La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2012 | FRANCE | N°10/10717

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 janvier 2012, 10/10717


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 5 JANVIER 2012



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10717



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008047047





APPELANTS



Monsieur [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 8]



représenté par Me Louis-Cha

rles HUYGHE, avoué à la Cour



Mademoiselle [Y] [I]

[Adresse 7]

[Localité 10]



représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour



tous deux assistés de Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEIN...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 5 JANVIER 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10717

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008047047

APPELANTS

Monsieur [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

Mademoiselle [Y] [I]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

tous deux assistés de Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 117

INTIMÉS

SA CREDIT DU NORD

ayant son siège central: [Adresse 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289

Monsieur [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Florence KESIC de la SELARL FLORENCE KESIC - GRETA KESIC, avocat au barreau de PARIS , toque : B 842

Société de droit luxembourgeois VTF INTERNATIONAL représenté (e) par son Admnistrateur délégué, Monsieur [L] [R]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 1]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Florence KESIC de la SELARL FLORENCE KESIC - GRETA KESIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B 842

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Daniel COULON, greffier présent lors du prononcé.

**********

Le 20 novembre 2003, la S.A.R.L. Diet International a ouvert un compte professionnel numéro 02046 18887800200 dans les livres du Crédit du Nord.

Le 20 décembre 2003, le Crédit du Nord et la société Diet International ont signé une convention d'escompte de créances professionnelles.

Par acte sous seing privé du 5 janvier 2004, Mademoiselle [Y] [I], gérante de la société Diet International, s'est portée caution solidaire de la société en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait devoir au Crédit du Nord à concurrence de la somme de 39.000 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par acte sous seing privé du 1er février 2005, Monsieur [P] [I], associé de la société Diet International, s'est à son tour porté caution solidaire des engagements de la société au profit du Crédit du Nord à concurrence de la somme

de 52.000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.

Le compte fonctionnant anormalement, le Crédit du Nord a dénoncé la convention de compte courant et le découvert par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2007 avec un préavis de 60 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2008, le Crédit du Nord a vainement mis en demeure la société Diet International de lui payer la somme

de 85.561,84 euros comprenant la somme de 15.660,57 euros au titre du solde débiteur de compte, la somme de 48.543,06 euros au titre des cessions de créances impayées et la somme de 21.358,21 euros au titre d'un billet à ordre impayé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2008, le Crédit du Nord a mis en demeure Monsieur [P] [I] de la Morandière et Mademoiselle [Y] [I] de la Morandière d'honorer leur engagement respectif de caution.

Par acte d'huissier en date du 3 juin 2008, le Crédit du Nord a fait assigner en paiement la société Diet International ainsi que Monsieur [P] [I] et Mademoiselle [Y] [I].

Par jugement en date du 9 avril 2009, la société Diet International a été mise en liquidation judiciaire. Le Crédit du Nord a déclaré sa créance au passif et s'est désisté de sa demande en paiement contre la société.

Par jugement en date du 4 mars 2010, le tribunal de commerce de Paris a donné acte à la SA Crédit du Nord de son désistement à l'encontre de la SARL Diet International Slight France, condamné Mademoiselle [Y] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Diet International Slight France, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008, condamné Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Diet International Slight France, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 52.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008, condamné Monsieur [P] [I], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit par la SARL Diet International Slight France, à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 19.960,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2009, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, débouté les consorts [I] de leurs demandes reconventionnelles, constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande en garantie des consorts [I] à l'encontre de la société VTF International, dit irrecevable l'appel en garantie des consorts [I] à l'encontre de Monsieur [L] [R], débouté Monsieur [L] [R] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné solidairement Monsieur [P] [I] et Mademoiselle [Y] [I] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.500,00 euros à Monsieur [L] [R] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné solidairement les consorts [I] aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [P] [I] et de Mademoiselle [Y] [I] a été remise au greffe de la Cour le 19 mai 2010.

