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04/01/2012 | FRANCE | N°10/01109

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 04 janvier 2012, 10/01109


COUR D'APPEL DE PARISPôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 04 JANVIER 2012
(no 004, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01109.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG no 08/03028.

APPELANTE :
S.A. COMAPprise en la personne du Président de son conseil d'administration,ayant son siège social 16 avenue Paul Santy 69008 LYON,
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,assistée de Maître Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS,

toque B 1093.

INTIMÉE :
Société UPONOR FRANCEprise en la personne de ses représentants légaux,a...

COUR D'APPEL DE PARISPôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 04 JANVIER 2012
(no 004, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01109.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG no 08/03028.

APPELANTE :
S.A. COMAPprise en la personne du Président de son conseil d'administration,ayant son siège social 16 avenue Paul Santy 69008 LYON,
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,assistée de Maître Laëtitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque B 1093.

INTIMÉE :
Société UPONOR FRANCEprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège 35 rue du Mollaret 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER,
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoué à la Cour,assistée de Maître Jean-Philippe DELSARD de la SELARL DELSART - TESTON, avocats au barreau de PARIS, toque A 191.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président,Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère,Madame Anne-Marie GABER, Conseillère,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Béatrice PIERRE GABRIEL.

ARRET : Contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2010 par la société COMAP (SA), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 novembre 2009 dans le litige en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale l'opposant à la société UPONOR (SARL) ;
Vu les dernières écritures de la société COMAP, appelante, signifiées le 1er septembre 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société UPONOR, intimée, signifiées le 26 septembre 2011 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 septembre 2011 ;
Vu la note en délibéré en date du 27 octobre 2011, par laquelle Me GARNIER, avoué près la cour, confirme pour le compte de la société UPONOR, ne pas s'opposer à ce que soient prises en considération les conclusions no 4, signifiées par la société COMAP le 21 octobre 2011, tendant à la rectification d'une erreur matérielle sur le montant de l'indemnité provisionnelle sollicitée au titre de la contrefaçon ;

SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure antérieure, au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu'il suffit de rappeler que la société COMAP, spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication, la distribution d'accessoires de raccordement pour les circuits gaz et eau du bâtiment et titulaire d'un brevet français, non exploité, intitulé "raccord à sertir comprenant une bague de visualisation sécable", déposé le 2 mars 2004, publié sous le numéro 2 867 251 et délivré le 28 avril 2006, a découvert que la société UPONOR commercialisait des raccords à sertir comprenant des bagues de visualisation sécables reproduisant selon elle l'invention protégée ;
Qu'elle a fait procéder, dans ces circonstances, à un constat d'huissier de justice sur le site internet www.UPONOR.fr le 6 février 2008, et, dûment autorisée, à une saisie-contrefaçon sur les lieux du Salon professionnel INTERCLIMA le 8 février 2008 à Paris, puis a enfin, suivant acte du 19 février 2008, fait assigner la société UPONOR devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 3, 9 et 10 du brevet français FR 2 867 251, ci-après le brevet, et, motif pris de la reprise de ses codes couleur, en concurrence déloyale ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a annulé pour défaut d'activité inventive les revendications opposées du brevet et rejeté par voie de conséquence l'action en contrefaçon, écarté par ailleurs comme mal fondée la demande en concurrence déloyale et condamné enfin la société COMAP à verser à la société UPONOR une indemnité de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Sur la validité du brevet :
Considérant que l'invention ayant pour titre "raccord à sertir comprenant une bague de visualisation sécable" concerne une bague de visualisation de sertissage sécable destinée à être détruite lors du sertissage et permettant de vérifier, dès lors qu'elle est brisée, que le sertissage a été correctement réalisé ;
Que le breveté rappelle que l'installation d'un réseau de tubes requiert l'assemblage de tubes et de raccords emboîtés les uns aux autres et, pour garantir l'étanchéité de l'installation, le sertissage de tous les raccords ;
Qu'il expose que diverses solutions ont été envisagées pour permettre à l'installateur de vérifier que tous les raccords ont été sertis, en particulier, l'approche, coûteuse, consistant à utiliser des joints de forme spécifique n'assurant aucune étanchéité avant sertissage de manière à provoquer, lors de la mise sous pression de l'installation, une fuite au niveau des raccords non sertis et à détecter ainsi les raccords non sertis, ou encore, l'approche, incertaine, consistant à placer sur chaque raccord des moyens de marquage sous forme de bagues, lesquelles se montrent parfois difficiles à détruire lors de l'opération de sertissage ;
Que pour remédier aux inconvénients de l'art antérieur, le breveté propose une solution assurant une cassure certaine de la bague de visualisation au cours du sertissage et ce, tout en utilisant les mâchoires de sertissage connues et une bague suffisamment solide pour ne pas être endommagée lors du transport ou du montage ;
Qu'à cet effet, la bague de visualisation montée sur le corps du raccord à proximité de l'ouverture d'introduction du tube comprend des portions qui ne sont pas au contact du corps du raccord reliées, par des zones de jonction, à des portions en appui radial sur le corps du raccord : lors du sertissage, les mâchoires des sertissage prennent appui sur les premières portions et les poussent vers l'axe du raccord, les secondes portions étant en appui sur le corps du raccord, des contraintes importantes s'exercent en conséquence sur les zones de jonction qui sont alors détruites ;

