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16/12/2011 | FRANCE | N°09/17296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 16 décembre 2011, 09/17296


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 16 DECEMBRE 2011



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17296



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN Chambre 1 Cabinet 1 - RG n° 07/01955





APPELANTES ET INTIMEES



Société ABIO PLAST

prise en la personne des ses représen

tants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]



Représentée par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS (avoué à la Cour)

assistée de Maître Susanne COULON, avocat (M32)



Société AXA FRANCE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 16 DECEMBRE 2011

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17296

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de MELUN Chambre 1 Cabinet 1 - RG n° 07/01955

APPELANTES ET INTIMEES

Société ABIO PLAST

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS (avoué à la Cour)

assistée de Maître Susanne COULON, avocat (M32)

Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ESNAULT

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)

assistée de Me GOSSET pour la SCP NABA&ASSOCIES, avocat

INTIMES

Société CS COMMUNICATION & SYSTEMES intervenant aux droits de la SCI PONTAULT COMBAULT

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

Représentée par Me Gilbert THEVENIER (avoué à la Cour)

assistée de Maître Ashvin VOISSET, avocat (B725)

Société GENERALI ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société CS COMMUNICATION & AMP

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

Représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET (avoués à la Cour)

assistée de Maître Maude MASCART, avocat au barreau de Paris (P267)

Maître [L] [M] en qualité de représentant des créanciers de la société GLOBAL SAUVETAGE ACTION

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [H] [P] en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société GLOBAL SAUVETAGE ACTION

demeurant [Adresse 9]

Représentés par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE (avoués à la Cour)

assistés de Maître Bruno de la SALLE, avocat au barreau de Caen

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) en sa qualité d'assureur de la société ABIO PLAST

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 8]

Représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour)

assistées de Maître Jacques HUILLIER, avocat (D1226)

Société THELEM ASSURANCES

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

Représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (avoués à la Cour)

assistée de Maître Dominique NICOLAI-LOTY, avocat (B420)

Société ESNAULT

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 10]

assignée à personne habilitée le 04.03.2010, n'ayant pas constitué avoué

SELAFA MJA en la personne de Me [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GLOBAL SAUVETAGE ACTION

ayant son siège social [Adresse 1]

assignée à personne habilitée le 04.03.2010, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-réputé contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

Par acte sous seing privé, la SARL ABIOPLAST assurée par les AGF aux droits de qui se trouvent les MMA, a sous-loué à la SCI PNTAULT COMBAULT des locaux à usage industriel. Elle a subi des inondations en 1999 et la SCI a confié la réfection de la toiture à la société GSA. Celle-ci a fait appel a la société ESNAULT sous traitant assuré par AXA.

Le présent litige concerne un troisième sinistre d'inondation survenu le 17 juin 2003, en cours d'expertise (une première expertise ayant été ordonnée par ordonnance de référé du 21 novembre 2001 et désignant M [J] ès qualités d'expert). Par ordonnance du 15 avril 2004, le même expert a à nouveau été désigné et a déposé son rapport le 21 novembre 2005. Il impute le sinistre au défaut d'entretien du bailleur à raison de 85% et aux défauts de réalisation des entreprises GSA et ESNAULT à 15%.

Le Tribunal de grande instance de Melun a été saisi par actes des 11 et 26 avril 2007 par la société ABIOPLAST.

Plusieurs appels en garantie ont été formés.

Suivant jugement du 26 mai 2008 le tribunal de Grande Instance de Melun a rendu la décision dont appel, à la lecture duquel il est renvoyé (pages 12 à 13).

Vu les dernières écritures des parties,

La société ABIOPLAST (8 11 11) a conclu à la réformation du jugement sur plusieurs points dont la part de responsabilité laissée à sa charge, le débouté de sa demande au titre du préjudice immatériel (594.198 euros), la mise hors de cause de la société CS COMMUNICATION SYSTEMES.

AXA FRANCE assureur de la société ESNAULT sous traitant de GSA a conclu à l'infirmation du jugement.

La COMPAGNIE MMA assureur pertes d'exploitation de ABIOPLAST et assureur de GSA a conclu (27 10 11) à l'infirmation du jugement et à sa garantie par GENERALI et AXA.

La société COMMUNICATION et SYSTEME (CS) a conclu (11 10 11) a conclu à la confirmation du jugement.

La société GENERALI IARD assureur de CD COMMUNICATION a conclu (28 10 11) a la confirmation du jugement.