Par ordonnance en date du 22 février 2011, le conseiller de la mise en état a constaté que le désistement partiel de l'appel interjeté le 19 mai 2010 par Monsieur [P] [I] à l'encontre du jugement rendu le 4 mars 2010 par le tribunal de commerce de Paris, uniquement en ce qui concerne la société Diet International, était parfait et que la procédure se poursuivait entre le Crédit du Nord, Monsieur [L] [R], la société VTF International et les appelants.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 31 janvier 2011, Monsieur [P] [I] et Mademoiselle [Y] [I] demandent l'annulation du jugement entrepris sur le fondement de l'article 455 du Code de procédure civile, à la Cour, statuant sur le fond, de constater le défaut d'information annuelle des cautions et, en conséquence, la nullité des engagements de caution et, en tout état de cause, de mettre Mademoiselle [I] hors de cause, subsidiairement, d'ordonner la déchéance du droit à tous intérêts du Crédit du Nord, débouter la banque de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, et, à titre encore plus subsidiaire, et pour le cas où ils seraient condamnés, de condamner solidairement Monsieur [L] [R] et la société VTF International à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, condamner en tout état de cause, le Crédit du Nord à leur payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 novembre 2010, la société Crédit du Nord demande de rejeter l'ensemble des demandes des consorts [I], de :

- condamner Mademoiselle [Y] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Diet International Slight France, à lui payer la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008,

- condamner Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Diet International Slight France, à lui payer la somme de 52.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008,

- condamner Monsieur [P] [I], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre souscrit par la SARL Diet International Slight France, à lui payer la somme de 21.358,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner solidairement les consorts [I] à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 1er février 2011, Monsieur [L] [R] et la société de droit luxembourgeois VTF International demandent de déclarer irrecevables et en tous les cas mal fondés les consorts [I] en toutes leurs demandes, confirmer le jugement déféré, débouter les consorts [I] de leurs demandes, et, y ajoutant, de les condamner solidairement à payer à chacun d'eux la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2011.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

- Sur la nullité du jugement

Considérant que les consorts [I] excipent de la nullité du jugement déféré qui ne comporte aucune motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Considérant que le jugement du tribunal de commerce en date du 4 mars 2010 ne fait pas mention des prétentions respectives des parties, ni de leurs moyens ; qu'il n'est pas motivé ; qu'il encourt la nullité en application de l'article 455 du Code de procédure

civile ;

- Sur la créance du Crédit du Nord

Considérant que les consorts [I] soutiennent que le Crédit du Nord ne justifie pas de sa créance au titre des cessions de créances impayées en l'absence de la liste des factures impayées ; que les comptes présentés par la banque comportent des anomalies puisqu'elle a crédité des virements huit mois après leur réception ; qu'il n'est pas justifié des actions en recouvrement entreprises par la banque contre les débiteurs défaillants et qu'une somme de 40.742,63 euros ne comportent aucun numéro de facture et ne peut pas être vérifiée; que le solde débiteur du compte n'est pas justifié;

Considérant qu'ils prétendent que Monsieur [I] a remis au Crédit du Nord un billet à ordre de 21.358,21 euros qui ne comporte aucune échéance et n'est pas régulier en la forme ; que la banque l'a complété en précisant une date d'échéance à sa convenance ; que ce billet à ordre est nul et, subsidiairement, qu'il a été remis en garantie du paiement des éventuelles sommes dues à la banque de sorte qu'il ne peut s'ajouter au montant de la créance du Crédit du Nord ;

Considérant que le Crédit du Nord fait valoir qu'en application de l'article L.313.24 du Code monétaire et financier, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées ; que le recouvrement est à la charge du cédant et que le banquier n'a pas à mettre en demeure le débiteur de payer ; qu'il inscrit la créance impayée à son échéance au débit du compte de son client; que la solidarité entre le cédant et le débiteur cédé permet au cessionnaire d'exercer son recours contre le cédant ou le cédé sans avoir à exercer de poursuite judiciaire préalable contre le cédé ; qu'il a appliqué la convention de cession de créances et a adressé par mail à la société Diet International la liste des facture mobilisées échues au 30 novembre 2006 et au 30 janvier 2007 restées impayées ; qu'il justifie du solde débiteur du compte de la société et que rien ne démontre que le billet à ordre qui lui a été remis par Monsieur [I], qui a été escompté sur le compte courant le 27 décembre 2006, ne comportait pas de date d'échéance ; qu'en tout état de cause, un billet à ordre sans date d'échéance n'est pas nul mais est payable à vue ; que Monsieur [I] ayant avalisé cet effet, il est tenu au paiement de la même manière que celui dont il s'est porté garant;

Considérant qu'aux termes de la convention d'escompte de créances professionnelles dans le cadre des articles L.313-23 à L.313-35 du Code monétaire et financier conclue entre le Crédit du Nord et la société Diet International le 26 décembre 2003, il est expressément prévu que le client est garant solidaire du paiement des créances cédées et qu'il garantit à la banque le parfait paiement de chacune des créances escomptées (article 9), que la banque peut débiter le compte courant du montant correspondant au montant des sommes exigibles et des agios ainsi que des commissions dues (article 11) ;