Considérant que le brevet comporte 14 revendications au nombre desquelles sont opposées les revendications 1, 3, 9 et 10 ainsi libellées :
1. Raccord (2) à sertir comprenant au moins une ouverture (3) d'introduction pour un tube (4), et une bague (7,14,20) de visualisation sécable, destinée à être détruite lors du sertissage, montée sur le corps du raccord (2) à proximité de l'ouverture (3) de celui-ci, caractérisée en ce que la bague (7,14,20) comporte au moins deux premières portions (8,19,25) qui ne sont pas au contact du corps du raccord (2), au moins une des extrémités de chacune de ces premières portions (8,19,25) étant reliée par une zone de jonction (9,18,27) à une seconde portion (10,16,24) adjacente de la bague (7,14,20), cette seconde portion (10,16,24) étant en appui radial sur le corps du raccord (2), les zones de jonction (9,18,27) étant réparties sur la périphérie de la bague (7,14,20)de façon à délimiter entre elles des parties de bague de longueur inférieure à la moitié de la circonférence du corps du raccord (2).
3. Raccord (2) selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'au moins une zone de jonction (9,18) est reliée à une première portion (8,19) dans le prolongement de l'axe de cette portion.
9. Raccord (2) selon l'une des revendications 1à 9 , caractérisé en ce qu'au moins une zone de jonction (27) est constituée par une liaison directe entre une première (25) et une seconde portion (24).
10. Raccord (2) selon l'une des revendications 1à 9 , caractérisé en ce qu'au moins une seconde portion (10) comporte une partie en arc de cercle de diamètre intérieur ;
* Sur le défaut de nouveauté :
Considérant que la société UPONOR soulève la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté en présence du modèle d'utilité publique SEPPELFRICKE DE 299 07 585 du 29 avril 1999 et, nouvellement en cause d'appel, du brevet EP 1 538 383 du 3 décembre 2003 appartenant à la société COMAP ; qu'elle s'abstient d'invoquer à ce stade du débat, le brevet HERZ DE 199 55 774 du 19 novembre 1999, dont elle ne fait plus état devant la cour que pour justifier du défaut d'activité inventive du brevet opposé ;
Considérant que pour affecter la nouveauté d'un brevet, l'antériorité doit être certaine dans son contenu, sans qu'il soit besoin de l'interpréter, et doit divulguer les éléments constitutifs de l'invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique ;
Considérant que le modèle d'utilité publique SEPPELFRICKE propose un raccord à sertir pour des tubes en matière plastique ou des tubes composites en matière plastique et métal pouvant être serti, à moindre coût, avec les outils de sertissage qui sont également utilisés pour le sertissage des raccords à sertir pour tubes métalliques ;
Qu'il enseigne qu'un tel objectif est atteint avec un corps de raccord muni d'une douille d'appui sur laquelle peut être emmanchée l'extrémité de raccordement d'un tube et, un manchon à sertir glissé depuis l'extérieur sur l'extrémité de raccordement du tube mise en place sur la douille d'appui, ledit manchon à sertir comportant un bourrelet extérieur périphérique réalisé sous la forme d'un corps annulaire en matériau polymère et destiné à guider les mâchoires de sertissage de l'outil de sertissage pendant l'opération de sertissage ;
Qu'il ajoute qu'il serait judicieux que le corps annulaire soit réalisé (soit par sa construction, soit par le choix de son matériau) de telle sorte qu'il soit, lors du sertissage du manchon à sertir, détruit par les mâchoires de l'outil de sertissage ; qu'en ce cas, le corps annulaire continue à exercer sa fonction de guidage pour les mâchoires de sertissage tandis que sa destruction ultérieure signale visuellement que le raccord est serti ;
Qu'il précise que le corps annulaire peut être une structure fermée ou une structure ouverte sur une partie de sa circonférence et peut en d'autres termes, s'étendre sur 360o ou sur moins de 360o ;