La COMPAGNIE THELEM ASSURANCES assureur de GSA a conclu (8 11 10) à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.

Maître [M] et Me [P] anciens représentant des créanciers et administrateur de la société GSA ont conclu à la confirmation du jugement qui les ont mis hors de cause.

La société ESNAULT et la SELAFA MJA liquidatrice de la société GSA en la personne de Me [G], régulièrement assignés à personnes, n'ont pas constitué avoué.

SUR CE :

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et de moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que le Tribunal a jugé que :

- le sinistre avait été provoqué par 'les manquements des entreprises GSA et ESNAULT qui ont toutes deux engagé leur responsabilité décennale' et que 'ces désordres ont été aggravés par le défaut d'entretien' de telle sorte que 35 % de responsabilité devaient être laissés à la charge de la société ABIOPLAST.

- les demandes contre GSA en liquidation judiciaire sont irrecevables.

- ABIOPLAST justifie de sa qualité de propriétaire des moules endommagés par le sinistre et les dommages matériels peuvent être évalués à 209.529 euros, mais ne justifie pas d'un préjudice d'exploitation et aucune expertise ne saurait être ordonnée de ce chef.

- Les MMA en leur qualité d'assureur d'ABIOPLAST sont tenues de garantir intégralement et sans application de la règle proportionnelle la société ABIOPLAST

- Les MMA en leur qualité d'assureur de GSA doivent être mis hors de cause, de même que THELEM.

- Le bailleur, CS COMMUNICATIONS ET SYSTEME n'était aucunement responsable et doit être mis hors de cause ainsi que son assureur.

Considérant que suite à deux sinistres consécutifs ayant été la cause d'infiltrations en date des 26 août 1999 et 26 décembre 1999 la SCI PONTAULT COMBAULT aux droits de laquelle vient la société CS COMMUNICATION propriétaire- bailleur a confié à la société GSA divers travaux de réfection de la toiture de l'immeuble loué à la société ABIOPLAST, que la société GSA a sous traité une partie des travaux à la société ESNAULT.

Considérant qu'un nouveau sinistre s'est produit le 27 juillet 2001 qui a causé l'inondation totale des ateliers de la société ABIOPLAST dont l'outillage est essentiellement composé de moules, que ce litige a fait l'objet de procédures qui ont donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 décembre 2009.

Considérant que le 17 juin 2003 alors que l'expertise judiciaire confiée à M [J] était en cours un nouveau dégât des eaux est survenu à la suite d'un orage qui a à nouveau endommagé des matériels, des machines et de la marchandise, que le présent litige concerne exclusivement ce deuxième sinistre.

Considérant que pour ce qui est du présent litige les dommages sont survenus sur des moules, la presse DEMAG et des marchandises ainsi qu'il a été constaté par huissier et par M [J] expert déjà désigné dans le premier sinistre, que la propriété des 11 moules endommagés, acquis après le premier sinistre lors d'une vente publique le 23 8 2002, résulte d'une facture annexée au rapport d'expertise, que l'expert note dans son rapport que s'il n'a pas le 17 6 2003 'effectué d'inventaire précis il a le souvenir qu'un nombre de moules bien supérieur à 10 ont été mouillés par le nouvel orage', que la presse DEMAG en possession de l'entreprise a fait l'objet de nombreuses factures d'entretien, que la propriété des marchandises résulte suffisamment de l'expertise, M [J] rappelant à leur propos que 'les pertes réelles et leur évaluation ont été rendues contradictoires et examinées en juin et septembre 2004; aucune observation n'ayant été formulée, j'ai indique que le montant de 36.386 euros HT était accepté', que c'est à raison que le Tribunal a jugé, par ses motifs adoptés, que la société ABIOPLAST justifiait de sa qualité à agir, qu'il sera ajouté qu'il est constant que, détentrice des moules, ceux ci étaient, au même titre que ses machines et marchandises, indispensables à l'exercice de son activité propre telle que définie dans son objet social.