Considérant que le Crédit du Nord produit les relevés du compte professionnel de la société Diet International du 31 janvier 2006 au 29 février 2008 faisant apparaître les escomptes Dailly avec les numéros des bordereaux portés au crédit du compte, les mails échangés avec la société Diet International au sujet des créances cédées impayées à leur échéance et les listing des factures cédées impayées comportant l'identité du débiteur cédé, facture par facture, avec son montant, sa date d'échéance et le numéro du bordereau qui ont été adressés à la société Diet International, les 5 octobre 2006 et 29 janvier 2007, lui permettant de procéder à toutes les vérifications utiles et d'intervenir auprès des débiteurs concernés;

Considérant qu'il est par ailleurs établi que, dès le 1er juin 2006, la société Diet International a demandé, par mail, au Crédit du Nord, après avoir fait le point des factures impayées, de proroger toutes les factures prorogeables et d'isoler sur un compte d'impayés les factures impayées dans l'attente de leur règlement, ce que la banque a fait en isolant les créances escomptées impayées à leur échéance sur un compte IAR portant le numéro

30076 02046 188878 892 00 pour un montant de 48.543,06 euros au 31 janvier 2008 précisant le montant de chaque créance impayée ;

Considérant que les appelants arguent du paiement de deux factures par la société Leclerc Moisselles-Sodiam portant les numéros 26040149 et 60246 d'un montant respectif de 696,27 euros et1185,05 euros, payées par virement bancaire le 31 mai 2006 pour la première et le 31 juillet 2006 pour la seconde, qui a été porté tardivement au crédit du compte de la société Diet International le 31 mars 2007 par le Crédit du Nord au mépris de la convention des parties selon eux ;

Considérant que l'analyse des relevés du compte professionnel n° 30076 02046 188878 002 00 versés aux débats démontrent cependant que la somme de 696,27 euros figure au crédit du compte au 31 mai 2006 sous le libellé 'virement EDEL 09013370 Sodiam Expl' et que la somme de 1185,05 euros figure au crédit du compte au 31 juillet 2006 sous le libellé 'virement de EDEL 09014248 Sodiam Expl' ; que les écritures bancaires sont correctes et les critiques des consorts [I], non étayées, sont infondées ;

Considérant que le banquier escompteur, qui n'a pas l'obligation de poursuivre en paiement le débiteur cédé en vertu de la convention qui fait la loi des parties, et la société Diet International, étant garant solidaire du paiement des créances escomptées impayées, justifie suffisamment de sa créance d'un montant en principal de 48.543,06 euros au 31 janvier 2008 par les pièces produites ;

Considérant qu'il est justifié par les relevés du compte professionnel numéro 30076 02046 188878 002 00 de la société Diet International d'un solde débiteur de 15.571,08 euros en principal, intérêts, frais et commissions arrêté au 29 février 2008;

Considérant que s'agissant du billet à ordre émis par la société Diet International le 22 décembre 2006 d'un montant de 21.358,21 euros, avalisé par Monsieur [P] [I], il est justifié qu'il a été escompté et porté au crédit du compte professionnel de la société le 27 décembre 2007 et qu'il n'a jamais été payé par la société ;

Considérant que rien ne démontre que c'est la banque qui a ajouté la date d'échéance sur le billet à ordre, qui n'aurait pas été nul à défaut mais seulement payable à vue ; qu'il n'est pas démontré que ce billet à ordre a été émis en garantie d'autres dettes de la société Diet International envers le Crédit du Nord ; qu'il a été escompté pour permettre au débiteur de combler son découvert en compte et d'obtenir le paiement des créances cédées impayées auprès des débiteurs défaillants;

Considérant que le Crédit du nord ayant déclaré au passif une somme de

19.960,85 euros du chef de ce billet à ordre escompté à titre commercial, il ne peut demander plus aux cautions;

- Sur les engagements de caution

Considérant que les consorts [I] soutiennent que leurs engagements respectifs de caution sont nuls pour défaut d'information annuelle en application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ; que, subsidiairement la banque doit être déchue de son droit à tous intérêts et que le cautionnement de Monsieur [P] [I] s'est substitué à celui de Mademoiselle [Y] [I], qui n'était plus la gérante de la société et doit être mise hors de cause ;

Considérant que le Crédit du Nord fait valoir qu'elle a informé les deux cautions annuellement en 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que la seule sanction du défaut d'information est la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non la nullité des actes de caution ;que la démission de ses fonctions de gérant de la société Diet International n'a pas mis fin au cautionnement de Mademoiselle [I], pas plus que la cession de la société à un tiers;

