Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 16 DECEMBRE 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13117
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/00861
Déféré
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la société CELPA, des consorts [F] et de la société SEMAVI
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de Paris (C128)
INTIMEES
Société LEADER LOGISTIC
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître Orsolya HEGEDUS, avocat (T03)
Société BRUNEL DEMOLITION
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Maître Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de Paris (L230)
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA)
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître BALOU, avocat (P1866)
Madame [G] [Z] épouse [F]
demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [F] épouse [I]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [J] [F] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [S] [F] épouse [C]
demeurant [Adresse 15]
Madame [P] [L] [A] [F] épouse [N]
demeurant [Adresse 9]
Société SEMAVI
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
SA ALLIANZ IARD nouvelle dénomination des AGF
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Benjamin PORCHER, avocat (G450)
SELARL [B] prise en la personne de Me [Y] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CELPA SA
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX
ARRET :
-contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
*******
Le 1er août 2000, un incendie a eu lieu dans les locaux de la société LEADER LOGISTIC.
Une expertise a exclu la responsabilité de cette dernière, et a relevé que l'incendie avait en réalité été déclenché par des étincelles provenant d'un chalumeau utilisé par la société BRUNEL-DEMOLITION qui effectuait des travaux en toiture, étincelles tombées sur des bobines d'ouate de cellulose situées en contrebas..
Le 29 juin 2010, saisi par la société LEADER LOGISTIC en réparation de ses préjudices, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rendu la décision suivante :
'-déclare la société Brunel Démolition entièrement responsable de l'incendie survenu le 1" août 2000 et l'a condamnée à en réparer toutes les conséquences dommageables ;
-condamne la Mutuelle du Mans (est) tenue in solidum avec cette société au paiement des sommes mises à sa charge, à hauteur du plafond de garantie, soit 1.629.680 € ;
-dit que les franchises prévues au contrat d'assurance, souscrit par la société Brunel Démolition auprès de la Mutuelle du Mans, sont de :
-10% pour les dommages d'incendie, avec un minimum de huit fois 5.940 francs (905,55 €) et un maximum de huit fois 23.800 francs (soit 3.628 €) ;
-huit fois 20% pour les dommages avoisinants, avec un minimum de huit fois 5.940 francs (soit 905,55 €) et un maximum de huit fois 59.400 francs ( 9.055,47 €);
-condamne la société Brunel Démolition, in solidum avec Mutuelle du Mans, à payer:
-à la société Leader Logistic, la somme de 21.974,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ordonne la capitalisation de ces intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ,
-à la société Allianz, anciennement dénommée AGF, la somme de 362.397,99 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ,
-à la société Chubb la somme de 291.647 €,
-déboute les parties du surplus de leurs demandes ,
-déclare la société Leader Logistic irrecevable en sa demande de garantie complémentaire formée à l'encontre de son assureur, la société Allianz ,
-condamne la société Brunet Démolition, in solidum avec la Mutuelle du Mans Assurance à verser, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes de:
-7.000 € à la société Leader Logistic,
-5.000 € à Maître [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Celpa,
-1.500 € à l'indivision [F],
-500 € à la société Semavi.
-condamne la société Brunel Démolition, in solidum, avec la Mutuelle du Mans Assurances, aux dépens, en ce compris divers frais d'expertise.de monsieur [M], avec distraction au profit de Me Marcel PORCHER, de la SCPA DOURDIN ASSOCIES et ed Me Francis BOUSQUET, avocats au barreau de Paris'
Le 1er octobre 2010, la société Leader Logistic a interjeté appel, enregistré le même jor, de ce jugement.
L'ensemble des intimés, défendeurs en première instance, a constitué avoué.
La société Leader Logistic, appelante, devait conclure pour le 6 janvier 2011.
Une transaction est intervenue avec Brunei Démolition, de telle sorte que le 6 janvier 2011, la société Leader Logistic, désintéressée à l'issue de la transaction, s'est désistée de son appel par des conclusions de désistement d'instance et d'appel, suivie en cela par Brunei Démolition.
Le 6 janvier 2011, le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris a déclaré le désistement parfait par ordonnance, et constatant qu'aucun des intimés n'avait conclu, prononçé ainsi l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Le 29 juin 2010, la société AXA France a interjeté appel du jugement du 29 juin 2010 selon déclaration en date du 17 janvier 2011.
