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04/01/2012 | FRANCE | N°08/18123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5- chambre 1, 04 janvier 2012, 08/18123


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5- Chambre 1

ARRET DU 04 JANVIER 2012

(no 001, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 18123

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 03935

APPELANTS

S. A. R. L. NUANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
3 rue Henri Matisse
79000 NIORT
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI (avocats au barre

au de PARIS)
assistée de Me Jean Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 0237

Maître Mireille Y...Mand...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5- Chambre 1

ARRET DU 04 JANVIER 2012

(no 001, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 18123

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 03935

APPELANTS

S. A. R. L. NUANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
3 rue Henri Matisse
79000 NIORT
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI (avocats au barreau de PARIS)
assistée de Me Jean Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 0237

Maître Mireille Y...Mandataire Judiciaire à la liquidation des Entreprises ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL NUANCE 3 rue Henri Matisse 79000 NIORT
...
79000 NIORT
représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI (avocats au barreau de PARIS)
assistée de Me Jean Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 0237

INTIMEES

S. N. C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE prise en la personne de son gérant
29 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W 07
SEP J ARMENGAUD ET S GUERLAIN (avocats au barreau de PARIS, toque : W07)

S. A. L'OREAL prise en la personne de son représentant légal
14 rue Royale
75008 PARIS
représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W 07
SEP J ARMENGAUD ET S GUERLAIN (avocats au barreau de PARIS, toque : W07)

S. A. S. PARFUMS GUY LAROCHE prise en la personne de son représentant légal
16 place Vendôme
75001 PARIS
représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W 07
SEP J ARMENGAUD ET S GUERLAIN (avocats au barreau de PARIS, toque : W07)

Madame Marie Pascale X... épouse C...
...
et actuellement :...
non comparante

Société GIORGIO ARMANI SPA société de droit italien venant aux droits de la société GA MODEFINE
Via Borgonuovo no 11
20125 MILAN-ITALIE
représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W 07
SEP J ARMENGAUD ET S GUERLAIN (avocats au barreau de PARIS, toque : W07)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Florence DESTRADE

ARRET :

- PAR DÉFAUT
-prononcé publiquement
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

***********

Vu l'arrêt du 10 mars 2010 rendu par cette chambre de la cour, sur l'appel interjeté le 17 juillet 2007 par la S. A. R. L. NUANCE du jugement contradictoire du 22 juin 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu les dénonciations de Maître Mireille Y..., intervenante volontaire ès qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. NUANCE appelante, à Marie Pascale X... épouse C... (ci-après dite Marie C...), intimée défaillante :
- du 13 mai 2010 transformée en procès verbal de perquisition,
- des 1er et 25 juin 2010, cette dernière incluant assignation à comparaître, signifiées à tiers présent au domicile ;

Vu la dénonciation du 15 octobre 2010, remise à personne, délivrée à la requête de la SNC LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et CIE (ci-après dite LANCOME), de la SA L'OREAL, de la SA GA MODEFINE (ci-après dite MODEFINE) et de la SAS PARFUMS GUY LAROCHE (ci-après dite LAROCHE) à Marie C..., et les conclusions de donner acte du 21 juin 2011de dénonciation des uniques conclusions, du 11 mars 2009, de ces sociétés, intimées et incidemment appelantes,

Vu les conclusions de procédure du 29 juin 2011 de la société de droit italien GIORGIO ARMANI SPA (ci-après dite ARMANI) venant aux droits de la société MODEFINE, intimée, ensuite d'un acte de fusion du 25 septembre 2009,

Vu les dernières conclusions du 13 septembre 2011, reprenant celles du 23 septembre 2008, signifiées à la société ARMANI, de Maître Mireille Y...ès qualité, appelante,

Vu la non comparution de Marie C...,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2011,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la procédure a été régularisée à l'égard de Marie C..., intimée défaillante, ensuite de l'arrêt de réouverture des débats de cette chambre ; qu'il sera pris acte de l'intervention de la société ARMANI comme venant aux droits de la société MODEFINE, étant relevé que si aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société MODEFINE celle-ci pouvait être intimée en tant que demanderesse en première instance ;

Considérant, au fond, que les sociétés intimées, titulaires de différentes marques telles qu'énoncées dans le jugement entrepris, ont fait assigner à jour fixe Marie C... et la société NUANCE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale, la société LANCOME ayant découvert que Marie C... porterait atteinte à ces marques en vendant sur internet des parfums pour le compte de la société NUANCE, notamment par le biais du site e-bay sous le pseudonyme marie pascale21280 ;

Que, suivant décision dont appel, le tribunal a essentiellement :
- dit qu'en commercialisant des parfums et des produits cosmétiques sous les dénominations TRESOR, AMOR AMOR, O DE LANCOME, DRAKKAR NOIR, HYPNOSE et NOA, Madame Marie Pascale C... et la société NUANCE se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon des marques TRESOR no l 369 732, AMOR AMOR no 02 3 197 314, 0 DE LANCOME no 1 396 098, DRAKKAR NOIR no 1 369 413, HYPNOSE no 04 3 328 579, HYPNOSE no 00 41 73 6 21 et NOA no 00 2 652 170 ,
- prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte et autorisé une mesure de publication,
- condamné in solidum la société NUANCE et Marie C... à payer respectivement aux sociétés LANCOME, L'OREAL et LAROCHE, 40. 000 euros, 20. 000 euros et 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à leur encontre et dit que dans les rapports entre elles, la société NUANCE et Madame Marie Pascale C... supporteront la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 70 % pour la première et de 30 % pour la seconde ;

