La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2012 | FRANCE | N°09/20650

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 04 janvier 2012, 09/20650


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 04 JANVIER 2012
(no 003 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20650
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/08188

APPELANTE
SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE représenté (e) par son Président en exercice et tous représentants légaux20 rue André Gide92320 CHATILLONreprésentée par la SCP GERIGNY FRENEAUX, avoué à la Courassistée de Me Catherine CHAPPELLET (UGGC), avocat au barreau de PARIS, toque : P 261 substitua

nt Me Corinne KHAYAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES
SA PHYTO INDUSTRIE représentée p...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 04 JANVIER 2012
(no 003 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20650
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/08188

APPELANTE
SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE représenté (e) par son Président en exercice et tous représentants légaux20 rue André Gide92320 CHATILLONreprésentée par la SCP GERIGNY FRENEAUX, avoué à la Courassistée de Me Catherine CHAPPELLET (UGGC), avocat au barreau de PARIS, toque : P 261 substituant Me Corinne KHAYAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES
SA PHYTO INDUSTRIE représentée par son Directeur Général en exercice ou tous représentants légauxIMMEUBLE TERMINAL2 rue Saint Just93130 NOISY LE SECreprésentée par la SCP GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour

Société EVERGREEN LAND représentée par ses représentants légauxUNIT 3 20th Floor Golden Center188 des Voeux Road CentralHONG KONGreprésentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avoué à la Courassistée de la SELARL de MARCELLUS et DISSER Société d'Avocats (Me Emmanuel de MARCELLUS), avocats au barreau de PARIS, toque : A0341, substituant Me D'ALVERNY DEMONT, avocat au barreau de PARIS
Me Bertrand B..., mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. PHYTO INDUSTRIE...93000 BOBIGNYreprésenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Courassisté de Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Didier PIMOULLE, PrésidentMadame Anne-Marie GABER, Conseillère Madame Brigitte CHOKRON, Conseillerqui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Florence DESTRADE

ARRET :
- contradictoire- prononcé publiquement- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
******************
Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2009 par la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE (SAS), du jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2008 par lequel le tribunal de grande instance de Paris, statuant dans l'instance l'opposant aux sociétés PHYTO INDUSTRIE (SA) et EVERGREEN LAND régie par les lois de Hong-Kong, a, pour l'essentiel, prononcé la déchéance de ses droits, à compter du 22 mai 2002, sur les marques PARA no 1 198 838 pour les produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampoings, dentifrices, produits d'hygiène désinfectants, produits antiparasitaires, parasiticides à usage humain et vétérinaire et no 1 230 395 pour les préparations de produits de beauté, parasiticides à savoir, produits destinés à détruire les poux et les sarcopes chez l'homme vendus exclusivement en pharmacie et l'a condamnée à payer les sommes de 5000 euros à la société PHYTO INDUSTRIE et 10.000 euros à la société EVERGREEN LAND ;
Vu les ultimes écritures, signifiées le 26 octobre 2011, par lesquelles la société appelante LABORATOIRES OMEGA PHARMA renonce à l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés intimées, prend acte de ce que la société EVERGREEN se désiste de sa demande en déchéance et prie en conséquence la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce la déchéance de ses droits sur les marques PARA no 1 198 838 et no 1 230 395, de dire et juger qu'elle prendra en charge les dépens de la société EVERGREEN LAND et, par moitié avec la société EVERGREEN LAND, les dépens de la société PHYTO INDUSTRIE et de Me B... ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société PHYTO INDUSTRIE ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 octobre 2011, aux termes desquelles la société EVERGREEN LAND abandonne sa demande en déchéance des droits de la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE sur les marques PARA no 1 198 838 et no 1 230 395, poursuit en conséquence l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE sur les marques PARA no 1 198 838 et no 1 230 395, prend acte de ce que la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE se désiste de ses demandes à son endroit, accepte de supporter par moitié avec la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE les dépens de la société PHYTO INDUSTRIE et de Me B... ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société PHYTO INDUSTRIE ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 octobre 2011, par lesquelles Me Bertrand B... ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société PHYTO INDUSTRIE prend acte de la transaction intervenue entre les sociétés LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE et EVERGREEN LAND, s'en remet à justice sur la demande en infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de marque de la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, demande que cette dernière soit condamnée aux dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SCP PETIT-LESENECHAL conformément à l'article 699 du Code de procédure civile;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 octobre 2011;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de constater l'abandon réciproque des demandes des parties, de faire droit, en conséquence, à la demande en infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE déchue de ses droits à compter du 22 mai 2002 sur les marques PARA no 1 198 838 et no 1 230 395 pour partie des produits visés à l'enregistrement et de statuer sur les dépens d'appel conformément au dispositif qui suit ;

PAR CES MOTIFS,

Constate l'abandon réciproque des demandes des parties,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, à compter du 22 mai 2002, sur les marques PARA no 1 198 838 pour les produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampoings, dentifrices, produits d'hygiène désinfectants, produits antiparasitaires, parasiticides à usage humain et vétérinaire et no 1 230 395 pour les préparations de produits de beauté, parasiticides à savoir, produits destinés à détruire les poux et les sarcopes chez l'homme vendus exclusivement en pharmacie ,
Dit que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par la société LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE et recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP PETIT -LESENECHAL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/20650
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-04;09.20650 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award