Considérant que sur les causes du sinistre du 17 6 2003 l'expert a préalablement rappelé certaines circonstances entourant le litige :

- ' le présent rapport concerne les ouvrages entrant dans le cadre du clos et du couvert dont le propriétaire doit réparation vis à vis des locataires, principale l'état de la toiture du bâtiment abritant les locaux d'ABIOPLAST, celui des chéneaux et des évacuations d'eaux pluviales'

- ' la SCI PONTAULT COMBAULT a commandé et payé à différentes reprises d'importants travaux d'amélioration, d'entretien et de remise en état du clos et du couvert. Il est apparu au cours de l'expertise relative aux sinistres survenus avant juin 2003 que les travaux commandés par la SCI à GSA et EITC n'avaient pas été intégralement et convenablement réalisés

- les dégâts causés lors de l'orage du 17 6 2003 résultent exclusivement de la mise en charge du chéneau central B qui a débordé et a inondé partiellement les locaux de la société ABIOPLAST

- La société ABIOPLAST n'ayant finalement déclaré à MMA que les dommages causés aux 11 nouveau moules acquis en 2002 en écartant les éventuelles aggravations causées aux moules déjà sinistrés en 2001, il n'y a pas d'imbrication des dommages avec ceux causés le 27 7 2001 à plusieurs centaines de moules.

- le chéneau central n'a pas évacué convenablement les eaux pluviales résultant de l'orage survenu le 17 6 03 - nettement moins intense que celui du 27 7 2001- car:

- il était engorgé depuis plusieurs mois par des résidus boueux et divers

- il comportait des reptations et ballonnement d'étanchéité qui contribuaient à freiner et réduire la section d'évacuation du chéneau et des sorties EP

- les trop pleins du chéneau qui avaient été commandés par la SCI à GSA n'ont pas été intégralement et convenablement réalisés.

- les pare grêle commandés et payés par la SCI à EITC - EATC auraient évité les engorgements des collectes et évacuations pluviales du chéneau central s'ils avaient été convenablement réalisés et maintenus en place de 2001 à 2003.

- il est peu probable que les descentes pluviales et les canalisations d'évacuation se soient mises en charge car la SCI avait fait procéder aux principaux dégorgements et nettoyages haute pression, fin 2001 après le sinistre du 27 7 2001 et de même que les engorgements en surface du chéneau B aient été complètement évités si les pare grêles d'EITC avaient été en place.

Considérant que l'expert conclut que 'les causes du désordre sont multiples et se conjuguent mais la cause principale est manifestement l'engorgement du chéneau B et des sorties pluviales par manque d'entretien' l'expert ajoutant 'incombant à la SCI'. 'les causes secondaires concernent les ballonnements et reptations du revêtement d'étanchéité et la réduction partielle des orifices d'évacuation du chéneau B mais ces seuls défauts n'auraient pas causé de sinistre lors de l'orage du 17 6 2003, beaucoup moins intense que celui du 27 7 2001, si la SCI avait fait procéder normalement au nettoyage et à l'entretien courant du chéneau et des évacuations pluviales'

Considérant que la société ABIOPLAST , outre d'autres parties, conteste particulièrement la décision du Tribunal d'exonérer le bailleur, la société SC COMMUNICATION, de toute responsabilité dans le dégât des eaux en faisant application des clauses du bail qui font obligation au preneur 'de prendre les lieux en l'état, de les entretenir en bon état, de faire assurer tous les objets garnissant les lieux sous loués', et en outre ' de renoncer et de faire renoncer ses assureurs à tous recours contre le propriétaire en cas de dégâts des eaux notamment.', que la Cour renvoie à la lecture des motifs détaillés des premiers juges et les adopte, et plus précisément le motif suivant : ' l'entretien qui relève des réparations locatives était contractuellement à la charge du locataire. Le fait que le bailleur l'ait assumé ponctuellement en septembre 2001 n'exonérait pas la locataire de ses obligations. Tout au plus peut on lui reprocher d'avoir omis d'appeler l'attention de sa locataire... ce qui ne caractérise pas une faute grave le privant du bénéfice de la clause.'

Considérant que la société ABIOPLAST , entre autres argumentaires, se prévaut de la décision de la présente Cour du 4 novembre 2009 qui a déclaré la société CS COMMUNICATION responsable de l'exécution des travaux y compris d'entretien, que cet arrêt est cependant intervenu dans des conditions de fait totalement différentes, qu'ainsi, pour le sinistre du 27 juillet 2001, il a pu être pris en considération que, malgré les clauses du bail, parfaitement claires et licites, la question de l'état réel de la toiture délivrée par le bailleur pouvait être mal connue par le locataire alors en début de jouissance, qu'en effet des travaux venaient précisément d'être engagés en 1999 et 2000 par la société propriétaire dont la société ABIOPLAST pouvait ignorer, comme le propriétaire bailleur, qu'ils avaient été mal exécutés, ou encore que la société ABIOPLAST n'était que locataire partielle des locaux et que la situation à cet égard pouvait alors être confuse.

