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15/12/2011 | FRANCE | N°09/11890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 15 décembre 2011, 09/11890


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 15 Décembre 2011

(n° 5 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11890 -MZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le tribunal de grande instance de EVRY RG n° 08/00043



APPELANTS

Monsieur [U] [Z], élisant domicile chez Maître Mandeville Bernard

[Adresse 8]

[Localité 12]



Monsieur [O] [Z], élisant domicile chez Ma

ître Mandeville Bernard

[Adresse 1]

[Localité 12]



Madame [J] [V] épouse [Z], élisant domicile chez Maître Mandeville Bernard

[Adresse 8]

[Localité 12]



Madam...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 15 Décembre 2011

(n° 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11890 -MZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le tribunal de grande instance de EVRY RG n° 08/00043

APPELANTS

Monsieur [U] [Z], élisant domicile chez Maître Mandeville Bernard

[Adresse 8]

[Localité 12]

Monsieur [O] [Z], élisant domicile chez Maître Mandeville Bernard

[Adresse 1]

[Localité 12]

Madame [J] [V] épouse [Z], élisant domicile chez Maître Mandeville Bernard

[Adresse 8]

[Localité 12]

Madame [Y] [Z] veuve [K], élisant domicile chez Maître Mandeville Bernard

[Adresse 7]

[Localité 12]

Madame [T] [Z], élisant domicile chez Maître Mandeville Bernard

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentés par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 substitué par Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

INTIMES

Syndicat INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION DU [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 12]

représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour et assistée de la SELARL FLECHEUX et associés, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sophie BLAZY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES ([Localité 10]) SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [L] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Madame Claudine CLERISSE-RATTIER, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PARIS, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Michel ZAVARO, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.

Considérant que par jugement du 16 février 2009, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'EVRY a débouté les consorts [Z] de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'invitation faite à la commune d'[Localité 12] qu'elle modifie le POS pour que les parcelles des demandeurs soient classés en zone non constructible à la suite de l'autorisation donnée au syndicat intercommunal des eaux de la région d'[Localité 11] d'installer une prise d'eau dans l'[Localité 10] ;

Considérant que les consorts [Z] ont relevé appel de ce jugement le 27 mai 2009; Qu'ils ont déposé leur mémoire le 24 juillet 2009; Que celui-ci a été notifié par le greffe le 3 septembre 2009; Que le commissaire du gouvernement et le syndicat intercommunal ont respectivement envoyé ou déposé leurs mémoires les 30 septembre 2009 ;

Considérant que la procédure est régulière ;

Considérant que les consorts [Z] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] incluses dans le périmètre de protection rapprochée déclassées de la zone NAUI et NAUL en zone A dans le nouveau PLU approuvé le 7 décembre 2006, onbstant l'interdiction des activités reprises dans l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 21 février 2003 ;

Considérant qu'ils demandent 81.544 € plus le remploi d'un montant de 9.154 € et 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que le syndicat intercommunal conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des consorts [Z] à lui payer 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que le commissaire du gouvernement conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'allocation de la somme de 47.575 € ;

Considérant que par arrêté du 21 février 2003, le préfet de l'[Localité 10] a déclaré d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal des eaux de la région de [Localité 11] la dérivation des eaux de l'[Localité 10] et l'instauration de préimètres de portection immédiate, rapprochée et éloignée de la prise d'eau d'[Localité 12]. Les parcelles de l'indivision [Z] se retrouvent ainsi en zone de protection rapprochée pour lesquelles l'arrêté du 21 février 2003 invite le maire à mettre ces parcelles en zone ND ou NC et à y annexer un certain nombre de servitudes ;

Considérant que par jugement du 9 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté les consorts [Z] de leur demande en annulation de l'arrêté d 21 février 2003 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'indemnisation du préjudice résultant de la modification du zonage du POS ;

Considérant qe l'article L 1321-3 du Code de la santé publique dispose que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un prérimètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publque ;

Considérant que le classement en zone NC ou ND ainsi que l'interdiction de certaines activités et les restrictions apportées à d'autres caractérisent une restriction au droit de jouissance du bien susceptible d'être indemnisé au regard de l'usage effectif à la date de référence ;

Considérant que cet usage effectif tient compte de la possibilité d'utiliser le bien et non pas de seulement de l'usage actuel du bien ;

Considérant que les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 3] d'une surface de 3.200 m² étaient classées à la date de référence le 21 février 2003 en zone d'urbanisme NAUI (activités commerciales et artisanales ); Que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'une surface de 8.650 m²étaient classées en zone NAUL (zone d'urbanisation future destinée aux aménagements de loisir, de tourisme, d'éducation, de santé ou autre équipements publics ou privés) ; Qu'elles sont désormais classées en zone d'urbanisme A avec pour ces dernières l'obligation de se raccorder à un réseau collectif d'eaux usées particulièrement dispendieux de telle sorte que les aménagements de loisirs, tourisme, éducation, santé ou autres établissements publics et privés sont de fait impossibles à réaliser ;

Considérant que les deux groupes de parcelles connaissent une diminution importante de l'usage qu'il est possible d'en faire non pas en raison de leur classement en zone non constructible mais en raison de leur inclusion dans un périmètre de protection, leur classement n'étant que la technique utilisée par l'administration pour faire respecter le périmètre de protection; Que le préjudice subi du chef de la dépréciation des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 3] d'une surface de 3.200 m² qui disposaient des VRD à proximité immédiate doit être évalué à 7 € le m² soit 22.400 € et celui résultant de la dépréciation des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d'une surface de 8.650 m² à la somme de 4 € le m², soit 34.600 € ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à rempliu cette indemnité étant limitée aux frais d'acquisition d'un bien de même nature ; Qu'elle suppose la perte du bien indemnisé ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Fixe l'indemnisation des servitudes à la somme de vingt deux mille quatre cent euros (22.400 €) et de trente quatre mille six cent euros (34.600 €)

Condamne le syndicat intercommunal des eaux de la région du [Localité 11] au paiement de ces sommes à l'individion [Z] ainsi que les dépens et cinq mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/11890
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°09/11890 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;09.11890 ?
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