Considérant qu'il s'infère de ces éléments que le corps annulaire de l'antériorité SEPPELFRICKE a pour fonction principale, lors de la compression du manchon à sertir, de guider les mâchoires de l'outil de sertissage et s'il est prévu qu'il puisse également permettre à l'utilisateur de vérifier que le raccord est serti, cette fonction n'est aucunement nécessaire à la réalisation du résultat technique recherché à savoir l'utilisation, pour des tubes en matière plastique ou des tubes composites en matière plastique et métal, des outils de sertissage qui sont également utilisés pour les tubes métalliques ;
Que force est d'observer, au surplus, que le document invoqué à titre d'antériorité ne décrit pas la structure du corps annulaire dont il indique seulement qu'elle peut être fermée ou ouverte sur une partie de sa circonférence, ni ne divulgue, en particulier, des premières portions qui ne sont pas en contact avec le corps du raccord, des zones de jonction reliant les premières portions à des secondes portions en appui radial sur le corps du raccord et délimitant des segments de bague de longueur inférieure à la moitié de la circonférence du corps du raccord ; que les exemples de structure de corps annulaire avancés par la société UPONOR procèdent de sa propre interprétation et ne découlent pas directement de l'enseignement divulgué ;
Qu'il s'ensuit que le modèle d'utilité publique allemand ne réalise pas de toutes pièces la revendication 1 du brevet opposé ;
Considérant que le brevet COMAP EP 1 538 383, portant sur un raccord à sertir pour tubes multicouches, propose à l'instar du brevet opposé, une vérification du sertissage par un moyen fiable mais aussi, une isolation galvanique efficace, rendue nécessaire par les contraintes propres au raccordement des tubes multicouches avec une âme métallique ; qu'il décrit une bague comprenant une première partie annulaire destinée à se loger entre la souche et la douille de sertissage de manière à assurer une isolation galvanique entre la couche métallique du tube multicouche et le rebord d'appui de la souche, et au moins un segment situé à l'extérieur de la douille de sertissage, relié à la partie annulaire par au moins un pont de matière passant par une ouverture aménagée dans la douille, l'au moins un segment permettant de positionner des mâchoires de sertissage lors du sertissage et étant destiné à être séparé de la partie annulaire lors du sertissage, l'au moins un pont de matière étant rompu, afin de marquer le sertissage du raccord ;
Or considérant qu'à la différence de l'invention, le document invoqué n'indique nullement que la bague serait, pour une partie, en contact avec le corps du raccord et pour une autre partie, reliée à la précédente par une zone de jonction, non en contact avec le corps du raccord, que force est de relever en outre qu'il ne prévoit pas, au terme du processus de sertissage, une destruction de la bague, dont la partie annulaire demeure logée, pour assurer l'isolation galvanique, entre la souche et la douille de sertissage, mais la suppression des segments par rupture des ponts de matière ; qu'il ne constitue pas, en conséquence, l'antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté de l'invention contestée ;
Considérant que l'exception de nullité tirée du défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet est dès lors rejetée ;
* Sur le défaut d'activité inventive :
Considérant que la société UPONOR soulève également la nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive exposant que la résolution du problème technique posé, consistant à obtenir la cassure certaine de la bague de visualisation au cours du sertissage et ce tout en utilisant une bague suffisamment solide pour ne pas être endommagée lors du transport ou du montage, n'exigeait pas pour l'homme du métier de faire preuve d'une activité inventive en présence, dans l'art antérieur, des enseignements combinés du modèle d'utilité SEPPELFRICK, ci-avant évoqué, et du brevet HERZ DE 199 55 774 du 19 novembre 1999, publié le 31 mai 2001 ;
