduisent à permettre d'évaluer le préjudice subi à la somme de 19200 € ;

Considérant que la demande de l'appelant étant fondée, elle n'est entachée d'aucun abus de droit ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE la société MONDIAL MOQUETTE à verser à [T] [G]

19200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société MONDIAL MOQUETTE de sa demande reconventionnelle ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/02218
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/02218 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;09.02218 ?
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