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16/12/2011 | FRANCE | N°09/13197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 16 décembre 2011, 09/13197


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 16 DECEMBRE 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13197



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 6 Section 4 - RG n° 07/01011





APPELANTE



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne des s

es représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Marie-Hélène ZIBERLIN pour la S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 16 DECEMBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13197

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 6 Section 4 - RG n° 07/01011

APPELANTE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Marie-Hélène ZIBERLIN pour la SELARL G2B, avocat au barreau de Paris (J75)

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la SA LAMY domiciliée en son agence de [Localité 5]

ayant son siège social [Adresse 4]

représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assisté de Maître Paul MARIANI, avocat au barreau de Paris (R91)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société SOCONEX + venant aus droits et actions de la societe JEGGE et CIE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Philippe ROMAIN substituant Me Philippe HERAL, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

******

En 1996, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a confié à la société JEGGE ET COMPAGNIE assurée auprès des MUTUELLES DU MANS IARD la rénovation de son installation de chauffage et l'a chargée de son entretien jusqu'en 2004.

Se plaignant de traces de salissures sur une façade de l'immeuble, causées par les émanations de fumée de la chaudière, le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance de référé du 22 août 2005, la désignation ed M. [D] ès qualités d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 juillet 2006.

Sur assignation du syndicat, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a rendu le jugement entrepris à la lecture duquel il est renvoyé (pages 7 à 8).

Vu les dernières écritures des parties,

La Compagnie MMA IARD assureur de la SA JEGGE ET COMPAGNIE devenue SOCONEX a conclu (14 10 2009) à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa garantie aux motifs que le rapport ne lui était pas opposable, que la responsabilité de son assuré ne pouvait être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que l'action du syndicat et celle de son assuré étaient prescrites.

La société SOCONEX venant aux droits de JEGGE a conclu (6/4/11) à l'infirmation du jugement et à sa mise hors de cause, subsidiairement à la garantie de son assureur.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] a conclu à la réformation du jugement, à l'application de la responsabilité décennale, à la recevabilité de son action et de celle de la société JEGE à l'encontre de la MMA et en outre à l'augmentation de ses dommages et intérêts.

SUR CE :

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt, que le tribunal :

- prenant en compte les constats de l'expert a conclu à l'existence de désordres en façades liés à un défaut de conformité de l'installation de chauffage

- jugé que les désordres de salissures en façade, purement esthétiques, n'étaient pas de nature décennale

- jugé que la garantie de bon fonctionnement des équipements indissociables n'était pas applicable, la réception des travaux ayant eu lieu depuis plus de 2 ans

- décidé de l'application de la responsabilité contractuelle de l'entreprise

- dit que l'absence de l'assureur aux opérations d'expertise n'était pas un motif pour mettre celui ci hors de cause, le rapport d'expertise ayant été communiqué aux débats et aucune fraude n'étant établie.

- dit que l'action en garantie tant de la société JEGGE que du SDC n'était pas prescrite à l'encontre de la MMA

- a statué sur le montant des dommages et intérêts.

Considérant qu'il résulte de l'expertise :

- la trace de salissures sur la façade arrière de l'immeuble

- que la chaufferie n'était pas conforme aux documents contractuels et au DTU en vigueur

- que les salissures proviennent de la chaufferie

- que pour mettre fin à la cause des désordres il était indispensable de faire réaliser d'urgence les travaux suivants :

1° sur le conduit de fumée

installer un Té de purge des condensats

installer une trappe de ramonage et un modérateur de tirage

2° sur la chaudière

installer un contrôleur de débit de sécurité.

Considérant qu'il résulte encore de l'expertise que la réalisation urgente de deux autres points est indispensable à la sécurité et à la mise en conformité des installations :

3° sur les installations de distribution

installer des manchettes témoins sur les départs ECS, sur le bouclage ECS, et sur l'arrivée EF

installer une bouteille de dégazage sur le départ ECS

installer un pot à boue sur le retour ECS

installer un clapet et un compteur volumétrique sur l'arrivée EF de la production ECS

installer un disconnecteur à zone contrôlable et un compteur volumétrique sur l'alimentation EF du chauffage

3° dans le local chaufferie :

installer un BAES de secours à la sortie de la chaufferie

installer une porte DF 1h

protéger la gaine de ventilation CF 2h en chaufferie

installer un coffret de sécurité électrique extérieur

mettre l'installation électrique en conformité avec la NF C 15100

que l'expert conclut que 'nous estimons que l'ensemble de ces prestations représentent une dépense d'environ 15.000 euros TTC' tandis que le ravalement de l'immeuble est estimé selon le devis produit par le syndicat à 34.907,17 euros.