Considérant que le brevet HERZ, relatif à un élément de raccord comportant un manchon à sertir destiné à recevoir une extrémité axiale du tube, vise à améliorer l'étanchéité du raccordement des tubes à parois minces susceptibles, lors du sertissage, de se déformer et, par suite, de se fissurer et propose, à cette fin, la mise en place d'une couche intermédiaire entre la surface intérieure du manchon à sertir et la surface extérieure du tube logé dans ce dernier, couche intermédiaire qui remplit la double fonction d'une part, de protéger le tube contre un risque d'endommagement pendant le processus de sertissage d'autre part, de permettre l'introduction sans jeu de l'extrémité axiale du tube dans le manchon à sertir ;
Qu'il explique qu'il s'est avéré particulièrement avantageux que la couche intermédiaire soit réalisée sous la forme d'un manchon intermédiaire en matière plastique, apte à être introduit dans le manchon à sertir, car il est ainsi possible d'obtenir un centrage simple de la couche intermédiaire dans le manchon à sertir ;
Qu'il ajoute que le positionnement axial exact du manchon intermédiaire à l'intérieur du manchon à sertir peut être obtenu si le manchon intermédiaire comporte un élément de positionnement appliqué contre la face frontale du manchon à sertir et réalisé, par exemple, sous la forme d'un collet en saillie radiale vers l'extérieur, entourant la circonférence du manchon intermédiaire et, en toute hypothèse, sous la forme d'un élément apte à se casser, pouvant être détaché après le processus de sertissage ;
Qu'il enseigne à cet égard qu'il s'est avéré avantageux que l'élément de positionnement (54) soit formé, tel que représenté sur la figure 2, par des segments annulaires (57) reliés à la zone intermédiaire (52) en seulement quatre emplacements par l'intermédiaire d'éléments de jonction (55) en saillie radiale vers l'intérieur, des fenêtres (51) étant formées entre les éléments de jonction (55), la zone intermédiaire (52) et les segments annulaires (57), un tel mode de construction de l'élément de positionnement garantissant le retrait aisé de celui-ci après le processus de sertissage ;
Qu'il indique enfin que dans un mode de réalisation particulièrement avantageux de l'invention, les éléments de jonction sont reliés à la zone intermédiaire par des lignes d'affaiblissement conçues de telle sorte que lors d'une déformation conforme à sa destination de la bague intermédiaire, en particulier lors du sertissage nécessaire à assurer l'étanchéité de l'assemblage, il se produit une séparation automatique entre l'élément de positionnement et la couche intermédiaire ;
Considérant, ceci étant exposé, qu'une invention est regardée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;
Considérant que l'homme du métier, spécialiste du raccordement et du sertissage des tuyaux, sait par l'enseignement du modèle d'utilité SEPPELFRICKE, qu'un corps annulaire placé sur le manchon à sertir peut, soit par sa construction, soit par le choix de son matériau, être détruit au cours de l'opération de sertissage par les mâchoires de l'outil de sertissage, et qu'une telle destruction lui permet de vérifier visuellement que le raccord est serti ;
Considérant que si l'enseignement en cause ne lui apprend pas la structure du corps annulaire permettant sa destruction lors du processus de sertissage, le brevet HERZ, en revanche, lui fait connaître un élément de positionnement pouvant être soit détaché après le sertissage soit séparé automatiquement lors du sertissage et constitué de segments annulaires reliés à la zone intermédiaire par des éléments de jonction en saillie radiale vers l'intérieur de façon à former des fenêtres entre les éléments de jonction, la zone intermédiaire et les segments annulaires, les éléments de jonction pouvant être reliés à la zone intermédiaire par des lignes d'affaiblissement auquel cas se produit, lors du sertissage, une séparation automatique entre l'élément de positionnement et la zone intermédiaire ;