Considérant que le sinistre de Juin 2003 ne survient pas du tout dans les mêmes conditions qu'en Juillet 2001, que deux années sont passées pendant lesquelles la société locataire a eu le temps de lire son bail et de prendre conscience des inconvénients d'un entretien approximatif des lieux pour son activité, que si en 2001 pouvait se poser la question de la charge des grosses réparations, il n'en est absolument plus rien en 2003, que le bail fait, selon une clause de droit commun, tout à fait usuelle, de l'entretien courant, une obligation du preneur, 'le preneur s'engage à tenir les lieux sous loués en bon état de réparations locatives pendant toute la durée du bail', que les constatations et avis de l'expert sont formels quant à l'évidence du défaut d'entretien des chéneaux et des évacuations de 2002 à 2003, alors qu'il n'existe plus aucun motif pour exonérer la société ABIOPLAST de l'application d'une convention claire, que les litiges entretenus à ce sujet par les parties ne dispensaient aucunement ABIOPLAST de veiller à l'entretien courant des chéneaux et des descentes qui concernaient ses installations.

Considérant qu'il faut encore ajouter que, ainsi que le souligne l'expert, la SCI avait fait procéder au nettoyage et au dégorgement par haute pression fin 2001 après la sinistre de juillet - assumant ainsi une obligation locative- et que la remise en ordre de la toiture consécutivement aux malfaçons imputables aux locateurs d'ouvrage était en cours, que la SCI bailleresse n'a pas de responsabilité établie dans un retard significatif des travaux de réparation.

Considérant que dans ces conditions de l'espèce la cour adoptera les motifs détaillés du tribunal qui a jugé que le débiteur de l'entretien des installations était, pour le sinistre du 27 juillet 2003, la société ABIOPLAST et non CS COMMUNICATION SYSTEME dont la mise hors de cause ainsi que celle de son assureur GENERALI sera confirmée.

Considérant que les conclusions du rapport d'expertise sont par ailleurs parfaitement claires et viennent en suite des constatations que le technicien a fait sur place au moment des faits, qu'il n'existe aucun motif juridique pour que la Cour méconnaisse les propositions de M [J] qui a pu constater que 'les causes secondaires concernent les ballonnements et reptations du revêtement d'étanchéité et la réduction partielle des orifices d'évacuation du chéneau B, mais ces seuls défauts n'auraient pas causé de sinistre lors de l'orage du 17 6 2003, beaucoup moins intense que celui du 27 7 200, si la SCI avait fait procéder normalement au nettoyage et à l'entretien courant du chéneau et des évacuations pluviales engorgés par des résidus boueux', que la Cour ne peut qu'adopter cet avis, sauf, pour les motifs de faits et juridiques plus haut rappelés, à juger que le débiteur de l'obligation d'entretien était, ainsi que l'a dit le Tribunal, non la SCI mais la société ABIOPLAST, qu'il s'en suit que la charge des dommages se répartira dans les proportions suggérées par l'expert :

85% la société ABIOPLAST

15% GSA et l'entreprise ESNAULT

Considérant que le litige sur les responsabilités nécessite ensuite - ne serait ce qu'en conséquence des appels en garantie principaux ou subsidiaires des assureurs respectifs- d'examiner la question de la répartition des responsabilités entre GSA, entreprise principale, et ESNAULT, le sous traitant, question que le tribunal n'a pas tranchée, 'le tribunal n'est pas tenu de répartir les responsabilités entre elles conformément à l'avis de l'expert', qu'en effet dans son premier rapport, concernant le sinistre de 2001, l'expert avait proposé de répartir ainsi les responsabilités : 2/3 GSA et 1/3 ESNAULT,

