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15/12/2011 | FRANCE | N°09/11861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 15 décembre 2011, 09/11861


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 15 Décembre 2011

(n° 4 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11887 MZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le tribunal de grande instance de EVRY RG n° 08/00046



APPELANT

Monsieur [E] [B], élisant domicile chez Maître Mandeville Bernard

[Adresse 12]

représenté par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque :

W06 substitué par Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : W06





Syndicat INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION DU HUREPOIX

[Adresse...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 15 Décembre 2011

(n° 4 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11887 MZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le tribunal de grande instance de EVRY RG n° 08/00046

APPELANT

Monsieur [E] [B], élisant domicile chez Maître Mandeville Bernard

[Adresse 12]

représenté par Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 substitué par Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

Syndicat INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION DU HUREPOIX

[Adresse 9]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de la SELARL FLECHEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie BLAZY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Mme [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Madame Claudine CLERISSE-RATTIER, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de PARIS, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Michel ZAVARO, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.

Considérant que par jugement du 16 février 2009, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'EVRY a débouté [E] [B] de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'invitation faite à la commune [Localité 11] qu'elle modifie le POS pour que les parcelles du demandeur soient classés en zone non constructible à la suite de l'autorisation donnée au syndicat intercommunal des eaux de la région d'HUREPOIX d'installer une prise d'eau dans l'Essonne;

Considérant que [E] [B] a relevé appel de ce jugement le 27 mai 2009; Qu'il a déposé son mémoire le 24 juillet 2009; Que celui-ci a été notifié par le greffe le 3 septembre 2009; Que le commissaire du gouvernement et le syndicat intercommunal ont respectivement envoyé ou déposé leurs mémoires les 30 septembre 2009;

Considérant que la procédure est régulière;

Considérant que [E] [B] était propriétaire des parcelles

- ZB [Cadastre 2] de 13.000 m² en zone NAUIa

-ZB [Cadastre 3] de 3250 m² en zone NAUIa

- ZB [Cadastre 5] de 3910 m² en zone NAUIa

- ZB [Cadastre 6] de 19.350 m² en zone NAUL

- ZB 3[Cadastre 4] de 5800 m² en zone NAUL

- ZB [Cadastre 8] de 570 m

Considérant que ces parcelles sont actuellement en zone A ;

Considérant que [B] demande 438.993 € plus le remploi d'un montant de 444.899 € et 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que le syndicat intercommunal conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de [B] à lui payer 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que le commissaire du gouvernement conclut à l'allocation d'une indemnité de 138.325 € du chef des parcelles ZB [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à raison de 5,5 € le m² pour 25.150 m².

Considérant que par arrêté du 21 février 2003, le préfet de l'essonne a déclaré d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal des eaux de la région de HUREPOIX la dérivation des eaux de l'Essonne et l'instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée de la prise d'eau d'[Localité 11]; Que la parcelle de l'indivision [Z] se retrouve ainsi en zone de protection rapprochée pour lesquelles l'arrêté du 21 février 2003 invite le maire à mettre ces parcelles en zone ND ou NC et à y annexer un certain nombre de servitudes ;

Considérant que par jugement du 9 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté les consorts [Z] de leur demande en annulation de l'arrêté du 21 février 2003 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'extension du périmètre de protection ;

Considérant que le juge de l'expropriation a estimé que le préjudice indemnisable ne résultait pas du déclassement des parcelles mais des restrictions à l'usage prévues par l'arrêté dont il a dit qu'il n'était pas démontré qu'elles étaient préjudiciables ;

Considérant que l'article L 1321-3 du Code de la santé publique dispose que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que le classement en zone A de parcelles en zone classées à la date de référence en zone NAUIa (activités commerciales et artisanales) ou en zone (NAUL (zone d'urbanisation future destinée aux aménagements de loisirs, de tourisme, d'éducation, de santé ou autres équipements publics ou privés) implique des restrictions importantes à l'utilisation du bien qui ne découlent pas nécessairement des interdictions ou des restrictions contenues dans les articles 6 et 8 de l'arrêté du 21 février 2003 mais qui résultent directement de l'inclusion des terrains dans le périmètre de protection et doivent être indemnisées;

Considérant que la parcelle ZB [Cadastre 8] n'a pas subi de dépréciation de ce fait ;

Considérant que les parcelles ZB [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont subi une dépréciation de 5,5 € le m², l'indemnité s'établissant à la somme de 138.325 € ;

Considérant que les parcelles [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 5] d'une superficie de 20160 m² qui disposent d'un accès à la voie publique et aux réseaux d'eau et d'électricité ont subi une dépréciation de 10 € le m²; Que l'indemnité s'établit donc à la somme de 201600 €

Considérant que l'indemnité totale s'établir à la somme de 339.925 €

Considérant que l'indemnité de remploi est limité aux frais d'acquisition d'un bien de même nature que le bien exproprié; Qu'elle suppose la perte du bien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré.

Alloue la somme de trois cent trente neuf mille neuf cent  vingt cinq euros (339.925 €) à M. [E] [B] en réparation du préjudice subi du fait de l'inclusion de ses terres dans le périmètre de protection syndicat intercommunal des eaux de la région de Hurepoix à lui payer cette somme ainsi que les dépens et cinq mille euros ( 5.000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

condamne le Syndicat INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION DU HUREPOIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/11861
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°09/11861 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;09.11861 ?
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