Considérant qu'il suit de ces éléments que l'homme du métier désireux de créer une bague de visualisation sécable, destinée à être détruite lors du sertissage et lui permettant de vérifier, dès lors qu'elle est détruite, que le sertissage a été correctement effectué, sait, par le modèle d'utilité publique SEPPELFRICKE, qu'un corps annulaire peut être positionné sur la périphérie du manchon à sertir et, par le brevet HERZ, qu'un élément de positionnement entourant la circonférence du manchon intermédiaire et formé de portions, les segments annulaires, qui ne sont pas en contact avec le manchon intermédiaire sur lequel il s'appuie et, séparées par des fenêtres, de portions en contact avec le manchon intermédiaire, les deux portions étant reliées en quatre emplacements par des éléments de jonction en saillie radiale vers l'intérieur et constitués de lignes d'affaiblissement, se casse de manière certaine, par rupture des éléments de jonction, lors de la déformation provoquée par l'opération de sertissage ;
Considérant qu'il importe à cet égard de relever que la figure 2 du brevet HERZ illustre un corps annulaire formé de premières portions qui ne sont pas en contact avec le corps sur lequel il s'appuie et de secondes portions en contact avec ce dernier, les deux portions étant reliées par quatre zones de jonctions réparties sur la périphérie de la bague ;
Que force est d'observer de surcroît que s'il est indiqué dans la partie descriptive du brevet HERZ que l'élément de positionnement est, au terme du sertissage, "détaché" ou "séparé automatiquement" du manchon intermédiaire, il est précisé auparavant que cet élément "est réalisé sous la forme d'un élément apte à se casser" et dit explicitement en revendication 6 du brevet que la zone de jonction est "une zone destinée à la rupture, ladite zone destinée à la rupture se cassant" sous l'effet du sertissage, énonciations dont il découle à l'évidence que l'élément de positionnement est "cassé", "détruit" ou "brisé" par l'effet du sertissage ;
Considérant qu'en définitive, l'homme du métier qui recherchait le moyen de vérifier que le raccord a été correctement réalisé était conduit, au regard des enseignements antérieurs SEPPELFRICKE et HERZ, sans faire preuve d'activité inventive, par de simples moyens d'exécution, à concevoir une bague de visualisation montée sur le corps du raccord à sertir et constituée de portions qui ne sont pas au contact du corps du raccord reliées, par des zones de jonction, à des portions en contact avec le corps du raccord de telle sorte que, lors du sertissage, les mâchoires des sertissage prenant appui sur les premières portions et les poussant vers l'axe du raccord, tandis que les secondes portions étant en appui sur le corps du raccord, des contraintes importantes s'exercent sur les zones de jonction qui sont alors détruites ;
Considérant dès lors, que la revendication 1 ne révèle aucune activité inventive et doit être annulée ;
Considérant que les revendications 3,9 et 10 opposées ne concernent, ainsi qu'il résulte de de leur énoncé précédemment exposé, que des détails de réalisation et se trouvent dans la totale dépendance de la revendication 1 ;
Que ces revendications ne sont pas davantage porteuses d'activité inventive et doivent être, en conséquence, également annulées ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que les revendications opposées étant annulées, l'action en contrefaçon ne saurait prospérer ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, préjudiciable à l'exercice paisible et loyal du commerce ;