Considérant que la situation sur ce point n'étant pas différente de celle prise en compte lors du premier sinistre, les mêmes causes conduisent, partiellement c'est à dire pour 15%, aux mêmes effets, dans les mêmes proportions que celles qui avaient été jugées précédemment et pour les mêmes motifs, qu'ainsi il y a lieu de condamner in solidum les locateurs d'ouvrage sans distinguer entre les chéneaux en cause dans la mesure où l'ensemble des préjudices, résulte d'inondations provenant de l'ensemble du système de couverture de l'ouvrage sans qu'il soit aucunement possible de distinguer entre les chéneaux en cause, l'expert précisant bien que les causes des désordres et des responsabilité 'sont multiples et se conjuguent' que notamment en conclusion de son rapport M [J] propose de considérer que 'les responsabilités engagent principalement GSA et la SCI pour ce qui concerne les 3 chéneaux et l'entretien général, le sous traitant ESNAULT est responsable des désordres pour malfaçons et non conformités des chéneaux B et C et d'une partie des préjudices causés par le chéneau central.', qu'il en résulte bien que tous les locateurs ont participé, à propos de chaque chéneaux, aux dommages... qu'on ne se trouve nullement dans le cas d'espèce, en 2003 pas plus qu'en 2001, en présence de désordres distincts ayant causés des dommages clairement distincts, que la Cour répartira donc les responsabilités entre locateurs d'ouvrage ainsi :

La société GSA 70%, dont l'assureur, au moment des travaux responsables du sinistre, est la Compagnie MMA

La société ESNAULT 30% dont l'assureur est AXA FRANCE.

Considérant que la Société ESNAULT a été assignée à personne habilitée, que rien n'indique qu'elle ait fait l'objet d'une procédure de règlement ou de liquidation judiciaire.

Considérant que la société GSA a été assignée à la personne de son mandataire liquidateur, que si la responsabilité de cette société peut être examinée aucune condamnation ne peut prospérer à son encontre.

Considérant que le Tribunal, après avoir mis hors de cause MMA en qualité d'assureur de la société GSA, a jugé de l'inapplication de la police de THELEM dès lors qu'elle excluait les travaux de couverture zinguerie et constaté qu'AXA ne contestait pas sa garantie, que les sociétés THELEM et MMA demandent la confirmation de cette décision, qui est cependant contestée par AXA assureur d'ESNAULT, que la mise hors de cause de la société d'assurances THELEM se justifie outre les motifs avancés par les premiers juges par le fait constant que cet assureur n'a pas été appelé aux opérations d'expertise, contrairement aux MMA, atteinte au contradictoire qui fait obstacle à ce qu'il soit fait application de sa garantie alors que son implication éventuelle était parfaitement connue des autres parties, notamment des assureurs dont MMA.

Considérant que la mise hors de cause par le Tribunal des MMA en leur qualité d'assureur de la société GSA ne se justifie pas alors qu'elle était l'assureur en garantie - certes pas au moment du sinistre- mais au moment des travaux qui sont une des causes, partiellement retenue, à hauteur de 15%, du sinistre, que le jugement sera réformé sur ce point.

Considérant que le Tribunal a longuement motivé sa décision quant au montant du préjudice matériel, établi à partir des constats de l'expert et du sachant, sur la base de 10 moules endommagé et 'qu'il n'existe pas de motif technique pour remettre en question ces montants', que les experts ont motivé leurs propositions formulées en tenant compte des relatives incertitudes résultant du fait qu'ABIOPLAST a fait réparer certains moules avant les opérations d'expertise.

Considérant que le Tribunal a rejeté la demande de la société ABIOPLAST au titre de son préjudice d'exploitation ; ' à aucun moment durant l'expertise ou la présente instance, la demanderesse n'a versé aux débats des pièces comptables ou financières susceptibles de constituer un commencement de preuve. Elle ne précise pas l'importance du nombre de moules abîmés par rapport au nombre total de ceux qu'elle exploite', que ces motifs seront adoptés étant précisé qu'il appartenait à la société ABIOPLAST de demander à l'expert de s'adjoindre un sachant si elle entendait faire examiner par les techniciens, contradictoirement, son préjudice immatériel, que le dégâts des eaux du 17 juin 2003 ne se compare aucunement en étendue et conséquences à celui de juillet 2001 qui affectait 298 moules, que la société ABIOPLAST ne rapporte pas la preuve suffisante, ni surtout contradictoire, en l'état des seules attestations de son expert comptable, que la dizaine de moules affectée ait eu des conséquences certaines et directes et quantifiables sur son activité, que le jugement sera confirmé.