Considérant que le 5 janvier 2004, Mademoiselle [Y] [I] s'est portée caution solidaire de tous les engagements de la société Diet International dans la limite de 39.000 euros en principal, intérêts, frais et commissions pour une durée indéterminée; qu'elle n'a pas révoqué son engagement lorsqu'elle a cessé ses fonctions de gérant de l'entreprise ; que l'acte de cautionnement n'a pas fait de ses fonctions dans l'entreprise une condition déterminante de son engagement qui indique expressément qu'il 's'ajoute ou s'ajoutera à toutes les garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque' ; que le cautionnement souscrit par Monsieur [P] [I] le 1er février 2005 dans la limite de 52.000 euros en principal et intérêts a été conclu dans les mêmes termes et s'ajoute au cautionnement de Mademoiselle [Y] [I] ;

Considérant que le Crédit du Nord justifie avoir informé les cautions le 5 janvier 2004, puis le 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, le 21 décembre 2007 et le 12 mars 2008; que, cependant, ces lettres d'information ne comportent que le montant du compte courant et des agios et celui du crédit d'effets financiers sans faire mention de la faculté de révocation de l'engagement pris pour une durée indéterminée ;

Considérant que l'information annuelle délivrée par la banque aux cautions ne répond pas aux exigences légales de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier et équivaut à un défaut d'information, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qui est la seule sanction légale prévue, à l'exclusion de la nullité des actes de caution, est encourue par le Crédit du Nord ;

Considérant que la banque ne demandant que le principal dû au titre du billet à ordre et des créances escomptées impayées pour lesquelles les intérêts sur factures Dailly impayées et les agios d'escompte ont été facturés sur le compte courant de l'entreprise et inclus dans le solde débiteur réclamé, la déchéance des intérêts contractuels est sans objet du chef de ces deux titres de créances; que seuls les intérêts moratoires dûs en application de l'article 1153 du Code civil sont dûs à compter de la mise en demeure du 25 mars 2008 ;

Considérant que concernant le solde débiteur de compte, la Cour n'est pas en mesure de déterminer le montant de la créance de la banque de ce chef ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [I], en sa qualité de caution solidaire en vertu d'un acte de cautionnement du 1er février 2005, et d'enjoindre au Crédit du Nord d'établir un nouveau décompte de sa créance en expurgeant tous les intérêts et agios appliqués de quelque nature qu'il soit, notamment les intérêts débiteurs au titre du découvert en compte et les intérêts Dailly impayés et les agios d'escompte facturés, et en imputant les paiements effectués par le débiteur sur le principal restant dû conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ;

Considérant que, nonobstant le sursis prononcé sur le montant du solde débiteur du compte professionnel de la société Diet International, Monsieur [P] [I], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre, doit être condamné à payer au Crédit du Nord la somme de 19.960,85 euros ;

Considérant que Mademoiselle [Y] [I], en sa qualité de caution solidaire de la société Diet International doit être condamnée à payer au Crédit du Nord la somme de 39.000 euros, représentant le montant de son engagement absorbé par la seule créance de la banque au titre des créances cédées impayées en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008;

- Sur l'appel en garantie des cautions

Considérant que les consorts [I] demandent que la société VTF et Monsieur [L] [R] les garantissent de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; qu'ils fondent leur demande sur le protocole d'accord de cession de leurs titres en date du 1er janvier 2008 conclu entre Monsieur [P] [I], Monsieur [L][R] et la société VTF International et l'acte de cession des parts de la société Diet International en date du 15 mars 2008, prévoyant que les bénéficiaires de la cession prenaient à leur charge le passif de l'entreprise qu'ils rachetaient notamment à l'égard du Crédit du Nord justifiant que le prix de la cession ait été fixé à un euro ; qu'ils ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Diet International ;

Considérant que Monsieur [L] [R] et la société VTF International font valoir que les demandes des consorts [I] sont irrecevables ; qu'il n'a été délivré aucune assignation à la société VTF International qui a son siège social à