Considérant que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté, l'originalité et la notoriété du produit copié ;
Considérant que la société COMAP, qui reconnaît ne pas exploiter le brevet litigieux mais un autre brevet protégeant une autre forme de contrôle du sertissage au moyen d'une bague de visualisation non sécable, fait ici valoir qu'elle a été la première à utiliser un code couleur pour l'identification de ses produits, à savoir la couleur vert anis pour les bagues de contrôle de sertissage et, selon le diamètre du raccord à sertir, les couleurs marron, jaune, blanc, rose, rouge, vert pour les inserts correspondants, introduits dans les mâchoires de la presse de sertissage et fait grief à la société UPONOR d'avoir délibérément recherché, en reprenant un mode d'identification du couple bague de visualisation / insert par un code couleur, à semer la confusion dans l'esprit de la clientèle ;
Or considérant qu'il importe de relever, dès lors que l'ensemble des circonstances de l'espèce doit être pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion, qu'il n'est pas démenti que la bague de visualisation non sécable telle qu'exploitée par la société COMAP reste en place sur le raccord et n'est pas détruite, à la différence de la bague de visualisation UPONOR, mais déformée par le sertissage, de telle sorte que le professionnel des raccords de tuyaux, utilisateur des bagues de visualisation, sera à même de distinguer celles provenant de la société COMAP de celles provenant de la société UPONOR, d'abord et en premier lieu, à raison de leur comportement différent sous l'effet du processus de sertissage ;
Considérant ensuite, que l'identification des produits au moyen d'un code couleur est banale dans les usages du commerce et la société COMAP, qui souligne elle-même dans ses écritures qu'un tel moyen constitue un indicateur simple et attractif de la fonction ou de la destination du produit, ne saurait en revendiquer le monopole ;
Que force est de constater, en toute hypothèse, que la société COMAP utilise une couleur unique, vert anis, pour les bagues de visualisation, quel que soit leur diamètre et des couleurs différentes, en fonction du diamètre, pour les inserts : marron pour un diamètre de 14, jaune pour le 16, blanc pour le 18, rose pour le 20, rouge pour le 25/26, vert pour le 32 ; que la société UPONOR utilise quant à elle, au vu de la plaquette de présentation appréhendée au cours des opérations de saisie-contrefaçon, une couleur identique pour le couple bague de visualisation /insert, couleur qui diffère selon le diamètre de la bague de visualisation et de l'insert correspondant : beige pour un diamètre de 16, rose pour le 18, orange pour le 20, marron pour le 25/26, vert pour le 32 ; que les deux sociétés utilisent en conséquence, pour chaque diamètre considéré, un code couleur différent, étant à cet égard relevé en ce qui concerne le diamètre 32, que le vert anis de la société COMAP se distingue aisément du vert foncé de la société UPONOR ;
Considérant qu'il suit de ces observations que l'utilisation incriminée d'un code couleur pour les ensembles bagues de visualisation/ inserts UPONOR ne crée pas un risque de confusion dans l'esprit de l'utilisateur des produits concernés qui ne serait pas fondé à attribuer aux bagues de visualisation commercialisées par les sociétés concurrentes une origine commune ;
Que l'action en concurrence déloyale doit être en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, rejetée comme dénuée de fondement ;

PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société COMAP aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société UPONOR une indemnité complémentaire de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/01109
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-04;10.01109 ?
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