Considérant que si les désordres de salissures, tels que décrits par l'expert et tels qu'ils apparaissent à la vue des photographies communiquées aux débats ne présentent aucune des caractéristiques exigées pour mettre en jeu la responsabilité décennale de l'entreprise l'expertise a mis en évidence, à l'intérieur du délai de garantie de 10 ans, que les désordres n'étaient pas seulement esthétiques et qu'ils étaient le révélateur d' une multitude de non façons qui constituaient des atteintes certaines à la sécurité non seulement des équipements mais de l'ouvrage en général, atteintes à la sécurité qui demandaient une réparation d'urgence, ce qui a pour effet d'entraîner l'application de la responsabilité décennale au locateur d'ouvrage, lequel est dès lors présumé responsable sans qu'il soit même nécessaire de démontrer l'existence de fautes par lui commises, que le jugement sera donc réformé en ce sens.

Considérant sur le montant des réparations nécessaires pour mettre la chaufferie en conformité aux règles de l'art et à la sécurité, que s'il est regrettable que le SYNDICAT n'ai pas fourni à l'expert un devis concernant ces travaux, il a seulement pris le risque que l'expert ne minore son préjudice, qu'il n'y a aucune raison pour ce motif de diminuer par moitié comme l'a fait le Tribunal l'évaluation du technicien lequel a les compétences nécessaires pour formuler un avis autorisé sur le coût des travaux, que les contestations de l'entreprise responsable ne sauraient être accueillies alors qu'elle a fait la démonstration de sa totale impéritie et de sa mauvaise foi.

Considérant sur le montant des travaux de ravalement, que le tribunal a évalué le préjudice à la somme de 15.000 euros en relevant le peu de conséquences esthétiques des salissures en cause, leur limitation à une façade, la nécessité en tout état de cause de refaire le ravalement périodiquement, qu'il est certain que la somme accordée représente en ce qui concerne les salissures largement l'équivalent d'une réparation intégrale du préjudice réellement subi, que le jugement sera confirmé.

Considérant que par contre l'allocation d'une somme de 5000 euros au titre d'un préjudice de jouissance qui n'est aucunement démontré eu égard au peu de consistance des salissures et à l'absence totale de pièces à propos d'une dévaluation de l'immeuble n'est pas justifiée.

Considérant que c'est à raison que les MUTUELLES DU MANS font valoir que le rapport de M [D] ne leur est pas opposable dès lors qu'elles n'ont pas été appelées à participer aux opérations d'expertise, qu'il appartenait au SYNDICAT, comme à l'entreprise assurée, d'y appeler l'assureur dont ils entendaient, à l'évidence dès l'introduction de l'instance, revendiquer l'application de la police, que l'expertise est déterminante de la constatation de l'existence, de l'étendue et de la qualification des désordres et donc de l'application ou non de la garantie, ainsi que d'ailleurs l'espèce le démontre, qu'en s'abstenant ainsi qu'elles l'ont fait, sans motif sérieux, ces deux parties ont gravement manqué à leurs obligations concernant le caractère contradictoire des débats vis à vis de l'assureur qui n'a pu faire valoir devant le technicien des arguments qui auraient pu être déterminants, que la communication ultérieure du rapport au cours de la phase proprement judiciaire n'a pas pour effet de réparer ce manquement injustifiable intervenu lors de la phase techniquement décisive du litige, que ce motif suffit à mettre hors de cause les MMA, le jugement étant réformé sur ce point.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, les autres parties conservant les leurs.

PAR CES MOTIFS :

REFORME le jugement,

STATUE A NOUVEAU,

CONDAMNE la société SOCONEX venant aux droits de la société JEGGE ET COMPAGNIE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] les sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre de la mise en conformité de la chaufferie, avec actualisation selon l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport de l'expert jusqu'au jour du paiement

- 15.000 euros au titre de la façade avec intérêts au taux légal à compte du présent arrêt,

REJETTE toutes demandes à l'encontre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la société SOCONEX à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société SOCONEX aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/13197
Date de la décision : 16/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°09/13197 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-16;09.13197 ?
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