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16/12/2011 | FRANCE | N°09/17083

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 16 décembre 2011, 09/17083


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 16 DECEMBRE 2011



(n°338, 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17083



Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - Affaires contentieuses 20ème chambre - RG n°2009003576







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S.A.S. ECUREUIL SERVICE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 16 DECEMBRE 2011

(n°338, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17083

Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - Affaires contentieuses 20ème chambre - RG n°2009003576

APPELANTE

S.A.S. ECUREUIL SERVICE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe COUTURIER, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMEES

S.A.R.L. RESTAURANT DATA SYSTEMS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour

assistée de Me Sami SIHVOLA plaidant pour le Cabinet IDAVOCATS, avocat

S.E.L.A.F.A. MJA - MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES -, représentée par Me [L] [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ACCESS TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque C 479

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société Restaurant Data Systems (RDS) exerce une activité de distribution et de maintenance de terminaux d'encaissements destinés à la restauration rapide.

Le 5 décembre 2007, pour réduire le montant de ses factures de téléphone, elle a accepté la proposition commerciale de la société Access Technologies consistant à dériver ses communications via internet.

Ce dispositif s'accompagnait de la fourniture et de l'installation d'une passerelle et d'un routeur venant s'intercaler entre le système téléphonique de l'entreprise et un opérateur agréé chargé de collecter le trafic et d'acheminer les communications vers leur destinataire final.

A la même date, elle a souscrit auprès de la société Ecureuil Service un contrat de location financière d'une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.004,64 € toutes taxes comprise (TTC), du matériel précité, réceptionné sans réserve le 21 décembre 2007.

Le 17 janvier 2008, la société Access Technologies a adressé à l'établissement financier une facture de 51.284,48 €.

Des dysfonctionnements étant survenus au cours du premier trimestre 2008, la société RDS a mis en demeure la société Access Technologies d'exécuter les prestations prévues le 4 août 2008 et demandé à la société Ecureuil Service, le 2 octobre 2008, une résiliation anticipée du contrat.

Le 24 novembre 2008 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Access Technologies et par exploit du 12 janvier 2009, la société RDS a assigné la société Access Technologies, représentée par M° [O], liquidateur judiciaire en nullité du contrat et la société Ecureuil Service en résolution du contrat de location.

Par jugement du 1er juillet 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- annulé pour dol le contrat intervenu entre les sociétés RDS et la société Access Technologies,

- prononcé la résolution du contrat liant les société RDS et la société Ecureuil Service,

- condamné la société Ecureuil Service à rembourser à la société RDS les loyers perçus portant intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2009,

- ordonné à la société RDS de tenir à la disposition de la société Ecureuil Service le matériel pris à bail,

- condamné in solidum M° [O] ès qualités et la société Ecureuil Service au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 juillet 2009, la société Ecureuil Service a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 9 août 2010, la société Ecureuil Service demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- prononcer la résiliation du contrat de location financière aux torts de la société RDS,

- condamner la société RDS à lui payer :

* la somme mensuelle de 1.004,64 € par mois au titre des loyers restés impayés depuis le 22 octobre 2008,

* 46.668,88 € au titre de l'indemnité de résiliation,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 24 mars 2010, la société RDS demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts pour inexécution par la société Access Technologies de son contrat de mandat,

- condamner M° [O] ès qualités au paiement de la somme de 12.250,02 € à ce titre,

- condamner in solidum M° [O] ès qualités et la société Ecureuil Service au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 19 mars 2010, M° [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Access Technologies demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter la société RDS de ses demandes,

- condamner la société RDS au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que la proposition de téléphonie filaire acceptée par la société RDS comportait d'une part une prestation technique de la société Access Technologies recouvrant l'installation du matériel, sa mise en route, la gestion des relations avec l'opérateur choisi, la société Acropolis et la maintenance des équipements, d'autre part, la mise à disposition du matériel permettant de dériver les communications ;

Considérant qu'elle s'accompagnait, pour permettre à la cliente de s'acquitter, pendant la période contractuelle, d'un paiement mensuel comparable aux factures de téléphonie antérieures, d'un montage particulier, à savoir la mise en place de la location financière du matériel acquis par l'organisme de financement à un prix majoré du coût du service précité ;

Sur le dol

Considérant que pour en retenir l'augure les premiers juges ont constaté que dès la présentation de l'offre la société Access Technologie était dans l'incapacité de délivrer les prestations annoncées dans la mesure où elle ne possédait qu'une adresse de domiciliation, sans plate-forme téléphonique, infrastructure technique ou service de recherche et de développement et que plusieurs litiges l'opposent aujourd'hui aux grands groupes cités dans son offre comme des clients ;

Mais considérant qu'aucune pièce ne permet d'accréditer cette thèse ;

Qu'il résulte au contraire des conclusions de son mandataire judiciaire, M° [O], que la société disposait des bureaux de la société Ets Communication qui hébergeait tous les supports technique nécessaires au fonctionnement de son activité ;

Que le constat d'huissier invoqué par la société RDS et retenu par la juridiction consulaire n'a jamais été versé aux débats, son existence n'étant avérée que par le bordereau annexé à une assignation délivrée par la société Fongecif au prestataire ;

Que les premiers juges ne pouvaient en conséquence retenir l'existence d'un dol en se fondant sur ce constat ;

Considérant encore que le matériel a été mis en route et qu'il était opérationnel, permettant de constater que le prestataire disposait du personnel technique nécessaire à l'exercice de son activité ;

Considérant que les deux dysfonctionnements allégués ne résultent que d'un courriel du 25 juin 2008 émanant du dirigeant de la société RDS ;

Que cet écrit précise d'une part que France Telecom n'a pu assurer de télémaintenance en raison d'un 'BIV' sur le 'PABX', d'autre part que l'entreprise n'a plus accès aux numéros en '08" ;