Considérant que les MMA en leur qualité d'assureur de ABIOPLAST contestent la décision du Tribunal qui a jugé que l'assureur était tenu de garantir la société ABIOPLAST pour la part de préjudice matériel restant dû sans application de la règle proportionnelle, et rejeté ses recours contre GENERALI et AXA, que s'agissant de GENERALI la Cour confirme le jugement, que s'agissant D'AXA assureur d'ESNAULT le recours en garantie des MMA doit être déclaré bien fondé dans la seule mesure de la responsabilité in solidum de ESNAULT c'est à dire pour les 15% du préjudice matériel retenu.

Considérant que s'agissant de l'application de la règle proportionnelle le Tribunal l'a écartée au motif que les MMA ne prouvent pas que l'assuré ait eu connaissance de ladite règle, que cependant la police comportait comme de coutume trois volets, les conditions particulières, les conditions spéciales et les conditions générales, que les conditions générales renvoient aux conditions spéciales contenant la règle proportionnelle, que les MMA sont fondées à revendiquer l'application de la règle proportionnelle stipulée à l'article H2 alors qu'il n'est aucunement d'usage que les conditions des polices, tant spéciales que générales soient signées et paraphées par les assurés auxquels il appartient de lire leurs polices, que seules les conditions particulières qui attestent de la remise des autres documents sont, comme d'usage signées, qu'il est clairement indiqué que l'assurance est accordée avec application de la règle proportionnelle qui veut que si au jour du sinistre la somme assurée au titre de l'ensemble des biens mobiliers d'exploitation est inférieure à 75% de la valeur à garantir, l'assuré ne sera indemnisé que dans la proportion existant entre la somme assurée et les 3/4 de la valeur à garantir sans que l'indemnité puisse, en aucun cas, dépasser le montant de la garantie.

Considérant que l'application de la règle proportionnelle, en fonction d'une valeur à garantir au jour du sinistre de 7.555.504 euros, dont la méthode de calcul résulte de l'application du contrat et n'est pas remise en cause par une expertise contraire, un montant de garantie de biens mobiliers d'exploitation assuré de 776.186 euros et donc une valeur de garantie de 75% soit 5.668.128 euros, se calcule, compte tenu du montant des dommages fixés par l'expert tels que retenu par les MMA dans leurs écritures (287.406 euros) ainsi :

287.406 x 776.186 : 5.668.128 = 39.357 euros d'où il y a lieu de déduire la franchise de 522 euros soit 38.835 euros.

Considérant que les prestations de l'assistance d'un expert d'assurance font partie des frais irrépétibles

Considérant que la Cour statuera à nouveau sur les dépens et les articles 700 accordés en première instance, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à toutes les parties concernées par le litige la charge de leurs frais irrépétibles.

Considérant que ne sont pas réunies les conditions de mise en oeuvre de l'abus de procédure.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit la société ABIOPLAST recevable à agir

- Rejeté les demandes formées contre la société CS COMMUNICATION et SYSTEME et son assureur GENERALI

- Mis hors de cause la société THELEM

- Mis hors de cause Maître [P] et Maître [M]

- Fixé à 209.529 euros HT le montant du préjudice matériel subi par la société ABIOPLAST

- Rejeté les demandes de la société ABIOPLAST au titre de son préjudice immatériel et de sa demande d'expertise,

REFORMANT ET AJOUTANT pour le surplus,

PARTAGE la responsabilité du dégâts des eaux du 17 juin 2003 à raison de :

85% à la charge de la société ABIOPLAST

15% à la charge de la société GSA et de l'entreprise ESNAULT,

CONDAMNE les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE à garantir la société GSA,

CONDAMNE in solidum la société ESNAULT, AXA en qualité d'assureur d'ESNAULT, les MUTUELLES DU MANS en qualité d'assureur de la société GSA à payer à la société ABIOPLAST 15% de la somme de 209.529 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que dans les rapports entre la société GSA et la société ESNAULT, et leurs assureurs le partage final s'établira ainsi :

La société GSA 70% assurée par MMA

La société ESNAULT 30% dont l'assureur est AXA FRANCE,

CONDAMNE les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE en leur qualité d'assureur pertes d'exploitation de la société ABIOPLAST à payer à cette société, compte tenu de l'application de la règle proportionnelle, la somme de 38.835 euros,

REJETTE toutes demandes au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE in solidum la société ABIOPLAST, la société AXA, les MMA aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause,

DIT que la charge finale des dépens se répartira ainsi :

85% la société ABIOPLAST

15% la société AXA et les MMA.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/17296
Date de la décision : 16/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/17296 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-16;09.17296 ?
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