Luxembourg ; qu'en application de l'article L.223-1 du code de commerce, ils ne peuvent être personnellement tenus pour responsables du passif de la société et qu'il n'est reproché aucune faute de gestion à Monsieur [R] ; que les appelants ont formé une demande en intervention forcée à leur encontre sans en indiquer le fondement juridique ; qu'il n'y a pas de lien suffisant entre la demande en paiement du Crédit du Nord contre les cautions et l'intervention forcée des cédants des titres de la société Diet International contre les cessionnaires, ce qui rend toute demande irrecevable en application de l'article 325 du Code de procédure civile ; que, sur le fond, ils ont été trompés sur le montant des escomptes lors de la cession des titres, que les cédants leur ont caché la réalité de la situation financière de la société, notamment la dette envers le Crédit du Nord, pour améliorer les comptes de l'entreprise ; que les cédants sont seuls responsables du passif et ne peuvent leur demander de les garantir alors qu'ils ont rempli toutes leurs obligations résultant de la convention de cession des titres ; que l'assignation en intervention forcée à leur encontre est abusive et justifie des dommages-intérêts ;

Considérant qu'il est établi que les consorts [I] ont fait assigner Monsieur [L] [R] en intervention forcée par acte du 22 juin 2009 ainsi que la société VTF International, société de droit luxembourgeois, par acte 31 juillet 2009 délivré conformément au règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les Etats membres, à son siège social à Luxembourg;

Considérant qu'il est justifié en appel que la société VTF International a été régulièrement mise en cause dans la présente instance ;

Considérant qu'en application de l'article 325 du Code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

Considérant que les consorts [I], assignés en paiement par le Crédit du Nord, en leur qualité de caution solidaire de la société Diet International, ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [L] [R] et la société VTF International sur le fondement des engagements pris par les parties résultant de l'acte de cession de leurs titres et du protocole d'accord conclus entre eux les 1er janvier 2008 et 15 mars 2008 auxquels le Crédit du Nord n'a pas été partie ; que leurs prétentions à l'encontre de Monsieur [L] [R] et de la société VTF International ne se rattachent pas aux prétentions du Crédit du Nord à leur encontre par un lien suffisant ; qu'ils sont ainsi irrecevables en leur intervention forcée contre les cessionnaires de leurs titres dans la présente instance ;

- Sur les autres demandes

Considérant qu'il n'est pas justifié de faire droit à la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société VTF International et de Monsieur [L] [R]; qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société VTF International et de Monsieur [L] [R] le montant des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts; qu'il convient de condamner les consorts [I] à leur payer ensemble la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; que les consorts [I] supporteront les dépens afférents à l'intervention forcée ;

Considérant que, pour le surplus, le sort des autres frais irrépétibles et des dépens sera réservé jusqu'à l'issue du litige ;

PAR CES MOTIFS

Annule le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 mars 2010,

Déclare Monsieur [P] [I] et Mademoiselle [Y] [I] irrecevables en leur intervention forcée à l'encontre de Monsieur [L] [R] et de la société VTF International,

Dit que Monsieur [P] [I] et Mademoiselle [Y] [I] sont, chacun, tenus par leur engagement de caution solidaire et les déboute de leur demande en nullité de leur cautionnement,

Dit que le Crédit du Nord est déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,

Dit le Crédit du Nord justifie de sa créance au titre des factures cédées impayées dans le cadre de la convention d'escompte de créances professionnelles en date du 26 décembre 2003 pour un montant de 48.543,06 euros en principal,

Condamne Mademoiselle [Y] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer au Crédit du Nord la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008,

Dit que le Crédit du Nord justifie de sa créance au titre d'un billet à ordre émis par la société Diet International le 22 décembre 2006, avalisé par Monsieur [P] [I], pour un montant de 19.960,85 euros et condamne Monsieur [P] [I], en sa qualité d'avaliste, à payer cette somme au Crédit du Nord avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008 jusqu'à parfait paiement,

Déboute Monsieur [L] [R] et la société VTF International de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur [P] [I] et Mademoiselle [Y] [I] à payer à Monsieur [L] [R] et à la société VTF International la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à l'intervention forcée avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur le montant de la condamnation de Monsieur [P] [I] en sa qualité de caution en vertu de l' acte de cautionnement du 1er février 2005,et sur les autres demandes,

Ordonne la réouverture des débats de ce chef et enjoint au Crédit du Nord de recalculer sa créance au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 02046 18887800200 en expurgeant tous les intérêts et agios appliqués, de quelque nature qu'ils soient, notamment les intérêts débiteurs au titre du découvert en compte et les intérêts Dailly impayés et les agios d'escompte facturés, et en imputant les paiements effectués par le débiteur sur le principal restant dû conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,

Renvoie l'affaire pour clôture au 27 mars 2012 et pour plaidoiries à l'audience du jeudi 12 avril 2012 à 9 heures,

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/10717
Date de la décision : 05/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/10717 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-05;10.10717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award