Le 30 juin 2011, le Conseiller de la mise en état de la Cour D'appel a rendu l'ordonnance déférée suivante :
'-DECLARE l'appel du 17 janvier 2011 formé par la société anonyme AXA FRANCE IARD à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2010 par le tribunal de grande instance de PARIS dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 05/04609 irrecevable,
-CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de cet incident, avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, la SCP TAZE BERNARD et BELFAYOL BROQUET, Maître OLIVIER, la SCP ARNAUDY & BAECHLIN, Maître MELUN, avoués qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-CONDAMNE la société anonyme AXA FRANCE IARD à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- trois mille euros (3 000 euros) à la société à responsabilité limitée LEADER LOGISTIC,
- mille cinq cents euros (1 500 euros) à la société par actions simplifiée BRUNEL DEMOLITION,
-mille euros (1 000 euros) à la société anonyme ALLIANZ IARD,
- mille euros (1 000 euros) à la société d'assurances mutuelle MMA IARD,
-mille euros (1 000 euros) à Mme [G] [Z] épouse [F], Mme [E] [F] épouse [I], Mme [J] [F] épouse [N], Mme [S] [F] épouse [C], Mme [P] [F] épouse [N] et la société SEMAVI.'.
Le 6 juillet 2011, la société AXA FRANCE IARD a déposé une requête aux fins de déféré sur le fondement de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile à laquelle il a étét fait droit par ordonnance du 9 août 2011.
Vu les dernière sécritures de sparties auxquelles il convient de se repiorter pour l'exposé de leurs moyens ;
La société AXA FRANCE IARD demande à la Cour de :
après avoir constaté l'absence de signification par MMA IARD à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 29 juin 2010,
-Déclarer recevable la Compagnie AXA FRANCE IARD en son appel à l'encontre du jugement du 29 juin 2010, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de MMA IARD.
Les consorts [F] demandent à la Cour de :
-Déclarer la Compagnie AXA FRANCE IARD, irrecevable, comme tardive, en son appel,
en conséquence,
-Confirmer l'ordonnance du 30 juin 2011 en toutes ses dispositions,
-Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à l'il,vdivision [F] et à la société SEMAVI une somme de 1.000 euros au titre de l'article: 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'incident.
La société [V] demande à la Cour de :
Maître [Y] [B], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CELPA, de ce qu'il s'en rapporte à justice
La société LEADER LOGISTIC demande à la Cour de :
-Constater que le jugement du 29 juin 2010 instaure des liens indivisibles entre les parties entraînant l'opposabilité de la signification du 17 septembre 2010 et des délais de recours à toutes les parties en cause, y compris la société AXA France ;
-Déclarer, en conséquence, la société AXA France irrecevable en son appel, formulé hors délais ,
-Constater qu'AXA France ne peut valablement, compte tenu du caractère définitif de la décision du 29 juin 2010 concernant son absence de subrogation et l'absence de responsabilité de Brunel Démolition engager une action directe contre MMA et la déclarer également irrecevable en son appel de ce chef
-Constater, en tout état de cause, l'extinction de l'instance à l'égard de toutes les parties par l'ordonnance du 6 janvier 2011
En conséquence
-Dire et juger que l'appel du 17 janvier 2011 formé par la société AXA à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2010 par le TGI de Paris est irrecevable pour tardiveté ,
-Débouter la société AXA des fins de son appel qui sera jugé irrecevable et de l'intégralité de ses moyens, prétentions et conclusions plus amples ou contraires ;
-Condamner AXA à une amende de 3.000 € en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour appel abusif et dilatoire ;
-Condamner AXA au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Condamner AXA aux entiers dépens de l'incident.
La société BRUNEL DEMOLITION demande à la Cour de :
- déclarer le déféré mal fondé ;
- Débouter la société AXA France LARD de l'intégralité de ses demandes et prétentions formulées dans sa requête en déféré ;
En conséquence,
-Dire et juger que le jugement rendu le 29 juin 2010 par la Tribunal de Grande Instance de Paris est solidaire et indivisible à l'égard des parties ;
-Dire et juger que l'appel du 17 Janvier 2011 formé par la Société AXA FRANCE IARD à l'encontre du Jugement rendu le 29 Juin 2010 par la 5è' Chambre, lèse Section du Tribunal de Grande de PARIS, est irrecevable ;
-Condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société BRUNEL DÉMOLITION la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société AXA FRANCE TARD aux entiers dépens de l'incident.
Les Mutuelles du Mans Assurances IARD demandent à la Cour de :
-DEBOUTER AXA de son déféré,
Au contraire,
-JUGER l'appel de la compagnie AXA France IARD comme tardif.
-JUGER que la compagnie AXA France IARD n'a jamais contesté le désistement de la société LEADER LOGISTIC et se faisant y a acquiescé.
-JUGER que l'appel est d'autant plus tardif que la compagnie AXA France n'a pas déféré rordonnance du 6 janvier 2011 à la Cour.