Considérant que Maître Y...es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société NUANCE, intervenante volontaire et comme telle appelante, conteste toute responsabilité quant aux méthodes de commercialisation, subsidiairement l'évaluation du préjudice subi, demandant à être totalement garantie par Marie C... ; que les sociétés intimées critiquent le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la contrefaçon de la marque LANCOME no 1 557 084, ni d'actes de concurrence déloyale, et en ce qu'il a limité les mesures réparatrices ;

Considérant que la matérialité des actes de contrefaçon telle que retenue par les premiers juges n'est pas sérieusement contestée ; que ces derniers ont exactement estimé que la contrefaçon de marques par reproduction et l'usage illicite des marques TRESOR, HYPNOSE (marque française dénominative et marque verbale communautaire), O DE LANCOME de la société LANCOME, AMOR AMOR, NOA de la société L'OREAL et DRAKKAR NOIR de la société LAROCHE, désignant notamment des produits de parfumerie ou parfums, eaux de toilette, de la classe 3, est établie par le procès verbal de constat du 24 janvier 2007 (sur le site internet " ebay. fr ") et les opérations de saisie contrefaçon du 1er mars 2007 (réalisées au domicile de Marie C... et sur le disque dur de son ordinateur) ;

Que la société LANCOME, même si elle ne poursuit plus en cause d'appel Marie C... de ce chef, soutient à bon droit que sa marque française LANCOME no 1 557 084, a également été contrefaite ; qu'en effet la commercialisation d'un parfum présenté comme ressemblant à un parfum LANCOME " par exemple O " caractérise suffisamment une atteinte aux droits de la marque LANCOME ; que, sous cette réserve, il convient de confirmer la décision déférée quant aux actes de contrefaçon ;

Considérant que les intimées prétendent qu'indépendamment de la concordance entre leurs marques et les références de la société NUANCE une confusion aurait été recherchée, leurs parfums étant présentés dans l'esprit du public comme une fragrance générique ; que cependant la présentation d'une correspondance des produits offerts en vente avec des parfums commercialisés sous les marques en cause ne constitue pas un acte distinct de la contrefaçon des dites marques, alors que les premiers juges ont justement relevé qu'il n'était " pas en soi fautif de commercialiser " les fragrances incriminées, dont il n'était pas démontré qu'elles étaient identiques aux produits revendiqués ; que les demandes au titre de la concurrence déloyale ne sauraient donc prospérer, et la décision entreprise doit être approuvée en ce qu'elle a rejeté les prétentions formulées à ce titre ;

Considérant, de même, que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application des règles de droit s'y rapportant, que le tribunal a retenu que si Marie C... était responsable, tant de la reproduction illicite des marques en cause sans autorisation de leurs titulaires que de l'usage de ces dernières, la société NUANCE en sa qualité de fournisseur des parfums en cause ne pouvait ignorer l'utilisation illicite opérée par Marie C... de tableaux de concordance entre les parfums commercialisées et des produits connus sous les marques en cause et devait être condamnée in solidum avec celle-ci, n'admettant que partiellement son action récursoire ;

Qu'il sera ajouté que la société NUANCE, professionnelle de la commercialisation de parfums, ne saurait dénier sa responsabilité, ni être relevée de toute condamnation, au motif que Marie C... n'était pas salariée, mais vendeur à domicile indépendant, alors que celle-ci disposait de données précises sur les fragrances à commercialiser et d'un kit de démonstration fournis par la société NUANCE, et offrait publiquement les produits de cette dernière sur des sites internet (tels ebay. fr ou destockplus. com) en reproduisant leurs conditionnements, et utilisant sur sa page personnelle (e-monsite) une image extraite du site internet de la société NUANCE (parfum-nuance. com) ; que le simple fait que marie C... ait pu procéder sur internet à d'autres assimilations en matière de parfums pour le compte de tiers, ou ait annoté manuscritement certains documents de la société NUANCE, ne saurait, par ailleurs, suffire à démontrer qu'elle est seule à l'origine des rapprochements illicites litigieux et, en particulier, l'auteur d'une feuille entièrement dactylographiée remise à l'huissier lors des opérations de saisie contrefaçon qui associé incontestablement les références des produits de la société NUANCE à des dénominations protégées à titre de marques, pour des produits similaires, par " familles olfactives ", d'autant que la société NUANCE revendique une compétence en la matière, précisant que ses parfums sont élaborés selon ses directives et qu'elle sélectionne les senteurs ;

Considérant que si seules quatre ventes illicites, représentant un chiffre d'affaires total très modique, ne sont pas discutées, le tribunal a exactement retenu que le système d'association des parfums de la société NUANCE à des fragrances commercialisées sous les marques des sociétés LANCOME, L'OREAL et LAROCHE banalise manifestement celles-ci ; qu'eu égard aux atteintes ainsi admises, en ce compris celles portées à la marque française LANCOME, non relevées par la décision entreprise, les préjudices subis ont été justement réparés par les dommages et intérêts accordés par les premiers juges et la mesure de publication par eux autorisée ; que la mesure d'interdiction telle que prononcée en première instance s'avère également pertinente, et le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire, depuis intervenue, de la société NUANCE, étant observé qu'il n'est pas contesté que les intimées ont régulièrement produits leurs créances au passif de ladite société ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle n'a pas dit que la société NUANCE s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque LANCOME no 1 557 084 et à tenir compte de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société NUANCE ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Prend acte de ce que la société de droit italien GIORGIO ARMANI SPA vient aux droits de la SA GA MODEFINE ;

Dit que la société NUANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque LANCOME no 1 557 084 au préjudice de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE ;

Reçoit Maître Mireille Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. NUANCE en son intervention volontaire ;

Fixe au passif de la liquidation de la société NUANCE le montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière par les premiers juges ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne Maître Mireille Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. NUANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5- chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/18123
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-01-04;08.18123 ?
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