Considérant que ces défauts ne permettent pas de retenir que l'offre commerciale serait constitutive de manoeuvres dolosives mais doivent s'analyser comme une exécution défectueuse du contrat ;

Qu'ainsi, pour le premier problème, le même courriel précise que France Telecom a précisé qu'il pouvait y être remédié en mettant une ligne 'To' permettant d'accéder directement au 'PABX' ;

Que pour le second, il convient de constater qu'en confiant à son Conseil le soin de délivrer mise en demeure au prestataire de prendre ses dispositions pour y remédier, la société RDS considérait qu'une telle intervention était techniquement possible, qui n'a pas eu lieu du seul fait de la liquidation judiciaire du prestataire ;

Sur la résolution de l'ensemble contractuel

Considérant que la mise à la disposition de la société RDS d'équipements de téléphonie par le biais d'une location, après leur acquisition par l'organisme financier et leur maintenance forment un ensemble contractuel dès lors qu'ils concourent à une finalité économique commune, l'accès à une téléphonie par internet ;

Considérant encore que les manquements constatés participent à chacun des contrats ;

Considérant ainsi que le prestataire n'a donné aucune suite à la mise en demeure précitée, délivrée le 4 août 2008, de rétablir les communications en '08" et de permettre la reprise d'une télémaintenance par la société France Telecom, avant d'autoriser la société Acropolis à proposer directement à ses clients ses services de téléphonie et Internet par courrier du 2 octobre 2008 invoquant une 'situation financière à régulariser' ;

Considérant que les deux premiers défauts concernent la configuration du matériel et participent en conséquence à l'obligation de délivrance, tandis que le troisième s'analyse comme une défaillance dans le cadre de la maintenance ;

Considérant ainsi qu'il convient de prononcer la résolution de la vente, la société Ecureuil Service ne pouvant prétendre à l'indépendance entre ce contrat et le contrat de maintenance au motif que les équipements livrés étant en bon état de fonctionnement, la société RDS pouvait les utiliser en passant par un autre opérateur alors qu'il ne résulte pas des pièces produites que cette dernière ait accepté de se voir imposer le transfert à un tiers des droits et obligations de son cocontractant ;

Sur la résiliation du contrat de crédit bail

Considérant que l'article 4 du contrat de crédit bail accorde au locataire le bénéfice de la garantie accordée par le fournisseur du matériel et l'habilite à engager la résolution de la vente en qualité de mandataire du bailleur et pour son compte ;

Considérant que l'action engagée par société RDS s'inscrit dans le cadre de ses dispositions et a été admise par la Cour ;

Considérant que le contrat de location signé règle les conséquences d'une résolution de la vente, il convient de faire produire ses effets à la commune intention des parties, à savoir :

'En cas de résolution de la vente, le locataire, qui a seul choisi le matériel et le fournisseur, dédommage ECUREUIL SERVICE de tout préjudice que celle-ci peut subir en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition par ECUREUIL SERVICE du matériel minoré d'1% par mois de location courue et effectivement acquittée, à la date à laquelle la résolution de la vente sera passée en force de chose jugée. Ensuite ECUREUIL SERVICE reverse au locataire toute somme qu'elle pourrait recevoir du fournisseur, sous déduction des frais engagés à l'occasion de la résolution de la vente' ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que le matériel a été acquis par la société Ecureuil Service pour la somme de 51.284,48 € ;

Que 9 mensualités ont été réglées permettant de réduire ce montant de 9% pour un solde de 46.668,88 € au paiement duquel il convient de condamner la RDS à charge pour la société Ecureuil Service de lui restituer le prix de vente du matériel ;

Considérant que la clause précitée ne permet pas à la société Ecureuil Service d'exiger le paiement des loyers impayés mais lui alloue une indemnité forfaitaire calculée en fonction des loyers acquittés de sorte que cette demande ne saurait prospérer ;

Considérant que la restitution du matériel sera ordonnée dans les termes du dispositif de cette décision ;

Sur les manquements de la société Access Technologie dans l'exécution de son mandat

Considérant que la société RDS soutient que la société Access Technologie lui aurait proposé de résilier le contrat la liant à son précédent opérateur et lui aurait assuré qu'elle ne serait plus facturée ;

Qu'elle sollicite la condamnation de M° [O] ès qualités au paiement de 12.250,02 € à ce titre ;

Mais considérant qu'il résulte des articles L622-21 et L622-22 que la procédure collective interdit toute demande de condamnation et que l'existence et la fixation de créances suppose qu'elles aient été déclarées au passif de la liquidation ;

Que la société RDS ne justifiant d'aucune déclaration, sa demande est irrecevable ;

Sur la demande en restitution des sommes perçues par l'intimée dans le cadre de l'exécution provisoire

Considérant que le présent arrêt, infirmatif du jugement déféré, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Ecureuil Service formée à ce titre ;

Qu'aucune disposition légale ne prévoit que cette créance produise intérêts à compter de son versement et qu'il convient de débouter la société Ecureuil Service de ce chef de demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Access Technologies et Ecureuil Service ;

Condamne la société Restaurant Data Systems à payer à la société Ecureuil Service la somme de 46.668,88 € au titre de la résiliation subséquente du contrat de location ;

Ordonne à la société Restaurant Data Systems de restituer le matériel loué dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut, elle y sera contrainte sous astreinte de 30 € par jour de retard ;

Ordonne à la société Ecureuil Service de restituer à la société Restaurant Data Systems le prix de vente du matériel ;

Déclare irrecevable la demande de condamnation dirigée contre M° [O] ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M° [O], ès qualités, aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/17083
Date de la décision : 16/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/17083 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-16;09.17083 ?
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