-JUGER qu'en tout état de cause la compagnie AXA France IARD avait poursuivi la condamnation solidaire de la société BRUNEL DEMOLITION et de MMA.
-JUGER que dans la mesure où la décision attaquée a débouté la société AXA France IARD de ses demandes, elle doit être considérée comme profitant solidairement ou indivisiblement aux deux parties et chacune pouvant se prévaloir de la notification du jugement faite par rune d'elle.
De ce chef encore,
-Juger l'appel de la compagnie AXA France comme tardif.
En conséquence de ce qui précède,
-DECLARER de plus fort irrecevable la compagnie AXA France en son appel à l'encontre du jugement du 29 juin 2010, appel qui n'est nullement dirigé contrairement à ce qu'elle tente de faire croire aujourd'hui uniquement à l'encontre de MMA IARD SA.
-CONDAMNER la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens du déféré .
La Compagnie ALLIANZ IARD demande à la Cour de :
-Dire et juger la Compagnie AXA FRANCE IARD mal fondée en son déféré.
-Confirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en toutes ses dispositions. Y ajoutant,
-Condamner la Société AXA FRANCE IARD à verser à la concluante la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens du déféré .
SUR CE :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 29 juin 2010, l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2011 et l'ordonnance déférée du 30 juin 2011 auxquels il convient expressément de se reporter ;
Considérant que il y a lieu de rapeler que par un motif décisoire, aucun élément du dispositif ne figurant dans le dispositif dudit jugement à cet égard, la compagnie AXA FRANCE IARD a été déboutée de son action en remboursement des sommes versées par elle à son assuré à l'encontre de la société BRUNEL et des MMA, son assureur, responsables du sinistre, faute pour elle d'avoir produit une quittance subrogative ;
Considérant que le jugement entrepris a été réguliérement notifié aux parties à l'initiatice de la société BRUNEL ; que la Compagnie AXA FRANCE IARD en a reçu signification le 17 septembre 2010 ;
Considérant que la société LEADER LOGISTIC a interjeté appel dudit jugement le 1er octobre 2010 ;
Considérant qu'elle s'est désitée de son appel suite, selon ses propres explications, à une transaction ;
Considérant que par l'ordonnance du 6 janvier 2011 sus indiquée à laquelle elle avait été appelée, le juge de la mise en état, constatant 'que les intimées [n'avaient ] pas conclu', a constaté que le désistement était parfait , et prononcé 'l'extinction de l'instance, de l'action et le désistement de la Cour' ;
Considérant que la Compagnie AXA FRANCE IARD n'établit pas ni même ne soutient qu'elle aurait contrairement aux énonciations de cette ordonnance déposé des écritures s'opposant au désistement ; que si elle avait une raison quelconque de s'y opposer, il lui était loisible de le faire ;
Considérant que cette ordonnance n'a pas été déférée à la Cour par AXA FRANCE IARD ;
Considérant que ce n'est que le 17 janvier 2011 que la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel ;
Considérant que suite à cet appel les parties intimées ont soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel, lequel a statué par l'ordonnance déférée le 30 juin 2011 ;
Considérant qu'il est constant que l'ordonnance du 6 janvier 2011 n'a pas fait l'objet d'un déféré ;
Considérant encore qu'il est constant que le délai d'appel a couru à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD à compter du 17 septembre 2010 ; que dès lors son appel formé le 17 janvier 2011 n'était plus recevable ;
Considérant enfin que, sur les dispositions de l'article 529 du code de procédure civile, qu'il convient de relever que le jugement entrepris a débouté AXA FRANCE de ses demandes pour les raisons énoncées ci-dessus, de sorte qu'il profite à la société BRUNEL DEMOLITION et à son assureur les MMA ; que dès lors contrairement aux explications de la compagnie AXA FRANCE IARD et conformément aux énonciation de l'ordonnance déférée, il y a lieu de retenir que suite à la notification faite par la société BRUNEL, la compagnie MMA peut se prévaloir de cette notification ; qu'il est inopérant de rechercher si la condamnation a été prononcée contre les MMA sur le fondement de l'action directe de l'article L124-3 du code des asssurances ou sur le fondement de l'action contre le responsable et son assureur, l'appel ayant été formé sur l'ensemble de la décision sans réserve ;
Considérant que l'équité necommande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Ajoutés à ceux du conseiller de la mise en état,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état,
Déclare l'appel de la Compagnie AXA FRANCE irrecevable,
Rejette toutes autres ou plus amples demandes,
Condamne la compagnie AXA FRANCE aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT